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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 CAUSES DE DISSOLUTION ET DE LA SEPARATION DE BIENS

 

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[ CAUSES DE DISSOLUTION ET DE LA SEPARATION DE BIENS ] LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ] OBLIGATION ET CONTRIBUTION AU PASSIF APRES LA LIQUIDATION ]

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CODE CIVIL

 

Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens

 

 


 

Article 1441

 

(Loi nº 77-1447 du 28 décembre 1977 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)

   La communauté se dissout :
   1º par la mort de l'un des époux ;
   2º par l'absence déclarée ;
   3º par le divorce ;
   4º par la séparation de corps ;
   5º par la séparation de biens ;
   6º par le changement du régime matrimonial.

 

 


 

Article 1442

 

(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 19 I, II Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
   Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 1443

   Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
   Toute séparation volontaire est nulle.

 


 

Article 1444

   La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président de tribunal statuant dans la forme des référés.

 


 

Article 1445

 

(Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005 art. 10 Journal Officiel du 7 mai 2005)

   La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile.
   Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
   Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

 

 


 

Article 1446

   Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

 


 

Article 1447

 

(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 21 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.
   Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

 

 


 

Article 1448

   L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
   Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.


 


 

Article 1449

 

(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
   Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.

 

 


 

Article 1451

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 V Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
   L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
 

 

 

 

 


 

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