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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
DISPOSITIONS ANTERIEURES
CESSION DE
L'ENTREPRISE
DISPOSITIONS DU DECRET
CESSION DE
L'ENTREPRISE
v. application dans le
cadre du redressement judiciaire
Article L 631-13
Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article L642-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le
maintien d'activités susceptibles d'exploitation
autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont
attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier
cas, elle porte sur un ensemble d'éléments
d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches
complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du
droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve
des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant
les autres dispositions du statut du fermage, soit
autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses
descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit
attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par
le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre
a été recueillie dans les conditions fixées aux articles
L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions
relatives au contrôle des structures des exploitations
agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque
plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient
compte des dispositions des 1º à 4º et 6º à 8º de
l'article L. 331-3 du code rural.
Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une
profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession
ne peut porter que sur des éléments corporels.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou
ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du
débiteur de présenter son successeur au garde des
sceaux, ministre de la justice.
Article L642-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale
ou partielle de l'entreprise est envisageable, il
autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai
dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au
liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été
désigné.
Toutefois, si les offres reçues en application de
l'article
L 631-13 remplissent les conditions prévues
au II du présent article et sont satisfaisantes, le
tribunal peut décider de ne pas faire application de
l'alinéa précédent.
II. - Toute offre doit être écrite et comporter
l'indication :
1º De la désignation précise des biens, des droits et
des contrats inclus dans l'offre ;
2º Des prévisions d'activité et de financement ;
3º Du prix offert, des modalités de règlement, de la
qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant,
de leurs garants. Si l'offre propose un recours à
l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en
particulier de durée ;
4º De la date de réalisation de la cession ;
5º Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés
par l'activité considérée ;
6º Des garanties souscrites en vue d'assurer
l'exécution de l'offre ;
7º Des prévisions de cession d'actifs au cours des
deux années suivant la cession ;
8º De la durée de chacun des engagements pris par
l'auteur de l'offre.
III. - Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre
comporter l'indication de la qualification
professionnelle du cessionnaire.
IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en
a été désigné informe le débiteur, le représentant des
salariés et les contrôleurs du contenu des offres
reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut
en prendre connaissance.
Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre
professionnel ou à l'autorité compétente dont le
débiteur relève.
V. - L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un
sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son
auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul
le cessionnaire reste lié par son offre.
Article L642-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait
de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les
parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement
de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni
les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur
au cours de la procédure ne sont admis, directement ou
par personne interposée, à présenter une offre. De même,
il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir,
dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie
des biens dépendant de la liquidation, directement ou
indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres
de capital de toute société ayant dans son patrimoine,
directement ou indirectement, tout ou partie de ces
biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès,
dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation
agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions
et autoriser la cession à l'une des personnes visées au
premier alinéa, à l'exception des contrôleurs. Dans les
autres cas, le tribunal, sur requête du ministère
public, peut autoriser la cession à l'une des personnes
visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs,
par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé
l'avis des contrôleurs.
Tout acte passé en violation du présent article est
annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère
public, présentée dans un délai de trois ans à compter
de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à
publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Article L642-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été
désigné donne au tribunal tous éléments permettant de
vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la
qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions
de l'article L. 642-3.
Il donne également au tribunal tous éléments
permettant d'apprécier les conditions d'apurement du
passif, notamment au regard du prix offert, des actifs
résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la
période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des
autres dettes restant à la charge du débiteur.
Article L642-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et
entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur,
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal
retient l'offre qui permet dans les meilleures
conditions d'assurer le plus durablement l'emploi
attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et
qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il
arrête un ou plusieurs plans de cession.
Les débats doivent avoir lieu en présence du
ministère public lorsque la procédure est ouverte au
bénéfice de personnes physiques ou morales dont le
nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes
est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le jugement qui arrête le plan en rend les
dispositions applicables à tous.
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif
économique, il ne peut être arrêté par le tribunal
qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel ont été consultés dans les
conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du
travail et l'autorité administrative compétente informée
dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même
code. Le plan précise notamment les licenciements qui
doivent intervenir dans le délai d'un mois après le
jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent
sur simple notification du liquidateur, ou de
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous
réserve des droits de préavis prévus par la loi, les
conventions ou les accords collectifs du travail.
