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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances
professionnelles
Article L313-23
Tout crédit qu'un établissement de
crédit consent à une personne morale de droit privé ou
de droit public, ou à une personne physique dans
l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle,
peut donner lieu au profit de cet établissement, par la
seule remise d'un bordereau, à la cession ou au
nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute
créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne
morale de droit public ou de droit privé ou personne
physique dans l'exercice par celle-ci de son activité
professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les
créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent
également être cédées ou données en nantissement les
créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à
intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont
pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations
suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession
de créances professionnelles » ou « acte de nantissement
de créances professionnelles » ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions
des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de
l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances
cédées ou données en nantissement ou des éléments
susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette
individualisation, notamment par l'indication du
débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances
ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur
échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances
cédées ou données en nantissement est effectuée par un
procédé informatique permettant de les identifier, le
bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions
indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel
elles sont transmises, leur nombre et leur montant
global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur
la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire
pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de
la contestation est comprise dans le montant global
porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées
ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession
ou de nantissement de créances professionnelles au sens
des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Article L313-24
Même lorsqu'elle est effectuée à
titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la
cession de créance transfère au cessionnaire la
propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de
cession ou de nantissement est garant solidaire du
paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Article L313-25
Le bordereau est signé par le
cédant. La signature est apposée soit à la main, soit
par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être
stipulé à ordre.
La date est apposée par le cessionnaire.
Article L313-26
Le bordereau n'est transmissible
qu'à un autre établissement de crédit.
Article L313-27
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 67
Journal Officiel du 2 août 2003)
La cession ou le nantissement prend effet entre les
parties et devient opposable aux tiers à la date apposée
sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la
date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et
ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la
loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l'établissement
de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans
l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des
droits attachés aux créances représentées par ce
bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le
transfert des sûretés, des garanties et des accessoires
attachés à chaque créance, y compris les sûretés
hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il
soit besoin d'autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le
bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous
moyens, l'exactitude de celle-ci.
Article L313-28
L'établissement de crédit peut, à
tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée
ou nantie de payer entre les mains du signataire du
bordereau. A compter de cette notification, dont les
formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère
valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
Article L313-29
Sur la demande du bénéficiaire du
bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer
directement : cet engagement est constaté, à peine de
nullité, par un écrit intitulé : « Acte d'acceptation de
la cession ou du nantissement d'une créance
professionnelle ».
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à
l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses
rapports personnels avec le signataire du bordereau, à
moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en
recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Article L313-29-1
(Ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004 art.
28 Journal Officiel du 19 juin 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 153 IV Journal Officiel du
11 août 2004)
En cas de cession d'une créance détenue sur une
personne publique par le titulaire d'un contrat de
partenariat ou d'un contrat visé au premier alinéa de
l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, ce
contrat peut prévoir que, pour une part de la créance
cédée représentant une fraction du coût des
investissements, les dispositions des articles L. 313-28
et L. 313-29 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le
contrat prévoit que la part de la créance mentionnée
ci-dessus est, après constatation par la personne
publique contractante que les investissements ont été
réalisés, définitivement acquise au cessionnaire, sans
pouvoir être affectée par aucune compensation. Le
titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la
personne publique contractante des dettes dont il peut
être redevable à son égard du fait de manquements à ses
obligations contractuelles et, notamment, du fait des
pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à
l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas
d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait
l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.
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