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[ REGLEMENTATION ] [ CECEI ] [ COMMISSION BANCAIRE ] [ INSTITUTIONS CONSULTATIVES ] [ COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT ET MISSIONS DE CONTROLE DES ACTIVITES FINANCIERES ]
Agrément
des établissements de crédit et des prestataires de services
d'investissement par le CECEI
Conditions de
l'agrément
Chapitre
II
Comité
des établissements de crédit
et
des entreprises d'investissement
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Missions
Article L612-1
Le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement est chargé de
prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou
dérogations individuelles prévues par les dispositions
législatives et réglementaires applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement, à l'exception de celles relevant de la
commission bancaire.
Article L612-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III
26º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement établit et tient à jour la
liste des établissements de crédit ainsi que la liste
des prestataires de services d'investissement exerçant
en France, en précisant pour ces derniers, l'activité
exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de
la République française.
Le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement communique la liste des
prestataires de services d'investissement qui
fournissent des services d'investissement dans les
autres Etats membres de la Communauté européenne en
libre établissement ou en libre prestation de services
aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement est destinataire des
informations données par les autorités compétentes des
autres Etats membres sur des prestataires de services
d'investissement qui fournissent des services
d'investissement en France en libre établissement ou en
libre prestation de services conformément aux
dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des
entreprises d'investissement communique, sans délai,
l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés
financiers.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Composition
Article L612-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 23, art.
46 III 27º, V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement est présidé par le
gouverneur de la Banque de France, président de la
commission bancaire, ou son représentant à cette
commission. Il comprend, en outre, le directeur du
Trésor ou son représentant, le président de l'Autorité
des marchés financiers ou son représentant, le président
du directoire du fonds de garantie mentionné aux
articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du
directoire le représentant, ainsi que huit membres ou
leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un
conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation,
deux représentants de l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions
de direction, dont un au titre des établissements de
crédit et un au titre des entreprises d'investissement,
deux représentants des organisations syndicales
représentatives du personnel des entreprises ou
établissements soumis à l'agrément du comité et deux
personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les représentants des organisations syndicales et
leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour
assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre
et y participer. Ce temps est assimilé à du travail
effectif pour la détermination des droits aux
prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la
convocation.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Règles de fonctionnement
Article L612-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 22
Journal Officiel du 16 mai 2001)
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par son président, le
Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur
une proposition de décision.
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de
prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou
dérogations individuelles. Toutefois, en matière
d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de
contrôle effectif d'un établissement assujetti, la
délégation ne peut être consentie que pour les
opérations soumises au comité entrant dans le champ des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article
L. 511-31 et à l'article L. 613-25.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, notamment les règles
de majorité et de quorum qui régissent les délibérations
du comité et les modalités de la consultation écrite
prévue au deuxième alinéa.
Le comité arrête son règlement intérieur, qui est
publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités
d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la
délibération du comité, et notamment les conditions dans
lesquelles il peut entendre toute personne intéressée
pouvant éclairer sa décision.
Article L612-5
Le directeur du Trésor peut
demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans
ce cas, le président provoque, en temps utile, une
seconde délibération.
Article L612-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 21
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 73 3º Journal Officiel du
2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 10 Journal
Officiel du 16 novembre 2004)
Toute personne qui participe ou a participé aux
délibérations ou aux activités du comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce
secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre soit d'une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un
établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'une compagnie financière, soit
d'une procédure pénale.
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions
administratives saisies d'un contentieux relatif à
l'activité du comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi nº 68-678
du 26 juillet 1968 relative à la communication des
documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales, le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut transmettre des informations aux
autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément
ou de la surveillance des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement, des établissements
financiers et des organismes d'assurance sous réserve de
réciprocité et à condition que ces autorités soient
elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les
mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce
sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées
satisfaire à ces conditions. La Commission des
communautés européennes peut également être destinataire
de ces informations, dans la limite de ce qui est
nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont
confiées, et sous réserve que les personnes
destinataires soient soumises au secret professionnel
avec les mêmes garanties qu'en France.
Par dérogation aux dispositions législatives et
réglementaires régissant le secret professionnel, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut, avec l'accord préalable de la
personne physique ou morale lui ayant transmis des
documents en vue de l'instruction du dossier la
concernant, communiquer certains desdits documents à
toute personne physique ou morale intéressée qui le
demande.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article L612-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 21
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 73 3º Journal Officiel du
2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 10 Journal
Officiel du 16 novembre 2004)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
Toute personne qui participe ou a participé aux
délibérations ou aux activités du comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce
secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre soit d'une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un
établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'une compagnie financière, soit
d'une procédure pénale.
Par dérogation aux dispositions de la loi nº 68-678
du 26 juillet 1968 relative à la communication des
documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales, le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut transmettre des informations aux
autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément
ou de la surveillance des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement, des établissements
financiers et des organismes d'assurance sous réserve de
réciprocité et à condition que ces autorités soient
elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les
mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce
sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées
satisfaire à ces conditions. La Commission des
communautés européennes peut également être destinataire
de ces informations, dans la limite de ce qui est
nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont
confiées, et sous réserve que les personnes
destinataires soient soumises au secret professionnel
avec les mêmes garanties qu'en France.
Par dérogation aux dispositions législatives et
réglementaires régissant le secret professionnel, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut, avec l'accord préalable de la
personne physique ou morale lui ayant transmis des
documents en vue de l'instruction du dossier la
concernant, communiquer certains desdits documents à
toute personne physique ou morale intéressée qui le
demande.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article L612-7
Les décisions du comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement doivent être motivées.
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