Article L642-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Une modification substantielle dans les objectifs et
les moyens du plan ne peut être décidée que par le
tribunal, à la demande du cessionnaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire
lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et toute personne intéressée et
après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a
été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être
modifié.
Article L642-7
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190 rectificatif JORF 22 octobre 2005)
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de
location ou de fourniture de biens ou services
nécessaires au maintien de l'activité au vu des
observations des cocontractants du débiteur transmises
au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été
désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces
contrats, même lorsque la cession est précédée de la
location-gérance prévue à l'article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en
vigueur au jour de l'ouverture de la procédure,
nonobstant toute clause contraire.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le
crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas
de paiement des sommes restant dues dans la limite de la
valeur du bien fixée d'un commun accord entre les
parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la
cession.
Article L642-8
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
En exécution du plan arrêté par le tribunal, le
liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été
désigné passe tous les actes nécessaires à la
réalisation de la cession. Dans l'attente de
l'accomplissement de ces actes et sur justification de
la consignation du prix de cession ou d'une garantie
équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à
sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de
l'entreprise cédée.
Lorsque la cession comprend un fonds de commerce,
aucune surenchère n'est admise.
Article L642-9
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Tant que le prix de cession n'est pas intégralement
payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks,
aliéner ou donner en location-gérance les biens
corporels ou incorporels qu'il a acquis.
Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur
affectation à titre de sûreté, leur location ou leur
location-gérance peut être autorisée par le tribunal
après rapport du liquidateur qui doit préalablement
consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des
garanties offertes par le cessionnaire.
Toute substitution de cessionnaire doit être
autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le
plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre
retenue par le tribunal reste garant solidairement de
l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
Tout acte passé en violation des alinéas qui
précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou
du ministère public, présentée dans le délai de trois
ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte
est soumis à publicité, le délai court à compter de
celle-ci.
Article L642-10
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une
clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe,
tout ou partie des biens cédés.
La publicité de cette clause est assurée dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du
premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé
ou du ministère public, présentée dans le délai de trois
ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte
est soumis à publicité, le délai court à compter de
celle-ci.
Article L642-11
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le cessionnaire rend compte au liquidateur de
l'application des dispositions prévues par le plan de
cession.
Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le
tribunal peut, à la demande du ministère public d'une
part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé
ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère
public, d'autre part, prononcer la résolution du plan
sans préjudice de dommages et intérêts.
Le tribunal peut prononcer la résolution ou la
résiliation des actes passés en exécution du plan
résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.
Article L642-12
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un
privilège spécial, d'un nantissement ou d'une
hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le
tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du
prix et l'exercice du droit de préférence.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à
l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des
créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge
des inscriptions grevant les biens compris dans la
cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite
ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé
par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et
mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un
crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le
financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est
transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu
d'acquitter entre les mains du créancier les échéances
convenues avec lui et qui restent dues à compter du
transfert de la propriété ou, en cas de
location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel
porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions
du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et
les créanciers titulaires des sûretés.
Article L642-13
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Par le jugement qui arrête le plan de cession, le
tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de
location-gérance, même en présence de toute clause
contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au
profit de la personne qui a présenté l'offre
d'acquisition permettant dans les meilleures conditions
d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement
des créanciers.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire
lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et toute personne intéressée et
après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Article L642-14
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4
et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas
applicables.
Article L642-15
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
En cas de location-gérance, l'entreprise doit être
effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui
arrête le plan.
Article L642-16
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le liquidateur peut se faire communiquer par le
locataire-gérant tous les documents et informations
utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute
atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que
de l'inexécution des obligations incombant au
locataire-gérant.
Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur
ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du
contrat de location-gérance et la résolution du plan.
Article L642-17
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 111 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation
d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le
plan, le tribunal, d'office ou à la demande du
liquidateur ou du ministère public, ordonne la
résiliation du contrat de location-gérance et la
résolution du plan sans préjudice de tous dommages et
intérêts.
Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il
ne peut acquérir aux conditions initialement prévues
pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut
demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en
ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à
l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant
l'expiration du contrat de location et après avoir
recueilli l'avis du ministère public et entendu ou
dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il
en est désigné, les contrôleurs, les représentants du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel et toute personne intéressée.
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