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Modifié
par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1 JORF 21 juillet 1993 .
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Au moment de la cession des titres par l'Etat suivant les procédures du
marché financier, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut décider
qu'aucune personne physique ou morale ne pourra acquérir, à l'occasion
de cette opération, plus de 5 p 100 des titres cédés.
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Modifié
par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1, art 3 II, art 5 JORF 21
juillet 1993
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Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels
ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures
du marché financier.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel
à des acquéreurs hors marché . Le choix du ou des acquéreurs et les
conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie,
sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en
Conseil d'Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont
subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un
appel d'offres.
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Créé
par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1, art 3 II, art 6 JORF 21
juillet 1993
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I - Les cessions mentionnées à l'article 4 peuvent faire l'objet d'un
paiement échelonné dont les conditions sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
II - Pour les opérations réalisées selon les procédures du marché
financier, les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans .
Lorsqu'un délai est accordé au porteur et à défaut de paiement d'une
partie du prix à l'une des échéances fixées pour le paiement, l'Etat
retrouve de plein droit la propriété des actions non intégralement payées.
Il fait procéder à leur cession sur le marché financier. Après
paiement à l'Etat des sommes restant dues, majorées des intérêts de
retard et du règlement des frais de la cession, le solde du prix de
cession est rétrocédé au porteur défaillant .
Si, dans le trimestre qui suit la date d'échéance, la cession n'a pu être
réalisée à des conditions permettant le règlement à l'Etat prévu à
l'alinéa précédent, les titres sont conservés par l'Etat sans droit à
indemnité pour le porteur défaillant. Les titres ainsi acquis par l'Etat
seront vendus sur le marché financier.
Les modalités de mise en uvre de ces dispositions sont fixées par décret.
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Modifié
par Loi 96-314 12 Avril 1996 art 49 JORF 13 avril 1996 .
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En cas de cession d'une participation de l'Etat suivant les procédures du
marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de
l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient,
directement ou indirectement, la majorité du capital social, ainsi qu'à
leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un
contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou
ses filiales.
Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération,
à concurrence de 10 p 100 du montant de celle-ci. Chaque demande
individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq
fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.
Si ces demandes excèdent 10 p 100, un arrêté du ministre chargé de l'économie
fixe les conditions de leur réduction.
Des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties
sous forme de rabais et de délais de paiement ou, si des délais de
paiement ont été consentis à tous les acquéreurs en application de
l'article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de
paiement.
Le taux de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p
100 du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs
de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi
acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral.
Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans.
Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes
mentionnées au premier alinéa ou, le cas échéant, à l'entreprise, à
charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes dans le délai
d'un an sans modification du rabais et des délais de paiement éventuels.
Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour
de la rétrocession. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en
compte pour déterminer le plafond de 10 p 100 prévu par l'article 217-3
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et les droits de vote
des titres ainsi détenus par la société sont suspendus.
Lorsque la somme des demandes des personnes mentionnées à l'alinéa
premier et de l'entreprise est inférieure à 10 p 100, le ministre chargé
de l'économie peut proposer à nouveau les titres non acquis, dans les
six mois, aux personnes visées à l'alinéa premier aux mêmes conditions
préférentielles. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours
de bourse au jour de la cession.
Les titres non cédés après application des alinéas précédents sont
vendus sur le marché.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés
par le ministre chargé de l'économie qui peut décider d'étendre les
dispositions du présent article et de l'article 12 aux autres opérations
soumises aux dispositions du présent titre.
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Modifié
par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1, art 3 II, art 10 JORF 21
juillet 1993
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Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 peuvent bénéficier
d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action
par action acquise directement de l'Etat et conservée au moins un an à
compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois
cessible et intégralement payée. En aucun cas, la valeur des actions
ainsi attribuées à une personne, estimée sur la base du prix de cession
par l'Etat, ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité
sociale.
Cette décision est prise par un arrêté du ministre chargé de l'économie,
au moment de la mise sur le marché.
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Modifié
par Ordonnance 2000-916 19 Septembre 2000 art 5 IX JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
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Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française
ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite
duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l'hypothèse où
elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délais
supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent
trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions
qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement
de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral,
dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas
4 575 euros.
Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des
Etats membres de la Communauté européenne peuvent avoir accès à ces
offres dans les mêmes conditions.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés
par le ministre chargé de l'économie.
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Modifié
par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1, art 3 II, art 13 I JORF 21
juillet 1993
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Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession prévus par
l'article 11, de la distribution gratuite d'actions prévue par les
articles 12 et 13 et des délais de paiement mentionnés aux articles 11
et 13 de la présente loi sont cumulables. Sous réserve des dispositions
de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus
pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou
cotisations assis sur les salaires ou les revenus.
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