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DE
LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Section 5 : Certification des services et des produits
autres qu'alimentaires
Article L115-27
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 94-442 du 3 juin 1994 art. 1
Journal Officiel du 4 juin 1994)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 6 VI finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Constitue une certification de produit ou de service
soumise aux dispositions de la présente section
l'activité par laquelle un organisme, distinct du
fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du
prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée
à des fins commerciales ou non commerciales, qu'un
produit ou un service est conforme à des
caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant
l'objet de contrôles.
Le référentiel est un document technique définissant
les caractéristiques que doit présenter un produit ou un
service et les modalités du contrôle de la conformité du
produit ou du service à ces caractéristiques.
Article L115-28
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 94-442 du 3 juin 1994 art. 2
Journal Officiel du 4 juin 1994)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Peuvent seuls procéder à la certification de produits
ou de services les organismes qui ont déposé auprès de
l'autorité administrative une déclaration relative à
leur activité et contenant notamment toutes informations
nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à
garantir leur impartialité et leur compétence.
Les organismes qui bénéficient d'une accréditation
par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs
publics sont dispensés de fournir ces dernières
informations.
Toute référence à la certification dans la publicité,
l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou
service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y
rapportent, doit être accompagnée d'informations claires
sur la nature et l'étendue des caractéristiques
certifiées.
L'existence des référentiels fait l'objet d'une
mention au Journal officiel de la République française.
Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place
auprès de l'organisme certificateur, soit par la
délivrance de copies aux frais du demandeur.
Les organismes certificateurs déposent comme marques
collectives de certification, conformément à la
législation sur les marques de fabrique, de commerce et
de service, le signe distinctif qui, le cas échéant,
accompagne ou matérialise la certification.
Article L115-29
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 94-442 du 3 juin 1994 art. 3
Journal Officiel du 4 juin 1994)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28
ne sont pas applicables :
1º A la certification des denrées alimentaires et des
produits agricoles non alimentaires et non transformés
mentionnés à l'article L. 115-21 ;
2º Aux autorisations de mise sur le marché des
médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant
l'objet des dispositions du livre V du code de la santé
publique ;
3º A la délivrance des poinçons, estampilles, visas,
certificats d'homologation, marques collectives ou
attestations de conformité aux dispositions
communautaires par l'autorité publique ou par des
organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle
technique ou administratif de l'autorité publique en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
4º A la délivrance de labels ou marques prévus par
l'article L. 413-1 du code du travail ainsi que des
marques d'artisan et de maître artisan pour autant que
ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un
produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles
de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
Article L115-30
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 94-442 du 3 juin 1994 art. 4
Journal Officiel du 4 juin 1994)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
1º Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la
présentation de tout produit ou service, ainsi que dans
les documents commerciaux de toute nature qui s'y
rapportent, de faire référence à une certification qui
n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux
articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
2º Le fait de délivrer, en violation des dispositions
prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre,
un certificat ou tout autre document attestant qu'un
produit ou un service présente certaines
caractéristiques ayant fait l'objet d'une
certification ;
3º Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire
croire faussement qu'un organisme satisfait aux
conditions définies aux articles L. 115-27 et
L. 115-28 ;
4º Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire
croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur
qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une
certification ;
5º Le fait de présenter à tort comme garanti par
l'Etat ou par un organisme public tout produit ou
service ayant fait l'objet d'une certification.
Article L115-31
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de la
présente section et des textes pris pour son
application :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents de la sous-direction de la métrologie au
ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des
directions régionales de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement ;
- les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, de la direction générale des douanes et des
droits indirects ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les
médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de
la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code
de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent
code et leurs textes d'application sur les lieux
énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier).
Article L115-32
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 94-442 du 3 juin 1994 art. 5
Journal Officiel du 4 juin 1994)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les modalités d'application des articles L. 115-27 et
L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment :
1º Les modalités de déclaration d'activité des
organismes certificateurs et le contenu de leur
déclaration ;
2º Les conditions de reconnaissance de l'instance
d'accréditation ;
3º Le contenu des référentiels et les conditions de
leur établissement et de leur validation ;
4º Les modalités de la concertation entre les
partenaires intéressés préalablement à l'établissement
ou à la validation des référentiels ;
5º Les modalités d'information du consommateur sur la
certification.
Article L115-33
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique
ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes
publicitaires concernant nommément leur marque soient
diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à
tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise
foi.
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