CESSIONS DE TITRES

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Article 9

Modifié par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1 JORF 21 juillet 1993 .


Au moment de la cession des titres par l'Etat suivant les procédures du marché financier, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut décider qu'aucune personne physique ou morale ne pourra acquérir, à l'occasion de cette opération, plus de 5 p 100 des titres cédés.

Article 4

 

Modifié par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1, art 3 II, art 5 JORF 21 juillet 1993


Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures du marché financier.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché . Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d'offres.

Article 4-1

 

Créé par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1, art 3 II, art 6 JORF 21 juillet 1993


I - Les cessions mentionnées à l'article 4 peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II - Pour les opérations réalisées selon les procédures du marché financier, les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans .
Lorsqu'un délai est accordé au porteur et à défaut de paiement d'une partie du prix à l'une des échéances fixées pour le paiement, l'Etat retrouve de plein droit la propriété des actions non intégralement payées. Il fait procéder à leur cession sur le marché financier. Après paiement à l'Etat des sommes restant dues, majorées des intérêts de retard et du règlement des frais de la cession, le solde du prix de cession est rétrocédé au porteur défaillant .
Si, dans le trimestre qui suit la date d'échéance, la cession n'a pu être réalisée à des conditions permettant le règlement à l'Etat prévu à l'alinéa précédent, les titres sont conservés par l'Etat sans droit à indemnité pour le porteur défaillant. Les titres ainsi acquis par l'Etat seront vendus sur le marché financier.
Les modalités de mise en uvre de ces dispositions sont fixées par décret.

 

Article 11

 

Modifié par Loi 96-314 12 Avril 1996 art 49 JORF 13 avril 1996 .


En cas de cession d'une participation de l'Etat suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.
Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 p 100 du montant de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.
Si ces demandes excèdent 10 p 100, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction.
Des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties sous forme de rabais et de délais de paiement ou, si des délais de paiement ont été consentis à tous les acquéreurs en application de l'article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement.
Le taux de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p 100 du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral.
Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans.
Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au premier alinéa ou, le cas échéant, à l'entreprise, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes dans le délai d'un an sans modification du rabais et des délais de paiement éventuels. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la rétrocession. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 p 100 prévu par l'article 217-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et les droits de vote des titres ainsi détenus par la société sont suspendus.
Lorsque la somme des demandes des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de l'entreprise est inférieure à 10 p 100, le ministre chargé de l'économie peut proposer à nouveau les titres non acquis, dans les six mois, aux personnes visées à l'alinéa premier aux mêmes conditions préférentielles. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la cession.
Les titres non cédés après application des alinéas précédents sont vendus sur le marché.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie qui peut décider d'étendre les dispositions du présent article et de l'article 12 aux autres opérations soumises aux dispositions du présent titre.

Article 12

 

Modifié par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1, art 3 II, art 10 JORF 21 juillet 1993


Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'Etat et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée. En aucun cas, la valeur des actions ainsi attribuées à une personne, estimée sur la base du prix de cession par l'Etat, ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cette décision est prise par un arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché.

Article 13

 

Modifié par Ordonnance 2000-916 19 Septembre 2000 art 5 IX JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.


Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l'hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 4 575 euros.
Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.

Article 14

 

Modifié par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1, art 3 II, art 13 I JORF 21 juillet 1993


Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession prévus par l'article 11, de la distribution gratuite d'actions prévue par les articles 12 et 13 et des délais de paiement mentionnés aux articles 11 et 13 de la présente loi sont cumulables. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.

 

 

 

 

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