|
DECLARATIONS DE
CREANCES
Article L 622-24
INDICATIONS DEVANT
FIGURER DANS LA DECLARATION
Article 98 du décret
|
Article L622-25
(Loi
nº 2005-845 du 26 juillet 2005
art. 1 I Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art.
190)(Loi nº 2005-845 du 26
juillet 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
La déclaration porte le
montant de la créance due au
jour du jugement d'ouverture
avec indication des sommes à
échoir et de la date de leurs
échéances. Elle précise la
nature du privilège ou de la
sûreté dont la créance est
éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances
en monnaie étrangère, la
conversion en euros a lieu selon
le cours du change à la date du
jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un
titre exécutoire, la créance
déclarée est certifiée sincère
par le créancier. Le visa du
commissaire aux comptes ou, à
défaut, de l'expert-comptable
sur la déclaration de créance
peut être demandé par le
juge-commissaire. Le refus de
visa est motivé.
|
|
|
|