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« Champ d'application
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Article L211-1
(Ordonnance nº 2005-136 du 17
février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
contrats de vente de biens meubles corporels. Sont
assimilés aux contrats de vente les contrats de
fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à
l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un
volume délimité ou en quantité déterminée.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L211-2
(Ordonnance nº 2005-136 du 17
février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par
autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères
publiques.
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L211-3
(inséré par Ordonnance nº
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du
18 février 2005)
Le présent chapitre est applicable aux relations
contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre
de son activité professionnelle ou commerciale et
l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
Pour l'application du présent chapitre, est
producteur le fabricant d'un bien meuble corporel,
l'importateur de ce bien sur le territoire de la
Communauté européenne ou toute personne qui se présente
comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa
marque ou un autre signe distinctif.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
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