|
Chapitre
Ier Art. L. 231-1. - Il peut être stipulé dans les statuts
des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute
société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par
des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et
de diminution par la reprise totale ou partielle des apports. Art. L. 231-2. - Si la société a usé de la faculté accordée par l'article L. 231-1 cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, par l'addition des mots « à capital variable ». Art. L. 231-3. - Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article L. 231-1, ou les retraits d'associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l'article L. 231-6. Art. L. 231-4. - Les actions ou coupons d'actions sont
nominatifs, même après leur entière libération. Art. L. 231-5. - Les statuts déterminent une somme
au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des
apports autorisés par l'article L. 231-1. Art. L. 231-6. - Chaque associé peut se retirer de la société
lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf
application du premier alinéa de l'article L. 231-5. Art. L. 231-7. - La société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs. Art. L. 231-8. - La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres associés.
|
|
|
|