|
| |
|
Sous-paragraphe 6 : Des cautions et des
coobligés
|
|
Article L621-51 |
Le créancier, porteur d'engagements souscrits,
endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés
soumis à une procédure de redressement judiciaire, peut déclarer
sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.
|
Article L621-52 |
Aucun recours pour les paiements effectués n'est
ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement
judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des
sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant
total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas,
cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux
des coobligés qui auraient les autres pour garants.
|
Article L621-53 |
Si le créancier porteur d'engagements
solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement
judiciaire et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance
avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que
sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû,
ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement
partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la
décharge du débiteur.
|
| |
|