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Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-10
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 28 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
A tout moment de la période d'observation, le
tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur,
du
mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère
public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle
de l'activité.
Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure
en un redressement judiciaire, si les conditions de
l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la
liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire,
les contrôleurs et les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et
avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en
procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut,
si nécessaire, modifier la durée de la période
d'observation restant à courir.
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