Section 1 :
Délivrance et maintien en vigueur des certificats
d'obtention végétale
Sous-section 1 : Dépôt des demandes
de certificat d'obtention végétale.
Article R623-1
La demande de
certificat d'obtention végétale est déposée au secrétariat général
du
comité de la
protection des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut
aussi être
fait par envoi
recommandé avec demande d'avis de réception.
Article R623-2
Le dépôt peut être
fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, siège
ou établissement en
France.
Article R623-3
Les personnes
physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou
établissement en
France et qui, en
application de l'article L. 623-6, demandent des certificats
d'obtention
végétale, doivent,
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
notification
qui leur est adressée
à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou
établissement en
France.
Sauf stipulation
contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions
prévues à
l'article R. 623-2
ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la
réception de
toutes les
notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait
de la demande
ou de la renonciation
au certificat.
Le pouvoir est
dispensé de légalisation.
Article R623-4
La demande de
certificat d'obtention végétale doit comporter notamment :
- une description de
la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ;
- une description
complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon
le
requérant, de la
distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la
production
commerciale nécessite
l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre
variété doivent être
également décrits ; - la dénomination proposée par l'obtenteur ;
- l'indication, le
cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été
déposée et
l'autorisation pour le comité d'échanger avec les autorités
compétentes de tout
Etat membre ou non de
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales
tous les éléments
d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui
ont
pu être effectués sur
ladite variété.
Peuvent être annexés
à la demande des dessins ou photographies et tous
renseignements
susceptibles d'éclairer le comité de la protection des obtentions
végétales
et concernant
notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en
France
ou à l'étranger.
Article R623-5
Le déposant doit
joindre à la demande de certificat d'obtention végétale :
1° Une déclaration
affirmant :
- que la variété pour
laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une
obtention au sens de
l'article L. 623-1 ;
- qu'elle n'a pas été
offerte à la vente ou commercialisée en France avec l'accord de
l'obtenteur ou de son
ou de ses ayants cause ;
- qu'elle n'a pas été
offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur
sur le
territoire de tout
autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des
arbres
forestiers, des
arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas
leurs
porte-greffes, ou
depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;
2° Le cas échéant, si
la demande porte sur une variété dont la production commerciale
exige l'emploi répété
d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du
certificat
d'obtention végétale
d'utiliser cette variété protégée ;
3° L'engagement de
fournir à la requête du comité dans les délais fixés, sous peine de
rejet de la demande,
le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la
variété destiné à
permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant,
les
différents composants
héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;
4° Eventuellement, le
pouvoir du mandataire ;
5° La justification
du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la
demande.
Article R623-6
Sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination, pour
pouvoir
être enregistrée,
doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre
variété et
d'éviter tout risque
de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou
d'une espèce voisine,
en France ou dans les Etats parties à la convention de Paris du 2
décembre 1961
relative à la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas
être
susceptible d'induire
en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne l'origine, la
provenance, les
caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de
l'obtenteur.
Elle ne doit pas être
contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Dans le cas où cette
dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants
cause d'un dépôt de
marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de
commerce et de
service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en
France ou
dans un des Etats
parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou
similaires ou serait
susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a
la
jouissance,
l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et,
éventuellement, tous ses
ayants cause de
renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat
d'obtention,
au bénéfice de la
jouissance de ladite marque en France et dans les Etats de l'Union
dans
lesquels sa variété
peut être protégée par une législation prise en application de la
convention susvisée.
Sont assimilées aux
marques déposées en application du livre VII du présent code, les
marques de fabrique
ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et
étendues à la France,
conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891
concernant
l'enregistrement international des marques de fabrique ou de
commerce et qui
jouissent de la
protection dans les territoires où la législation relative à la
protection des
obtentions végétales
est applicable.
Cette renonciation ne
porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
Article R623-7
Dans le cas où la
variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un
autre Etat
de l'Union
internationale pour la protection des obtentions végétales et si une
dénomination a été
acceptée par cet Etat, cette dénomination doit obligatoirement être
utilisée en France
pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet
d'observations
reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R.
623-17
à R. 623-26 ou que
soit constaté par le comité de la protection des obtentions
végétales
sa non-convenance sur
les territoires où la législation relative à la protection des
obtentions végétales
est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux
prescriptions du
premier alinéa de l'article R. 623-6.
Article R623-8
La demande de
certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions
prévues
par l'article L.
