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Art. L. 223-2.
- Le montant du capital de la société est fixé par
les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée
que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à
amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent,
à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En
cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être
prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a
eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité
limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi
no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
est de 2 000 F au moins.
Article
1 Loi pour l'initiative économique
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Bibliographie
doctrinale Capital social et
Sarl |