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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur Article L642-18
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 112 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes
prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois,
le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les
observations des contrôleurs, le débiteur et le
liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix
et les conditions essentielles de la vente et détermine
les modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée
avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires a été
suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur
peut être subrogé dans les droits du créancier
saisissant pour les actes que celui-ci a effectués,
lesquels sont réputés accomplis pour le compte du
liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La
saisie immobilière peut alors reprendre son cours au
stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut,
si la consistance des biens, leur emplacement ou les
offres reçues sont de nature à permettre une cession
amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente
par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe
ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et
conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication
amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des
alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et
règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des
contestations qui sont portées devant le tribunal de
grande instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le
tribunal peut, en considération de la situation
personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des
délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter
sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L642-19
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 113 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Après avoir recueilli les observations des
contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux
enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des
autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou
dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères
publiques, il y est procédé dans les conditions prévues,
selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou
aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de
vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les
conditions qu'il a fixées ont été respectées.
Article L642-20
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 114 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les dispositions de l'article L. 642-3 sont
applicables aux cessions d'actifs réalisées en
application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce
cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le
juge-commissaire.
Article L642-21
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 114 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir
du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les
dispositions du présent titre sont applicables. Les
biens non compris dans le plan de cession sont cédés
dans les conditions de la présente section.
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