CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Section 2 : Les chambres régionales de commerce et d'industrie

 

 


 

Article L711-6

 

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61, art. 62 II Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.


 

 


 

Article L711-7

 

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61, art. 62 II Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.
   A ce titre :
   1º Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;
   2º Elles peuvent également être consultées par l'Etat, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région, dès lors que la portée de cette question excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
   3º Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles.


 

 


 

Article L711-8

 

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61, art. 62 II Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.
   A ce titre :
   1º Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;
   2º Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;
   3º Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.


 

 


 

Article L711-9

 

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61, art. 62 II Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.
   Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.


 

 


 

Article L711-10

 

(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50 II Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61, art. 62 II Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.
   A ce titre :
   1º Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
   2º Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
   Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.

 

 

 

 

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