623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur
fait dans
un des Etats de
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.
Cette
revendication doit
être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à
l'article R. 623-5.
Elle doit mentionner la date et les références du dépôt antérieur,
la
dénomination sous
laquelle la variété a été enregistrée ou, à défaut, la référence
provisoire
d'obtenteur, le pays dans lequel a été fait le dépôt et le nom du
titulaire des
droits attachés au
dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la
redevance
exigible.
Article R623-9
Le bénéfice du droit
de priorité ne peut être accordé que si :
1. Dans un délai de
trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au
secrétariat général
du comité une copie des documents constituant le dépôt antérieur
dans tout autre pays
de l'Union, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue
accompagnée d'une
traduction ;
2. Dans un délai de
quatre ans à compter de la même date, il fournit les documents
complémentaires ainsi
que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction
végétative nécessaire
à l'examen préalable.
Article R623-10
Les pièces dont la
production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux
articles R. 623-15,
R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française.
Le comité peut exiger
que tout autre document à lui adresser soit établi en langue
française ou
accompagné d'une traduction.
Article R623-11
Le bénéfice de la
date de dépôt de la demande de certificat est acquis si sont
produites
lors de ce dépôt au
moins les pièces visées à l'article R. 623-5, même si ces pièces ne
sont pas régulières
en la forme.
Si le dépôt ne
comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée
irrecevable et
renvoyée au déposant
; les redevances éventuellement versées lui sont remboursées.
En cas d'irrégularité
de forme, celles-ci doivent être régularisées dans les deux mois de
la
notification qui est
faite au déposant, faute de quoi la demande est rejetée et renvoyée
au
déposant.
Article R623-12
Par dérogation aux
dispositions de l'article R. 623-4, une référence provisoire peut
être
donnée à la place
d'une dénomination pour désigner la variété qui fait l'objet de la
demande au moment du
dépôt de celle-ci. Dans ce cas, la dénomination doit être
proposée sous peine
d'irrecevabilité de la demande dans les deux mois de la notification
qui est adressée au
titulaire de la demande par le comité.
Article R623-13
Un exemplaire de la
demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant
lors
du dépôt, revêtu d'un
visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et
comportant un numéro
d'enregistrement.
Lorsque le dépôt est
fait par voie postale, l'exemplaire de la demande destiné au
déposant
peut lui être adressé
par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de
la
réception au
secrétariat général du comité de la protection des obtentions
végétales du pli
contenant la demande
; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt
n'est fait
qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie
postale est
celle de ce versement
et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, des bureaux
du
secrétariat général
du comité. La demande est déclarée irrecevable si ce versement
n'intervient pas dans
les deux mois qui suivent la réception de la demande par le
secrétariat général
du comité de la protection des obtentions végétales.
Article R623-14
La demande est
inscrite au Registre des demandes de certificats d'obtention
végétale
prévu à l'article R.
623-38 dans l'ordre des dépôts sous le numéro qui a été indiqué au
déposant.
Ce numéro est celui
qui doit figurer sur toutes les notifications prévues par la
présente
section jusqu'à
délivrance du certificat d'obtention végétale.
Article R623-15
Jusqu'à la délivrance
du certificat d'obtention végétale, le déposant peut demander la
rectification des
erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
La requête doit être
présentée par écrit et comporter le texte des modifications
proposées
par le déposant. Elle
est inscrite sur le Registre des demandes de certificat d'obtention
végétale et n'est
recevable que si elle est accompagnée de la justification du
paiement de
la redevance
exigible.
Sous-section 2 : Instruction des
demandes de certificat d'obtention végétale.
Article R623-16
Sous réserve des
dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat
d'obtention végétale
régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un
bulletin
officiel qui sera
édité par le comité de la protection des obtentions végétales.
Cette publication a
notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention
végétale à la
connaissance de toute personne y ayant intérêt.
La publication
mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui
de
l'obtenteur lorsque
ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à
défaut, la référence
d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la
variété et ses
caractéristiques sommaires.
A compter du jour de
la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut
prendre connaissance
de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes
de certificat
d'obtention végétale.
Article R623-17
Dans un délai de deux
mois à compter de la date de la publication prévue à l'article
précédent, toute
personne y ayant intérêt peut présenter des observations au comité
de la
protection des
obtentions végétales.
Article R623-18
Les contestations
relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour
laquelle
un certificat
d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les
tribunaux de grande
instance et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de
première
instance.
