CAUTIONS ET COOBLIGES

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Sous-paragraphe 6 : Des cautions et des coobligés


Article L621-51

   Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.

Article L621-52

   Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Article L621-53

   Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
   Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
 

 

 

 

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