|
| |
Section 1 : Délivrance
des certificats d'obtention végétale
Article L623-1
Pour l'application du
présent chapitre est appelée "obtention végétale" la variété
nouvelle, créée ou découverte :
1º Qui se différencie des variétés analogues déjà
connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par
plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la
qualité de variété nouvelle ;
2º Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;
3º Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition
initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.
Article L623-2
Les obtentions végétales
d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué
par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables.
Article L623-3
Toute obtention végétale
répondant aux conditions de l'article L. 623-1 est définie par une
dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin
conservé dans une collection.
Article L623-4
Toute obtention végétale
peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale",
qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire
sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à
offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de
reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée
et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur
reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.
Des décrets en Conseil d'Etat rendent progressivement
applicables les dispositions de l'alinéa précédent aux différentes espèces
végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et
des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent pour chacune des
espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le
droit de l'obtenteur.
Article L623-5
N'est pas réputée
nouvelle l'obtention qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement
à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante
pour être exploitée, ou qui se trouve décrite dans une demande de
certificat ou dans un certificat français non encore publié ou dans une
demande déposée à l'étranger et bénéficiant de la priorité prévue
à l'article L. 623-6.
Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de
nature à détruire la nouveauté de la variété soit son utilisation par
l'obtenteur dans ses essais ou expérimentations, soit son inscription à
un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention
de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales,
soit sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement
reconnue au sens de la convention concernant les expositions
internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10
mai 1948.
N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté
de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard
de l'obtenteur.
Article L623-6
Toute personne ayant
la nationalité de l'un des Etats partie à la Convention de Paris du 2 décembre
1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l'un de ces Etats peut
demander un certificat d'obtention pour les variétés appartenant aux
genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette convention ou
sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de
celle-ci.
Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de
certificat d'obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la
première demande déposée antérieurement pour la même variété dans
l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt
effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui
de la première demande.
Ne sont pas opposables à la validité des certificats
d'obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues
au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels
qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou
l'exploitation de la variété en cause.
En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger
peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre, à
condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces
considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont
il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.
Article L623-7
Le certificat délivré
par le comité de la protection des obtentions végétales mentionné à
l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision
de rejet d'une demande doit être motivée.
Article L623-8
Le ministre chargé de
la défense est habilité à prendre connaissance auprès du comité de la
protection des obtentions végétales, à titre confidentiel, des demandes
de certificat.
Article L623-9
La liste des espèces
végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat
ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale
est fixée par voie réglementaire.
Sous réserve de l'article L. 623-10, cette
autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de
plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt
de la demande de certificat.
Article L623-10
Avant le terme du délai
prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9, les interdictions
prescrites à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées,
sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un
an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à
tout moment sous la même condition.
La prorogation des interdictions prononcées en vertu du
présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de
la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut
d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.
Article L623-11
Le titulaire du
certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article
L. 623-10, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du
jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que
le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Article L623-12
Le certificat n'est délivré
que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet
de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément
à l'article L. 623-1.
Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen
préalable effectué dans un autre pays partie à la convention de Paris
du 2 décembre 1961.
Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
Article L623-13
La durée du
certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée
à vingt-cinq ans si la constitution des éléments de production de l'espèce
exige de longs délais.
Article L623-14
Les actes portant soit
délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit
concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat
d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement
publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Article L623-15
Le certificat désigne
l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque,
son identification dans tous les Etats parties à la convention de Paris
du 2 décembre 1961.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une
collection végétative de l'obtention protégée.
Une description de la variété nouvelle est annexée au
certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers dès sa
publication.
La dénomination portée sur le certificat devient
obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction
commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.
La dénomination conférée à ladite variété ne peut
faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce
dans un Etat partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel
dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire
obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la
preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties
à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit
certificat.
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas
obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination
de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.
Article L623-16
L'examen préalable,
la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation
donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.
Une redevance est versée annuellement pendant toute la
durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes à
une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche
agronomique.
|
Section
2 : Droits et obligations attachés aux certificats
d'obtention végétale
Article
L623-17
Une variété
indispensable à la vie humaine ou animale peut être
soumise au régime de la licence d'office par décret en
Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle intéresse la santé
publique, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé de la santé publique.
Article
L623-18
Du jour
de la publication de l'arrêté qui soumet les certificats
d'obtention au régime de la licence d'office, toute
personne présentant des garanties techniques et
professionnelles peut demander au ministre de l'agriculture
l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence ne peut être que non
exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de
l'agriculture à des conditions déterminées notamment
quant à sa durée et son champ d'application, mais à
l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet à la date de la
notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des
redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée
conformément à l'article L. 623-31.
Article
L623-19
Si le
titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux
conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après
avis du comité de la protection des obtentions végétales,
en prononcer la déchéance.
Article
L623-20
L'Etat
peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de
la défense nationale une licence d'exploitation d'une variété
végétale objet d'une demande de certificat ou d'un
certificat d'obtention, que cette exploitation soit faite
par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée, à la
demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du
ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions
de la licence à l'exclusion de celles qui sont relatives
aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La
licence prend effet à la date de la demande de licence
d'office.