Elles font l'objet
d'une inscription au registre.
Article R623-19
Lorsque la
dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant
cause n'a
pas figuré dans la
demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du
comité, une nouvelle
dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination
dans le Bulletin
officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
Article R623-20
Les observations
présentées sont notifiées par le comité de la protection des
obtentions
végétales au
titulaire de la demande, le comité fixe le délai dans lequel le
demandeur doit
répondre.
Article R623-21
Le comité
régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à
l'instruction
de la demande de
certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des
observations qui s'y
rapportent.
Il arrête les
modalités de l'instruction.
Par application des
dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas
procéder à
un examen préalable
s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession
qu'un tel examen a
déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui
apparaissent
suffisants pour lui permettre de prendre une décision.
Dans le cas où le
comité décide de faire procéder à un examen de la variété, il en
fixe la
durée et les
modalités. Cet examen porte sur la nouveauté, l'homogénéité et la
stabilité, à
l'exclusion de toute
appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur
justification du
paiement de la redevance exigible.
Article R623-22
Dans le cas où la
dénomination proposée est reconnue par le comité comme n'étant pas
conforme aux
dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris
pour
l'application de la
présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables
par le
comité, l'obtenteur
est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de
deux
mois à compter de la
notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne
lieu
aux mêmes mesures
d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne
propose
pas une nouvelle
dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée
irrecevable. Les
redevances déjà perçues ne sont pas restituées.
Article R623-23
L'instruction est
suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la
preuve
qu'elle a intenté
auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires
d'outre-mer,
du tribunal de
première instance une action en revendication de la propriété de la
demande de certificat
d'obtention. Toutefois, les essais décidés par le comité peuvent
être
effectués.
L'instruction est
reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose
jugée. Elle peut être
également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la
personne qui a
intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors
irrévocable.
Pendant cette
période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le
consentement de
l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé
à
participer à
l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.
Article R623-24
Lorsque les
différentes mesures d'instruction décidées par le comité ont été
accomplies,
un rapport sommaire
résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de
la
demande, celui-ci a
deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce
délai,
prendre connaissance
de l'ensemble du dossier d'enquête au secrétariat général du
comité.
Toute personne ayant
présenté des observations dans les conditions prescrites par la
présente section et
par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris
pour
son application est
informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur
sa requête, le comité
peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à
cette
intervention. Elle
peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que
ci-dessus.
Sous-section 3 : Délivrance des
certificats d'obtention végétale.
Article R623-25
A l'expiration du
délai prévu à l'article précédent, le comité statue sur la demande.
Il peut
décider soit la
délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la
demande, soit
un supplément
d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
Sa décision est
motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux
auteurs des
observations.
Article R623-26
Le certificat
d'obtention végétale est délivré par le comité de la protection des
obtentions
végétales. Il est
établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention
végétale.
Si le titulaire de la
demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être
mentionné
sur le certificat
d'obtention végétale.
Le certificat
comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de
sa
description
botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la
demande, de la
délivrance, des
différentes mesures de publicité, les mentions concernant les
priorités
dans le cas où il en
serait revendiqué.
Dans le cas où, par
application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R.
623-22, la variété
est désignée par une ou plusieurs autres dénominations dans les
différents Etats de
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales,
ces
différentes
dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat
d'obtention.
Article R623-27
Le certificat est
inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale
dans les
conditions prévues à
l'article R. 623-40.
Article R623-28
La délivrance du
certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin officiel du
comité de
la protection des
obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la
date de
notification de
délivrance faite au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
Article R623-29
A partir du jour de
la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre
connaissance au siège
du comité du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit
au
Registre national des
certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses
frais
des extraits de
registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du
dossier
relatives au dépôt, à
la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et,
d'une manière
générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il
s'agit, sous
réserve des mesures
particulières susceptibles d'être décidées par le comité de la
protection des
obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur
les
variétés dont la
production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs
autres
variétés.
Article R623-30
Le comité de la
protection des obtentions végétales n'est tenu de conserver les
demandes
de certificats
d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après
l'extinction
des droits attachés
aux certificats correspondants.
Sous-section 4 : Redevances
annuelles.
Article R623-31
La redevance annuelle
prévue par l'article L. 623-16 (2e alinéa) est exigible pour la
première fois à la
date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit
être
versée dans les deux
mois de la notification qui est faite par le comité de la protection
des
obtentions végétales
au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
Pour les années
suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date
anniversaire de la
délivrance du certificat d'obtention végétale.
