CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION

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CODE CIVIL
Section II : Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Article 2251

   La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Article 2252

(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1964)


   La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

Article 2253

   Elle ne court point entre époux.

Article 2254

   La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.

Article 2257

   La prescription ne court point :
   A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
   A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
   A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

Article 2258

   La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
   Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Article 2259

   Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
 

 

 

 

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