|
| |
[ DISPOSITIONS COMMUNES AUX VALEURS MOBILIERES ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] [ TITRES PARTICIPATIFS ] [ OBLIGATIONS ] [ AUTRES VALEURS MOBILIERES ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Section 3 : Des certificats
d'investissement |
Article L228-30 |
L'assemblée générale extraordinaire d'une société
par actions, ou dans les sociétés qui n'en sont pas dotées,
l'organe qui en tient lieu, peut décider, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des
commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne
peut être supérieure au quart du capital social, de certificats
d'investissement représentatifs des droits pécuniaires et de
certificats de droit de vote représentatifs des autres droits
attachés aux actions émises à l'occasion d'une augmentation de
capital ou d'un fractionnement des actions existantes.
En cas d'augmentation de capital, les porteurs
d'actions et, s'il en existe, les porteurs de certificats
d'investissement, bénéficient d'un droit de souscription préférentiel
aux certificats d'investissement émis et la procédure suivie est
celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats
d'investissement renoncent au droit préférentiel en assemblée spéciale
convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires. Les certificats de droit de vote
sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs des
certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leurs
droits.
En cas de fractionnement, l'offre de création des
certificats d'investissement est faite en même temps et dans une
proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs
d'actions. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale
extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées
est réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier
de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à
leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de
leurs demandes. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti
par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
Le certificat de droit de vote doit revêtir la
forme nominative.
Le certificat d'investissement est négociable. Sa
valeur nominale est égale à celle des actions. Lorsque les actions
sont divisées, les certificats d'investissement le sont également.
Le certificat de droit de vote ne peut être cédé
qu'accompagné d'un certificat d'investissement. Toutefois, il peut
être également cédé au porteur du certificat d'investissement.
La cession entraîne de plein droit reconstitution de l'action dans
l'un et l'autre cas. L'action est également reconstituée de plein
droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et
d'un certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la déclaration
à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration,
l'action est privée du droit de vote jusqu'à régularisation et
pendant un délai d'un mois suivant celle-ci.
Il ne peut être attribué de certificat représentant
moins d'un droit de vote. L'assemblée générale fixe les modalités
d'attribution des certificats pour les droits formant rompus.
En cas de fusion ou de scission, les certificats
d'investissement et les certificats de droit de vote d'une société
qui disparaît peuvent être échangés contre des actions de sociétés
bénéficiaires du transfert de patrimoine.
|
Article L228-31 |
L'assemblée générale extraordinaire d'une société
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
et dont les certificats d'investissement existants représentent au
plus 1 % du capital social peut décider, sur le rapport du
conseil d'administration, de procéder à la reconstitution des
certificats existants en actions, et à celle des certificats
existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à
leurs titulaires les mêmes avantages.
L'assemblée générale extraordinaire prévue à
l'alinéa précédent statue dans les conditions prévues pour
l'approbation des avantages particuliers par l'article L. 225-147,
après qu'une assemblée des titulaires de certificats de droits de
vote, convoquée et statuant selon les règles des assemblées spéciales
d'actionnaires, a approuvé le projet à une majorité de 95 %
des titulaires présents ou représentés. La cession s'opère alors
à la société, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 228-30,
au prix fixé par l'assemblée générale extraordinaire mentionnée
au premier alinéa du présent article.
Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé
selon les modalités énoncées au 2° de l'article 283-1-1
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs
non identifiés est consigné.
La reconstitution s'opère par la cession aux
porteurs de certificats d'investissement, à titre gratuit, des
certificats de droits de vote correspondants.
A cet effet, la société peut demander
l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de
disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par
l'article L. 228-2.
|
Article L228-32 |
Les porteurs de certificats d'investissement
peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les actionnaires.
|
Article L228-33 |
En cas de distribution gratuite d'actions, de
nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux
propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre
des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf
renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de
certains d'entre eux.
|
Article L228-34 |
En cas d'augmentation de capital en numéraire, il
est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que
la proportion qui existait avant l'augmentation entre actions
ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue après
l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.
Les propriétaires des certificats
d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils
possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible
des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale, convoquée
et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats
d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non
souscrits sont répartis par le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas. La réalisation de l'augmentation de
capital s'apprécie sur sa fraction correspondant à l'émission
d'actions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de certificats ont
renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n'est pas
procédé à l'émission de nouveaux certificats.
Les certificats de droit de vote correspondant aux
nouveaux certificats d'investissement sont attribués aux porteurs
d'anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs
droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des
porteurs ou de certains d'entre eux.
|
Article L228-35 |
En cas d'émission d'obligations convertibles en
actions, les porteurs des certificats d'investissement ont,
proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit
de préférence à leur souscription à titre irréductible. Leur
assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, peut y
renoncer.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en
certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote
correspondant aux certificats d'investissement émis à l'occasion
de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de
droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de
leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble
des porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution
intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations
convertibles à tout moment.
|
| |
|