Lorsqu'à partir de la
deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été
effectué à l'échéance
telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore
valablement être
versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le
paiement
d'une redevance de
retard.
Article R623-32
Lorsque le paiement
d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance
normale, un
avertissement est adressé au titulaire du certificat d'obtention
végétale en lui
indiquant qu'il
encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de
celui de
la redevance de
retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai prévu au
troisième
alinéa de l'article
R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci
comporterait ne
constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire
du
certificat
d'obtention végétale.
Article R623-33
Lorsque le paiement
d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de la
redevance de retard,
n'a pas été effectué dans les délais prescrits ci-dessus, le comité
de
la protection des
obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
Cette déchéance est
inscrite au Registre national des certificats d'obtention et publiée
au
Bulletin officiel du
comité de la protection des obtentions végétales. Elle est motivée
et
notifiée au
propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de
l'inscription au
Registre national des
certificats d'obtention. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un
délai
de six mois à compter
de l'expiration du dernier délai pour présenter au comité un recours
en vue d'être
restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article
L. 623-23.
Pour être valable, le
recours doit être accompagné de la justification du versement de la
redevance annuelle et
d'une redevance pour inscription du recours au Registre national
des certificats
d'obtention végétale.
Article R623-34
Le comité de la
protection des obtentions végétales statue dans un délai de deux
mois.
Dans le cas de rejet
du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est
restitué.
La décision du comité
est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est
inscrite
au Registre national
des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel
du
comité de la
protection des obtentions végétales.
Article R623-35
Si le propriétaire du
certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de
Paris
un recours contre la
décision du comité prise en application de l'article L. 623-23,
mention
de l'introduction du
recours est portée d'office au Registre national des certificats
d'obtention végétale
et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt
de
la cour soit devenu
définitif.
La décision de la
cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des
certificats
d'obtention végétale.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le
propriétaire du
certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de
pourvoi,
l'arrêt de la Cour de
cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.
Sous-section 5 : Renonciation -
Déchéance.
Article R623-36
La renonciation à un
certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration
écrite. Elle
est formulée au
comité par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni
d'un
pouvoir spécial. Si
le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne
peut
être effectuée que si
elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
Si les droits réels,
de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des
certificats
d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle
est
accompagnée du
consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est
inscrite après le versement de la redevance de radiation au Registre
national des
certificats d'obtention végétale. Elle prend effet à la date de
cette inscription.
Article R623-37
L'obtenteur
susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2°
du premier
alinéa de l'article
L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une
notification qui lui
est adressée par le comité de protection des obtentions végétales.
Si, à
l'expiration d'un
délai de deux mois à compter de la réception de la notification,
cette mise
en demeure est restée
sans effet, le comité constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
La décision du comité
est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
Elle est
inscrite au Registre
national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin
officiel du comité de
la protection des obtentions végétales.
Sous-section 6 : Registres
nationaux.
Article R623-38
Le comité de la
protection des obtentions végétales tient un Registre des demandes
de
certificat
d'obtention végétale et un Registre national des certificats
d'obtention végétale.
Article R623-39
Au registre des
demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de
certificat
d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.
Pour chaque demande,
l'inscription comporte notamment :
- le numéro
provisoire d'enregistrement ;
- la date de dépôt ;
- l'indication du
genre ou espèce auquel appartient la variété ;
- les nom et adresse
de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause
lorsque l'obtenteur
n'est pas le déposant ;
- la dénomination
proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas
échéant, la
dénomination sous laquelle la variété a été désignée dans les autres
Etats de
l'Union ;
- la revendication de
priorité dans le cas où il en a été formulé ;
- la mention des
observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;
- la date de
délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro
d'inscription au
Registre national des
certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.
La description de la
variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont
portées en annexe au
registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.
Article R623-40
L'inscription des
certificats d'obtention végétale au Registre national des
certificats
d'obtention a lieu
dans l'ordre de leur délivrance.
L'inscription
comporte :
- le numéro d'ordre
sous lequel le certificat a été délivré ;
- le genre ou espèce
auquel appartient la variété ;
- la dénomination
ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle
elle est
déjà désignée dans
les autres Etats de l'Union ;
- une description
botanique ;
- le nom et l'adresse
du propriétaire du certificat d'obtention végétale ainsi que le nom
et
l'adresse de
l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat
d'obtention végétale
;
- éventuellement, la
revendication de priorité ;
- les dates
auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la
renonciation
anticipée ou la
décision constatant la déchéance du droit du propriétaire.
