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DE
LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Section 5 : Certification des services et
des produits autres qu'agricoles, forestiers,
alimentaires ou de la mer
Article L115-27
Constitue une certification de produit ou de service
soumise aux dispositions de la présente section
l'activité par laquelle un organisme, distinct du
fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire
ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une
combinaison de produits et de services est conforme à
des caractéristiques décrites dans un référentiel de
certification.
Le référentiel de certification est un document
technique définissant les caractéristiques que doit
présenter un produit, un service ou une combinaison de
produits et de services, et les modalités de contrôle de
la conformité à ces caractéristiques.L'élaboration du
référentiel de certification incombe à l'organisme
certificateur qui recueille le point de vue des parties
intéressées.
Article L115-28
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou
de services les organismes qui bénéficient d'une
accréditation délivrée par l'instance nationale
d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation
d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de
la coopération européenne pour l'accréditation et ayant
signé les accords de reconnaissance mutuelle
multilatéraux couvrant la certification considérée.
Un organisme non encore accrédité pour la certification
considérée peut, dans des conditions définies par
décret, effectuer des certifications, sous réserve
d'avoir déposé une demande d'accréditation.
Toute référence à la certification dans la publicité,
l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou
service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y
rapportent doit être accompagnée d'informations claires
permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir
facilement accès aux caractéristiques certifiées. La
consultation des référentiels de certification
s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme
certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux
frais du demandeur.
Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou
matérialise la certification est déposé comme marque
collective de certification, conformément à la
législation sur les marques de fabrique, de commerce et
de service.
Article L115-29
Les dispositions des articles L.
115-27 et L. 115-28 ne
sont pas applicables : 1° A la certification des
produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de
la mer ;
2° Aux autorisations de mise sur le marché des
médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant
l'objet des dispositions du livre V du code de la
santé publique ;
3° A la délivrance des poinçons, estampilles,
visas, certificats d'homologation, marques
collectives ou attestations de conformité aux
dispositions communautaires par l'autorité publique
ou par des organismes désignés à cet effet et soumis
à un contrôle technique ou administratif de
l'autorité publique en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires ;
4° A la délivrance de labels ou marques prévus
par l'article
L. 2134-1 du
code du travail ainsi que des marques d'artisan et
de maître artisan pour autant que ces marques ne
tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un
service et la mise en oeuvre des règles de l'art et
usages quand ils leur sont spécifiques.
Article L115-30
Est puni des peines prévues à l'article
L. 213-1 :
1° (Abrogé)
2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions
prévues aux articles L.
115-27 et L. 115-28, un
titre, un certificat ou tout autre document attestant
qu'un produit ou un service présente certaines
caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification
;
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire
croire faussement qu'un organisme satisfait aux
conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.
Article L115-31
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de la
présente section et des textes pris pour son application
:
-les officiers et agents de police judiciaire ;
-les agents de la sous-direction de la métrologie au
ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des
services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles
dans le domaine de la métrologie ;
-les agents de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, de la direction générale
des douanes et des droits indirects ;
-les agents mentionnés aux articles L.
1421-1 et L.
1435-7 du
code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou
de pharmacien, habilités et assermentés pour la
recherche et le constat d'infractions au même code ;
-les inspecteurs du travail ;
-les agents mentionnés à l'article L.
514-13 du code
de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II
du présent code.
Article L115-32
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 94-442 du 3 juin 1994 art. 5
Journal Officiel du 4 juin 1994)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les modalités d'application des articles L. 115-27 et
L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment :
1º Les modalités de déclaration d'activité des
organismes certificateurs et le contenu de leur
déclaration ;
2º Les conditions de reconnaissance de l'instance
d'accréditation ;
3º Le contenu des référentiels et les conditions de
leur établissement et de leur validation ;
4º Les modalités de la concertation entre les
partenaires intéressés préalablement à l'établissement
ou à la validation des référentiels ;
5º Les modalités d'information du consommateur sur la
certification.
Article L115-33
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique
ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes
publicitaires concernant nommément leur marque soient
diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à
tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise
foi.
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