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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ GERANCE ] [ DECISIONS COLLECTIVES ] [ INFORMATION DES ASSOCIES ] [ ENGAGEMENT DES ASSOCIES A L'EGARD DES TIERS ] [ CESSION DES PARTS SOCIALES ] [ RETRAIT OU DECES D'UN ASSOCIE ]
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CODE
CIVIL
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Section
VI : Cession des parts sociales
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Article 1861
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Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément
sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être
accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément
les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un
d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas
soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou
descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande
d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est
notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément
peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres
d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre
doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un
acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par
le décès du cédant.
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L'agrément qui rend un associé majoritaire n'est pas abusif, s'il n'est pas prouvé qu'il est contraire à l'intérêt social,
N; sous Cour de cassation, Chambre civile numéro 3, 18 juin 1997, Société Civile Immobilière (SCI) de Caluire contre Société de gestion Renaud et autres, Le
Cannu, Paul, Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly
(BMIS), n° 11, 01/11/1997, pp. 968-971 |
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Article 1862
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Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté
d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés
acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société
peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité
des autres associés ou suivant les modalités prévues par les
statuts. La société peut également procéder au rachat des parts
en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés
ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix
offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le
prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article
1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses
parts.
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Article 1863
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Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant
dans un délai de six mois à compter de la dernière des
notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861,
l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les
autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution
anticipée de la société.
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre
caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la
cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
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Article 1864
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Il ne peut être dérogé aux dispositions des
deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six
mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai
prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à
un mois.
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Article 1865
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La cession de parts sociales doit être constatée
par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les
formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent,
par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et après publication.
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Article 1866
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Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un
nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte
sous signatures privées signifié à la société ou accepté par
elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité
dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont
les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.
Le privilège du créancier gagiste subsiste sur
les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du
nantissement.
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Article 1867
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Tout associé peut obtenir des autres associés
leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes
conditions que leur agrément à une cession de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement
emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des
parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée
un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur
dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si
plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause
ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du
nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé
n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même,
en vue de leur annulation.
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Article 1868
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La réalisation forcée qui ne procède pas d'un
nantissement auquel les autres associés ont donné leur
consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la
vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la
dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les
conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société
peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue
par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément
de l'acquéreur.
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