| CODE CIVIL |
| Chapitre III : Des causes qui empêchent
la prescription |
Article 2236 |
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent
jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier,
et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire,
ne peuvent la prescrire. |
Article 2237 |
Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à
quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent
non plus prescrire. |
Article 2238 |
Néanmoins, les personnes énoncées dans les
articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur
possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un
tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du
propriétaire. |
Article 2239 |
Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres
détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif
de propriété peuvent la prescrire. |
Article 2240 |
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce
sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le
principe de sa possession. |
Cass. Civ. 3, 18
décembre 2002 |
Article 2241 |
On peut prescrire contre son titre, en ce sens que
l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
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