Cette inscription est
complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires
déterminant le
titulaire du droit.
Elle est également
complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de
propriété du droit
d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation,
la
licence d'office et
tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un
certificat
d'obtention végétale.
Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites
moyennant le
versement de redevances.
Article R623-41
L'inscription des
mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à
la
requête du greffier
du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à
la
requête de toute
partie intéressée, sur production de l'un des originaux de l'acte si
celui-ci
est sous seing privé,
ou d'une expédition s'il est authentique ou d'un document justifiant
le
transfert en cas de
mutation par décès.
Article R623-42
Il est délivré à tout
requérant contre versement de la redevance exigible des
reproductions
des inscriptions
complémentaires portées au Registre national des certificats
d'obtention
végétale ou des
certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Sous-section 7 : Demandes de
certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale.
Article R623-43
Des délégués du
ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à
cet
effet et dont les
noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé
de
l'agriculture par le
ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans
les locaux du comité
de la protection des obtentions végétales, des demandes de
certificat
d'obtention végétale
déposées.
Celles-ci sont
présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de
leur
réception, au comité
de la protection des obtentions végétales.
Lorsque la demande
est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense
nationale, le comité
de la protection des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà
fait,
inviter l'obtenteur
ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles
avec le mode de
reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le
matériel visé
à l'article R. 623-5
(3°) et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre
chargé de la défense
nationale.
Article R623-44
En ce qui concerne
les demandes de certificat d'obtention végétale de variétés
appartenant aux
espèces comprises dans la liste fixée par arrêté pris en application
de
l'article L. 623-9,
les procédures prévues par les articles R. 623-16 à R. 623-30 ne
peuvent, sauf
intervention de l'autorisation spéciale prévue par l'article L.
623-9, être
engagées pendant la
durée des interdictions prescrites par ledit article. Elles ne
peuvent
l'être non plus
pendant la durée des interdictions prorogées en application de
l'article L.
623-10.
Pendant la durée des
interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe au
Registre
des demandes de
certificats d'obtention végétale, telle que prévue par l'article R.
623-39,
de la description de
variété faite par le demandeur et de son procédé d'obtention.
Article R623-45
La demande
d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention
appartenant
à l'une des espèces
visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à
l'article L.
623-9 doit être
formulée auprès du comité de la protection des obtentions végétales
; elle
peut l'être dès le
dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au
déposant
par le ministre
chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la défense
nationale.
En l'absence d'une
telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation
particulière en vue
d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée
directement par le
titulaire de la demande de certificat au ministre chargé de la
défense
nationale. Celui-ci,
s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions
auxquelles
ces actes
d'exploitation sont soumis.
Si l'autorisation
particulière porte sur la cession de la demande de certificat ou sur
la
concession d'une
licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale
notifie
copie de sa décision
au ministre chargé de l'agriculture.
Article R623-46
La réquisition
adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé
de la
défense nationale aux
fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre
exploitation d'une
obtention, objet de la demande de certificat, doit parvenir au
comité de
la protection des
obtentions végétales au plus tard quinze jours avant le terme du
délai de
cinq mois prévu à
l'article L. 623-9.
Toute réquisition aux
fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les
mêmes conditions au
plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en
cours.
La prorogation des
interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée
par
arrêté du ministre
chargé de l'agriculture et notifiée au déposant avant le terme de la
période
d'interdiction en cours.
Des autorisations
particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation
peuvent être
accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de
l'article R. 623-45.
Le ministre chargé de
la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre
de l'agriculture la
levée des interdictions prorogées en application de l'article L.
623-10.
Cette mesure fait
l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture notifié au
titulaire de
la demande de
certificat.
Article R623-47
Les dispositions des
articles R. 612-29, R. 612-30, R. 612-32 et R. 613-42 sont
applicables aux
requêtes formulées et aux instances introduites en application des
articles
L. 623-10 et L.
623-11.
Sous-section 8 : Dispositions
diverses.
Article R623-48
Les notifications
prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18
sont faites
par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R623-49
Toute notification
est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de
la
demande de certificat
d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel
qu'il
figure au Registre
des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre
national des
certificats d'obtention végétale.
