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Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier
à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas
lui-même.
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être
annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple,
dans le cas de minorité.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être
contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous
des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des
conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible
à la mesure de l'obligation principale.
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige,
et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal,
mais encore de celui qui l'a cautionné.
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne
peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été
contracté.
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les
accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à
tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique,
celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la
créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date
convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du
contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette,
frais et pénalités.
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de
la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût
obligée.
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait
la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de
l'objet de l'obligation. Le créancier ne peut refuser la caution
présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort
de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés
foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est
modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion
deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice,
est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a
été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a
exigé une telle personne pour caution.
Section 2 Effet du cautionnement
La caution n'est obligée envers le créancier à le
payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être
préalablement discuté dans ses biens, à moins que la
caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou
à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement
avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son
engagement se règle par les principes qui ont été
établis pour les dettes solidaires.
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur
principal que lorsque la caution le requiert sur les
premières poursuites dirigées contre elle.
La caution qui requiert la discussion doit indiquer
au créancier les biens du débiteur principal, et
avancer les deniers suffisants pour faire la
discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur
principal situés hors de l'arrondissement de la cour
royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit
être fait, ni des biens litigieux, ni ceux
hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la
possession du débiteur.
Toutes les fois que la caution a fait l'indication
de biens autorisée par l'article précédent, et
qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la
discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence
des biens indiqués, responsable à l'égard de la
caution, de l'insolvabilité du débiteur principal
survenue par le défaut de poursuites. En toute
hypothèse, le montant des dettes résultant du
cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la
personne physique qui s'est portée caution d'un
minimum de ressources fixé à l'article
L. 331-2 du code de la consommation.
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions
d'un même débiteur pour une même dette, elles sont
obligées chacune à toute la dette.
Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle
n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le
créancier divise préalablement son action, et la
réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait
prononcer la division, il y en avait d'insolvables,
cette caution est tenue proportionnellement de ces
insolvabilités ; mais elle ne peut plus être
recherchée à raison des insolvabilités survenues
depuis la division.
Si le créancier a divisé lui-même et volontairement
son action, il ne peut revenir contre cette
division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au
temps où il l'a ainsi consentie, des cautions
insolvables.
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur
principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à
l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les
intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que
pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au
débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a
lieu.
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits
qu'avait le créancier contre le débiteur.
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires
d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a,
contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de
ce qu'elle a payé.
La caution qui a payé une première fois n'a point de recours
contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois,
lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf
son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans
avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours
contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur
aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf
son action en répétition contre le créancier.
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le
débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture
;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa
décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du
terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a
point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation
principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à
pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour
une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours
contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans
l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Section 3 : De l'extinction du cautionnement
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes
causes que les autres obligations.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal
et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de
l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui
s'est rendu caution de la caution.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la
dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement
personnelles au débiteur.
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits,
hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le
fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble
ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale
décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être
évincé.
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au
débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en
ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi
ou par une condamnation, à fournir une caution, la
caution offerte doit remplir les conditions prescrites
par les articles
2295 et
2296.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la
caution doit, en outre, être susceptible de contrainte
judiciaire.
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à
donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
La caution judiciaire ne peut point demander la
discussion du débiteur principal.
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire
ne peut demander la discussion du débiteur principal et
de la caution.
La caution qui a payé a son recours
contre le débiteur principal, soit
que le cautionnement ait été donné
au su ou à l'insu du débiteur. Ce
recours a lieu tant pour le
principal que pour les intérêts et
les frais ; néanmoins la caution n'a
de recours que pour les frais par
elle faits depuis qu'elle a dénoncé
au débiteur principal les poursuites
dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les
dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La caution qui a payé la dette est
subrogée à tous les droits qu'avait
le créancier contre le débiteur.
Lorsqu'il y avait plusieurs
débiteurs principaux solidaires
d'une même dette, la caution qui les
a tous cautionnés, a, contre chacun
d'eux, le recours pour la répétition
du total de ce qu'elle a payé.
La caution qui a payé une première
fois n'a point de recours contre le
débiteur principal qui a payé une
seconde fois, lorsqu'elle ne l'a
point averti du paiement par elle
fait ; sauf son action en répétition
contre le créancier. Lorsque la
caution aura payé sans être
poursuivie et sans avoir averti le
débiteur principal, elle n'aura
point de recours contre lui dans le
cas où, au moment du paiement, ce
débiteur aurait eu des moyens pour
faire déclarer la dette éteinte ;
sauf son action en répétition contre
le créancier.
La caution, même avant d'avoir payé,
peut agir contre le débiteur, pour
être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie
en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait
faillite, ou est en déconfiture
;
3° Lorsque le débiteur s'est
obligé de lui rapporter sa
décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est
devenue exigible par l'échéance
du terme sous lequel elle avait
été contractée ;
5° Au bout de dix années,
lorsque l'obligation principale
n'a point de terme fixe
d'échéance, à moins que
l'obligation principale, telle
qu'une tutelle, ne soit pas de
nature à pouvoir être éteinte
avant un temps déterminé.
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même
débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté
la dette, a recours contre les autres cautions, chacune
pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a
payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
L'obligation qui résulte du cautionnement
s'éteint par les mêmes causes que les autres
obligations.
La confusion qui s'opère dans la personne du
débiteur principal et de sa caution,
lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de
l'autre, n'éteint point l'action du
créancier contre celui qui s'est rendu
caution de la caution.
La caution peut opposer au créancier toutes
les exceptions qui appartiennent au débiteur
principal, et qui sont inhérentes à la dette
;
Mais elle ne peut opposer les exceptions
qui sont purement personnelles au débiteur.
La caution est déchargée, lorsque la
subrogation aux droits, hypothèques et
privilèges du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s'opérer en faveur
de la caution. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
L'acceptation volontaire que le créancier a
faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque
en paiement de la dette principale décharge
la caution, encore que le créancier vienne à
en être évincé.
La simple prorogation de terme, accordée par
le créancier au débiteur principal, ne
décharge point la caution, qui peut, en ce
cas, poursuivre le débiteur pour le forcer
au paiement.
Toutes les fois qu'une personne est
obligée, par la loi ou par une
condamnation, à fournir une caution,
la caution offerte doit remplir les
conditions prescrites par les
articles
2295 et
2296.
Lorsqu'il s'agit d'un
cautionnement judiciaire, la caution
doit, en outre, être susceptible de
contrainte judiciaire.
Celui qui ne peut pas trouver une
caution est reçu à donner à sa place
un gage en nantissement suffisant.
La caution judiciaire ne peut point
demander la discussion du débiteur
principal.
Celui qui a simplement cautionné la
caution judiciaire ne peut demander
la discussion du débiteur principal
et de la caution.
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