| CODE CIVIL |
| Section II : Des causes qui
suspendent le cours de la prescription |
Article 2251 |
La prescription court contre toutes personnes, à
moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une
loi. |
Article 2252 |
(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 Journal Officiel du
15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1964)
La prescription ne court pas contre les mineurs
non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à
l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la
loi. |
Article 2253 |
Elle ne court point entre époux. |
Article 2254 |
La prescription court contre la femme mariée,
encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en
justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf
son recours contre le mari. |
Article 2257 |
La prescription ne court point :
A l'égard d'une créance qui dépend d'une
condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce
que l'éviction ait lieu ;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à
ce que ce jour soit arrivé. |
Article 2258 |
La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire,
à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique
non pourvue de curateur. |
Article 2259 |
Elle court encore pendant les trois mois pour
faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
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