Si le propriétaire
est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier
mandataire et
au dernier domicile
élu qu'il a désigné au comité de la protection des obtentions
végétales.
Article R623-50
Tous les délais fixés
par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la
décision
qui le fait courir,
d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera
prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
Article R. 623-50-1
Le délai prévu au
dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour
se
pourvoir au fond est
de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai
est
plus long, à compter
de la date de l'ordonnance.
Article R623-51
La saisie,
descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée
par le président
de l'un des tribunaux
de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort
duquel les opérations
doivent être effectuées. L'ordonnance est rendue sur simple requête
et sur la
présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas
prévu à l'article L.
623-26, d'une copie
certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.
Dans ce dernier cas,
le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues
audit
article L. 623-26
sont remplies. Si la requête est présentée par le concessionnaire
d'un
droit exclusif
d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu
de l'article L.
623-18, le requérant
doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont
remplies. Le
président peut
autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue
d'établir
l'origine, la
consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Article R623-51-1
Lorsque le juge a
subordonné la saisie à la constitution de garanties par le
demandeur,
Dernière
modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05
août 2008 - Copyright (C) 2007-2008
celles-ci doivent
être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de
nullité et
de dommages-intérêts
contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie,
donner
copie aux détenteurs
des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de
l'acte constatant la
constitution des garanties. Copie doit être laissée aux mêmes
détenteurs du
procès-verbal de saisie.
Article R623-52
Lorsque la saisie
réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement
qui doit être
consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et
de
dommages-intérêts
contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie,
donner
aux détenteurs de
plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de
multiplication
végétative de la variété considérée copie de l'ordonnance et, le cas
échéant,
de l'acte constatant
le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes
détenteurs du
procès-verbal de saisie.
Article R623-53
Le délai prévu au
dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour
se
pourvoir au fond est
de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai
est
plus long, à compter
du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Article R623-53-1
Le président du
tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de
saisie, toute mesure
pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la
demande de la partie
saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il
peut
également prendre
toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
Article R623-54
Des arrêtés du
ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité de la
protection
des obtentions
végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions
d'application
de la présente
section.
Section 2 : Champ
d'application des certificats d'obtention
végétale, durée et
portée du droit de l'obtenteur.
Article R623-55
1. Des certificats
d'obtention végétale peuvent être délivrés, dans les conditions
prévues
par les articles L.
623-1 à L. 623-35 et les articles R. 623-1 à R. 623-54, pour toute
variété
appartenant à une
espèce du règne végétal.
Tout étranger ayant
la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour
la
protection des
obtentions végétales du 2 décembre 1961, modifiée par l'acte
additionnel
du 10 novembre 1972,
ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces
Etats peut obtenir un
certificat d'obtention végétale pour les variétés appartenant aux
genres ou espèces
faisant l'objet de la part de cet Etat de la même protection et
figurant
sur la liste annexée
à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en
application des
dispositions de celle-ci.
Tout étranger ayant
la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour
la
protection des
obtentions végétales dans le texte révisé du 23 octobre 1978 ou
ayant son
domicile, siège ou
établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat
d'obtention végétale
dans les mêmes conditions que les Français.
2. Les étrangers
n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni leur
domicile,
siège ou
établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats
d'obtention
végétale qu'à la
condition que les Français bénéficient de la réciprocité de
protection de la
part de l'Etat dont
l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège
ou
établissement.
Des arrêtés du
ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de
l'agriculture pris
sur proposition du
comité de la protection des obtentions végétales établissent la
liste des
Etats dont la
législation satisfait à la condition de réciprocité. Ces arrêtés
peuvent
comporter une liste
limitative d'espèces végétales pour lesquelles la condition de
réciprocité est
satisfaite.
Article R623-56
La durée de la
protection est de vingt ans.
Pour les arbres
forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour
les
graminées et
légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les
lignées
endogames utilisées
pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection
est
fixée à vingt-cinq
ans.
Article R623-57
Le droit de
l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de
multiplication
végétative de la
variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de
cette
variété.
Article R623-58
Toute personne qui, à
l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de
commercialisation des
variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté
qui
lui est offerte par
l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une
marque de
commerce ou de
fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit
concédée,
doit prendre les
précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la
publicité, dans
l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou
étiquettes, afin que
cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte
pour qu'aucune
confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de
l'acheteur sur
l'identité de la
variété.