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V°
CARTE BANCAIRE
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre
II : La carte de paiement
Article L132-1
Constitue une carte de
paiement toute carte émise par un
établissement de crédit ou par une
institution ou un service mentionné à
l'article L. 518-1 et permettant à son
titulaire de retirer ou de transférer des
fonds.
Constitue une carte de retrait toute
carte émise par un établissement, une
institution ou un service mentionné au
premier alinéa et permettant, à son
titulaire, exclusivement de retirer des
fonds.
Article L132-2
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre
2001 art. 34 Journal Officiel du 16 novembre
2001)
L'ordre ou l'engagement de payer donné au
moyen d'une carte de paiement est
irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au
paiement qu'en cas de perte, de vol ou
d'utilisation frauduleuse de la carte ou des
données liées à son utilisation, de
redressement ou de liquidation judiciaires
du bénéficiaire.
Article L132-3
(inséré par Loi nº 2001-1062 du
15 novembre 2001 art. 35 Journal Officiel du
16 novembre 2001)
Le titulaire d'une carte mentionnée à
l'article L. 132-1 supporte la perte subie,
en cas de perte ou de vol, avant la mise en
opposition prévue à l'article L. 132-2, dans
la limite d'un plafond qui ne peut dépasser
400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une
négligence constituant une faute lourde ou
si, après la perte ou le vol de ladite
carte, il n'a pas effectué la mise en
opposition dans les meilleurs délais, compte
tenu de ses habitudes d'utilisation de la
carte, le plafond prévu à la phrase
précédente n'est pas applicable. Le contrat
entre le titulaire de la carte et l'émetteur
peut cependant prévoir le délai de mise en
opposition au-delà duquel le titulaire de la
carte est privé du bénéfice du plafond prévu
au présent alinéa. Ce délai ne peut être
inférieur à deux jours francs après la perte
ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est
porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à
150 euros à compter du 1er janvier 2003.
Article L132-4
(inséré par Loi nº 2001-1062 du
15 novembre 2001 art. 36 Journal Officiel du
16 novembre 2001)
La responsabilité du titulaire d'une
carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est
pas engagée si le paiement contesté a été
effectué frauduleusement, à distance, sans
utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas
engagée en cas de contrefaçon de sa carte au
sens de l'article L. 163-4 et si, au moment
de l'opération contestée, il était en
possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, si le titulaire de la carte
conteste par écrit avoir effectué un
paiement ou un retrait, les sommes
contestées lui sont recréditées sur son
compte par l'émetteur de la carte ou
restituées, sans frais, au plus tard dans le
délai d'un mois à compter de la réception de
la contestation.
Article L132-5
(inséré par Loi nº 2001-1062 du
15 novembre 2001 art. 37 Journal Officiel du
16 novembre 2001)
En cas d'utilisation frauduleuse d'une
carte mentionnée à l'article L. 132-1,
l'émetteur de la carte rembourse à son
titulaire la totalité des frais bancaires
qu'il a supportés.
Article L132-6
(inséré par Loi nº 2001-1062 du
15 novembre 2001 art. 38 Journal Officiel du
16 novembre 2001)
Le délai légal pendant lequel le
titulaire d'une carte de paiement ou de
retrait a la possibilité de déposer une
réclamation est fixé à soixante-dix jours à
compter de la date de l'opération contestée.
Il peut être prolongé contractuellement,
sans pouvoir dépasser cent vingt jours à
compter de l'opération contestée.
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