A défaut d'accord amiable, le montant des
redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée
conformément à l'article L. 623-31.
Article
L623-21
Les
droits attachés à une licence d'office ne peuvent être cédés
ni transmis.
Article
L623-22
L'Etat
peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en
partie pour les besoins de la défense nationale les
obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou
de certificats.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité
d'expropriation est fixée par le tribunal de grande
instance.
Article
L623-23
Est déchu
de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :
1º Qui n'est pas en mesure de présenter
à tout moment à l'administration les éléments de
reproduction ou de multiplication végétative, tels que
graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules,
permettant de reproduire la variété protégée avec les
caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont
été définis dans le certificat d'obtention ;
2º Qui refuse de se soumettre aux
inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a
prises pour la conservation de la variété ;
3º Qui n'a pas acquitté dans le délai
prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa
de l'article L. 623-16.
La déchéance est constatée par le comité
de la protection des obtentions végétales. Lorsqu'elle est
constatée au titre du 3º ci-dessus, le titulaire du
certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai
prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans
ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut
de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant
porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les
tiers. La décision définitive constatant la déchéance
est publiée.
Article
L623-24
Les
dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à
L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats
d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.
Il en est de même des articles L. 613-9,
L. 613-21 et 613-24, le comité de la protection des
obtentions végétales étant substitué à l'Institut
national de la propriété industrielle.
|
|
|
Section 3 :
Actions en justice
Article L623-25
Toute atteinte
portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale
tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une
contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-4,
ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un
certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée
comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété
nouvelle.
Le titulaire d'une licence d'office visée aux
articles L. 623-17 et L. 623-20 et, sauf stipulation
contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation,
peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa
ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat
n'exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à
intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à
l'alinéa précédent.
Tout titulaire d'une licence est recevable à
intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat
afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Article L623-26
Les faits antérieurs
à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés
comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat.
Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs
à la notification au responsable présumé d'une copie conforme de
la demande de certificat.
Article L623-27
Le propriétaire
d'une demande de certificat d'obtention ou d'un certificat est en
droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la
description détaillée, avec ou sans saisie réelle, de tous végétaux
ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de
multiplication végétative prétendu obtenus en méconnaissance de
ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit
exclusif d'exploitation ou au titulaire d'une licence d'office sous
la condition fixée au troisième alinéa de l'article L. 623-25.
A défaut par le requérant de s'être pourvu
devant le tribunal dans le délai fixé par voie réglementaire, la
description ou saisie est nulle de plein droit, sous préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
Article L623-28
Le tribunal
peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer au profit de
celle-ci la confiscation de végétaux ou parties de végétaux, des
éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus
en violation des droits du titulaire d'un certificat d'obtention et,
le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au
cycle de reproduction.
Article L623-29
Les actions
civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent
par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
L'action civile introduite suspend la prescription
de l'action pénale.
Article L623-30
Lorsqu'une variété
objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est
exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou
ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes,
sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, la
juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou
l'interruption de l'exploitation, ni la confiscation prévue à
l'article L. 623-28.
Si une expertise ou une description, avec ou sans
saisie réelle, est ordonnée par le président de la juridiction
saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la
description et à toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études
ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification
de sécurité de défense.
Il en est de même si les études, la
reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement
des armées.
Le président de la juridiction saisie peut, s'il
en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut
être effectuée que par des personnes agréées par le ministre
chargé de la défense et devant ses représentants.
Les dispositions de l'article L. 623-26 ne
sont pas applicables aux demandes de certificat d'obtention végétale
exploitées dans les conditions définies au présent article aussi
longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues
par les articles L. 623-9 et L. 623-10.
Une telle exploitation fait encourir de plein
droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent
article.
Article L623-31
L'ensemble du
contentieux né du présent chapitre est attribué aux tribunaux de
grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés,
à l'exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés
et décisions ministérielles qui relèvent de la juridiction
administrative.
La cour d'appel de Paris connaît directement des
recours formés contre les décisions du comité de la protection
des obtentions végétales prises en application du présent
chapitre.
Les tribunaux de grande instance compétents, dont
le nombre ne pourra être inférieur à dix, et le ressort dans
lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont
ainsi dévolues, sont déterminés par voie réglementaire.
Article L623-32
(Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Toute atteinte portée sciemment aux droits du
titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis
à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de
3750 euros . En cas de récidive, un emprisonnement de six mois
peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent
article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq
années antérieures une condamnation pour le même délit.
Article L623-33
L'action
publique pour l'application des peines prévues au précédent
article ne peut être exercée par le ministère public que sur
plainte de la partie lésée.
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer
qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit
par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions
tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou
des questions relatives à la propriété dudit certificat ne
peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
Article L623-34
(Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de
propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat
d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5º de
l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e
classe . En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5º
de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e
classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent
article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq
années antérieures, une condamnation pour le même délit.
Article L623-35
(Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus
graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat,
quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux
articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de
4500 euros . Si la violation a porté préjudice à la défense
nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre,
être prononcée. |
| |
|