| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
3 : De la cession de l'entreprise |
Paragraphe 1 : Dispositions générales |
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Article L621-83 |
Au vu du rapport établi par l'administrateur, le
tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.
La cession a pour but d'assurer le maintien
d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie
des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce
dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation
qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes
d'activités.
En l'absence de plan de continuation de
l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont
vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le
commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au
chapitre II.
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Paragraphe 2 : Des modalités de réalisation
de la cession |
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Article L621-84 |
La cession ne peut être ordonnée que si elle
porte sur un ou plusieurs ensembles au sens de l'article L. 621-83.
Le tribunal statue sur la composition de ces
ensembles.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué
du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des
droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres
dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son
conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour
l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé
par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été
recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 621-85,
L. 621-86 et L. 621-87. Toutefois, lorsque plusieurs
offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des
dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7
du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au
contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
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Article L621-85 |
I. - Toute offre doit être communiquée
à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté
à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs.
Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le
représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de
quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une
offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le
tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :
1° Des prévisions d'activité et de
financement ;
2° Du prix de cession et de ses modalités
de règlement ;
3° De la date de réalisation de la cession ;
4° Du niveau et des perspectives d'emploi
justifiés par l'activité considérée ;
5° Des garanties souscrites en vue d'assurer
l'exécution de l'offre ;
6° Des prévisions de cession d'actifs au
cours des deux années suivant la cession.
II. - Le juge-commissaire peut demander
des indications complémentaires.
III. - L'administrateur informe les
personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.
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Article L621-86 |
L'administrateur donne au tribunal tout élément
permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que
la qualité de tiers de son auteur.
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Article L621-87 |
Le tribunal retient l'offre qui permet dans les
meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché
à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.
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Article L621-88 |
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail,
de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au
maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du
débiteur transmises par l'administrateur.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de
ces contrats même lorsque la cession est précédée de la
location-gérance prévue à l'article L. 621-97.
Ces contrats doivent être exécutés aux
conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure,
nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de
paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé,
peut imposer pour assurer la poursuite de l'activité.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail,
ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit
preneur lève l'option d'achat. Cette option ne peut être levée
qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la
valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut,
par le tribunal à la date de la cession.
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Article L621-89 |
En exécution du plan arrêté par le tribunal,
l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation
de la cession.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes,
l'administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au
cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.
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Article L621-90 |
La mission du commissaire à l'exécution du plan
dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception
à l'article L. 621-68.
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Paragraphe 3 : Des obligations du cessionnaire |
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Article L621-91 |
Tant que le prix de cession n'est pas intégralement
payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner
ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels
qu'il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur
affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance
peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du
commissaire à l'exécution du plan qui devra préalablement
consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par
le cessionnaire.
Tout acte passé en violation des dispositions du
présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée
dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte.
Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter
de celle-ci.
Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution
du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de
cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le
cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut,
d'office, à la demande du procureur de la République, du
commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers
ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.
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Article L621-92 |
Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une
clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou
partie des biens cédés.
La publicité de cette clause est assurée dans
des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Article L621-93 |
En cas de défaut de paiement du prix de cession,
le tribunal peut, d'office, à la demande du commissaire à l'exécution
du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé,
nommer un administrateur ad hoc dont il détermine la mission.
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Paragraphe 4 : Des effets à l'égard des créanciers |
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Article L621-94 |
Le jugement qui arrête le plan de cession totale
de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues.
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Article L621-95 |
En cas de cession totale de l'entreprise, le
tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation
des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation
des actifs non compris dans le plan.
Le prix de cession est réparti par le commissaire
à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang.
Les créanciers recouvrent, après le jugement de
clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées
par l'article L. 622-32.
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Article L621-96 |
Lorsque la cession porte sur des biens grevés
d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque,
une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de
ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à
l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers
inscrits sur ces biens.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières
et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit
consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien
sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire.
Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier
les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du
transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la
jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais
de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article L. 621-88. Il peut être dérogé
aux dispositions du présent alinéa par accord entre le
cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte
purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession,
les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent
l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le
cessionnaire.
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Paragraphe 5 : De la location-gérance |
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Article L621-97 |
Par le jugement qui arrête le plan de cession, le
tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance
dans les conditions prévues à l'article L. 621-62, même en
présence de toute clause contraire notamment dans le bail de
l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre
d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le
plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
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Article L621-98 |
Le commissaire à l'exécution du plan peut se
faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et
informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de
toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de
l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.
Le tribunal, d'office ou à la demande du
commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République,
peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la
résolution du plan.
La résolution du plan entraîne l'ouverture d'une
nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard du
loueur. Les créanciers appelés à la répartition du prix de
cession recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés,
déduction faite des sommes perçues.
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Article L621-99 |
Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4
et L. 144-7 ne sont pas applicables.
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Article L621-100 |
En cas de location-gérance, l'entreprise doit être
effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le
plan.
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Article L621-101 |
Si le locataire-gérant n'exécute pas son
obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le
plan, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son
égard, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du
procureur de la République ou de tout intéressé, sans qu'il y ait
lieu de constater la cessation des paiements.
Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie
qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour
une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au
tribunal, avant l'expiration du contrat de location et après avis
du commissaire à l'exécution du plan, de modifier ces conditions,
sauf en ce qui concerne le montant du prix.
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