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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre
unique : Les chambres de compensation
Article
L440-1
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les chambres de compensation assurent la surveillance des
positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation
d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité
d'établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement
doivent avoir été approuvées par l'Autorité des marchés
financiers.
Les relations entre une chambre de compensation et une
personne mentionnée à l'article L. 440-2 sont de nature
contractuelle.
Article L440-2
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
1. Les établissements de crédit ayant leur siège social dans
un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. Les entreprises d'investissement ayant leur siège social
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont
indéfiniment et solidairement responsables des dettes et
engagements, à condition que ces membres ou associés soient des
établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4. Les personnes morales ayant leur siège social en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et dont
l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments
financiers ;
5. Dans des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit,
et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social
dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que
les personnes morales ayant pour objet principal ou unique
l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont
pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des
départements d'outre-mer.
Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur
activité de compensation d'instruments financiers, aux
obligations législatives et réglementaires et aux règles de
contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les
prestataires de services d'investissement. Les personnes morales
mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément
fixées par le présent code pour les entreprises
d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2
qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer et qui souhaitent compenser les
transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un
système multilatéral de négociation font l'objet d'une
habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément
d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.
Les organismes mentionnés au 5º doivent être soumis dans leur
Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de
compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en
France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de
ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus
par le présent code pour les prestataires de services
d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée
par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
L'accès des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen autre que la France est soumis
aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et
objectifs que ceux qui s'appliquent aux adhérents ayant leur
siège social en France.
Une chambre de compensation peut refuser, pour des raisons
commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la
France.
Article L440-3
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
L'Autorité des marchés financiers peut interdire le recours,
par une entreprise de marché ou une personne gérant un système
multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à
un système de règlement et de livraison d'instruments financiers
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque
cette interdiction est nécessaire pour préserver le
fonctionnement ordonné du marché réglementé ou du système
multilatéral de négociation concerné.
L'Autorité des marchés financiers tient compte de la
surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces
systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités
compétentes.
Article L440-4
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de
compensation sont tenus au secret professionnel.
Article L440-5
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non
discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires
ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les
comptes.
Article L440-6
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de
compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de
compensation, l'intégralité des obligations découlant des
transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le
paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Article L440-7
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les
donneurs d'ordre auprès des prestataires de service
d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation,
ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en
couverture ou garantie des positions prises sur un marché
d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété
soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée
dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du
solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des
positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au
prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation,
d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le
cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit
quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du titre Ier ou
du titre II du livre VI du code de commerce.
Article L440-8
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 442-6
s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à
tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une
chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire
désigné dans le cadre du titre Ier ou du titre II du livre VI du
code de commerce.
Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent
article et au second alinéa de l'article L. 440-7 sont également
applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors
de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le
titre Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.
Article L440-9
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre
d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas
de défaillance de cet adhérent :
1. La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent
les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet
adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs
d'ordres non défaillants ;
2. La chambre peut transférer chez un autre adhérent les
positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs
d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de
garantie y afférents.
Article L440-10
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer
le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux
fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant
l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs
d'ordres dont ils tiennent les comptes.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Entreprises de marché
Article L441-1
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 6º Journal Officiel du 12 décembre
2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 51 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les entreprises de marché sont des sociétés
commerciales qui ont pour activité principale d'assurer
le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments
financiers.
Toute personne qui vient à posséder, directement ou
indirectement, une fraction du capital ou des droits de
vote d'une entreprise de marché représentant plus du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des
deux tiers est tenue d'en informer l'Autorité des
marchés financiers, dans des conditions et selon des
modalités prévues par décret. En cas de manquement à
cette obligation déclarative et sans préjudice des
dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire
peut demander au juge de suspendre, jusqu'à
régularisation de la situation, l'exercice des droits de
vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui
n'ont pas été régulièrement déclarées.
