CESSION DES DROITS SOCIAUX

Remonter | DISPOSITIONS GENERALES SOCIETES | EPOUX ET SOCIETE | STATUTS | IMMATRICULATION | APPORTS DES ASSOCIES | ENGAGEMENT DES ASSOCIES | CESSION DES DROITS SOCIAUX | ACTION SOCIALE | DROIT DES ASSOCIES

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

DISPOSITIONS GENERALES SOCIETES ] EPOUX ET SOCIETE ] STATUTS ] IMMATRICULATION ] APPORTS DES ASSOCIES ] ENGAGEMENT DES ASSOCIES ] [ CESSION DES DROITS SOCIAUX ] ACTION SOCIALE ] DROIT DES ASSOCIES ]

Précédente | Remonter | Suivante

 

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

DISPOSITIONS GENERALES SOCIETES ] EPOUX ET SOCIETE ] STATUTS ] IMMATRICULATION ] APPORTS DES ASSOCIES ] ENGAGEMENT DES ASSOCIES ] [ CESSION DES DROITS SOCIAUX ] ACTION SOCIALE ] DROIT DES ASSOCIES ]

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
CESSION DE DROITS SOCIAUX CESSION DE DROITS SOCIAUX ET EXPERTISE

 

Article 1843-4


   
Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

evaluation_de_droits_sociaux_et_expertise

yant relevé que l'expertise reposait sur "des prémisses erronées" quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales, ce dont il résultait qu'elle était entachée d'une erreur grossière, c'est justement que la cour d'appel en a écarté le caractère impératif ;

Cass. Com 19 décembre 2000. Arrêt n° 2193. Rejet., Pourvoi n° 98-10.301.

Attendu que, pour condamner, à raison de leur participation dans le capital social de la SCI, MM. XXX  à payer à Mme Co le neuvième d'une certaine somme, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil s'appliquent puisque le litige résulte de la cession d'une partie de ses droits sociaux par un associé à un tiers à la société et que la cession n'ayant pas été acceptée par la société, donne lieu au rachat des droits par elle, peu important que ce soit le cessionnaire qui agisse en raison de la carence de l'associé à l'avoir fait agréer avant de lui céder ses parts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'expertise avait été demandée par un tiers cessionnaire de droits non agréé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Cass. 3ème. Civ. CHAMBRE CIVILE. , 6 décembre 2000. Arrêt n° 1644. Cassation., Pourvoi n° 99-10.233.

expertise_et_fixation_du_prix

DISPOSITIONS GENERALES SOCIETES ] EPOUX ET SOCIETE ] STATUTS ] IMMATRICULATION ] APPORTS DES ASSOCIES ] ENGAGEMENT DES ASSOCIES ] [ CESSION DES DROITS SOCIAUX ] ACTION SOCIALE ] DROIT DES ASSOCIES ]

 

 

 

Remonter | DISPOSITIONS GENERALES SOCIETES | EPOUX ET SOCIETE | STATUTS | IMMATRICULATION | APPORTS DES ASSOCIES | ENGAGEMENT DES ASSOCIES | CESSION DES DROITS SOCIAUX | ACTION SOCIALE | DROIT DES ASSOCIES


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---