A la suite d'une prise ou d'une extension de
participation, le ministre chargé de l'économie peut,
dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché
réglementé et sans préjudice des dispositions de
l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au
juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux
actions de l'entreprise de marché détenues directement
ou indirectement. Sur proposition de l'Autortié des
marchés financiers et après avis de la Banque de France,
le ministre peut également procéder à une révision de la
reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait,
dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
Article L441-3
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 8º Journal Officiel du 12 décembre
2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises
de marché sont tenus au secret professionnel.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Chambres de compensation
Article L442-1
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 9º Journal Officiel du 12 décembre
2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Transféré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril
2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les chambres de compensation assurent la surveillance
des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la
liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir
la qualité d'établissement de crédit. Leurs règles de
fonctionnement doivent avoir été approuvées par
l'Autorité des marchés financiers.
Les relations entre une chambre de compensation et
une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de
nature contractuelle.
Article L442-2
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 10º Journal Officiel du 12
décembre 2001)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 2 Journal Officiel du 5 juin 2004)
(Transféré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril
2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
1. Les établissements de crédit établis en France ;
2. Les entreprises d'investissement établies en
France ;
3. Les personnes morales dont les membres ou associés
sont indéfiniment et solidairement responsables des
dettes et engagements, à condition que ces membres ou
associés soient des établissements ou entreprises
mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4. Les personnes morales établies en France et ayant
pour objet principal ou unique l'activité de
compensation d'instruments financiers ;
5. Dans des conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, les
établissements de crédit, les entreprises
d'investissement et les personnes morales ayant pour
objet principal ou unique l'activité de compensation
d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en
France.
Les organismes mentionnés aux 1º à 4º sont soumis,
pour leur activité de compensation d'instruments
financiers, aux obligations législatives et
réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction
fixées par le présent code pour les prestataires de
services d'investissement. Les personnes morales
mentionnées aux 1º et 2º font l'objet d'une habilitation
délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes
morales mentionnées aux 3º et 4º sont soumises aux
règles d'agrément fixées par le présent code pour les
entreprises d'investissement.
Les organismes mentionnés au 5º doivent être soumis
dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de
l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à
celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés
financiers exerce à l'égard de ces organismes les
pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le
présent code pour les prestataires de services
d'investissement, en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de chaque Etat
concerné.
Article L442-3
(Transféré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de
compensation sont tenus au secret professionnel.
Article L442-4
(Transféré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les chambres de compensation peuvent décider, de
façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont
commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre
dont ils tiennent les comptes. Cette qualité de ducroire
est nécessaire pour que les marchés d'instruments
financiers puissent être reconnus marchés réglementés au
sens de l'article L. 421-1.
Article L442-5
(Transféré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Dans tous les cas, les membres adhérents d'une
chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis
de la chambre de compensation, l'intégralité des
obligations découlant des transactions inscrites au nom
des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes
dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Article L442-6
(Transféré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par
les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service
d'investissement, des adhérents d'une chambre de
compensation, ou effectués par ces adhérents auprès
d'une telle chambre en couverture ou garantie des
positions prises sur un marché d'instruments financiers,
sont transférés en pleine propriété soit au prestataire
ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur
constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde
débiteur constaté lors de la liquidation d'office des
positions et, d'autre part, de toute autre somme due
soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette
chambre.
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de
compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa
précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne
peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts
même sur le fondement du titre Ier ou du titre II du
livre VI du code de commerce.
Article L442-7
(Transféré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les dispositions du second alinéa de l'article
L. 442-6 s'appliquent également à tout créancier d'un
donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur
d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation,
ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le
cadre du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de
commerce.
Les interdictions mentionnées au premier alinéa du
présent article et au second alinéa de l'article
L. 442-6 sont également applicables aux procédures
judiciaires ou amiables ouvertes hors de France,
équivalentes ou similaires à celles prévues par le titre
Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.
Article L442-8
(Transféré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
En cas d'ouverture d'une procédure collective à
l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation
ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :
1. La chambre peut faire transférer chez un autre
adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués
auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises
par les donneurs d'ordres non défaillants ;
2. La chambre peut transférer chez un autre adhérent
les positions enregistrées chez elle pour le compte des
donneurs d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et
dépôts de garantie y afférents.
Article L442-9
(Transféré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent
opposer le secret professionnel aux demandes formulées
par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des
positions et, concernant l'identité, les positions et la
solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les
comptes.
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