|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Titre II : Les changeurs manuels
Article L520-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 2º, art. 71 1º Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 69 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les personnes physiques ou morales autres que les
établissements de crédit et les institutions et services
mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession
habituelle d'effectuer des opérations de change manuel,
adressent, avant de commencer leurs opérations, une
déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont
inscrites au registre du commerce et des sociétés,
quelle que soit leur nature juridique.
Constitue une opération de change manuel, au sens du
présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies
libellés en devises différentes. En outre, les changeurs
manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils
délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de
paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans
une devise différente. Par dérogation à l'interdiction
édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également
remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques
de voyage libellés en euros.
L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de
fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une
personne morale exerçant cette profession, est interdit
à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration
d'activité à la Banque de France ou qui a fait l'objet
de la sanction prévue au 3 de l'article L. 520-3.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de
justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme
fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les changeurs manuels tiennent un registre des
transactions.
Article L520-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 11º Journal Officiel du 2 août 2003)
Pour l'application du présent titre :
Le ministre chargé de l'économie peut, par voie
d'arrêté, soumettre les changeurs manuels à des règles
particulières.
La commission bancaire exerce le pouvoir
disciplinaire sur les changeurs manuels dans les
conditions prévues à l'article L. 520-3.
Le secrétariat général de la commission bancaire
exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs
manuels dans les conditions prévues aux articles
L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents
chargés du contrôle sur place peuvent procéder au
contrôle de caisse.
Les agents des douanes ayant au moins le grade de
contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de
la commission bancaire, le contrôle sur place des
changeurs manuels dans les conditions prévues à
l'article L. 520-4.
Nonobstant toute disposition législative contraire,
la commission bancaire et l'administration des douanes
peuvent, pour l'application des dispositions du présent
titre et du titre VI du présent livre, se communiquer
les informations nécessaires.
Article L520-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 71
2º, 3º, 4º Journal Officiel du 2 août 2003)
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du
présent titre ou du titre VI du présent livre ou des
textes réglementaires pris pour son application, la
commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions
disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur
manuel. La Commission bancaire peut, en outre, interdire
aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales
mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement
ou indirectement, l'activité de change manuel définie au
même article.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit
à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire au plus égale à un million d'euros. Lorsque
le changeur manuel est une personne morale, la
Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de
droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement
de la sanction pécuniaire prononcée.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le
Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Article L520-4
I. - Les agents des
douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont
habilités à rechercher et constater les manquements aux
règles applicables aux changeurs manuels prévues par le
présent titre et par le titre VI du présent livre ou les
textes réglementaires pris pour leur application.
II. - A cette fin, les agents des douanes mentionnés
au I ci-dessus ont accès, durant les heures d'activité
professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à
usage professionnel à l'exclusion des parties de ces
locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les
documents professionnels que les changeurs manuels sont
tenus d'établir en application des articles L. 520-1 à
L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents
susmentionnés.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation
des renseignements et justifications. Les auditions
auxquelles l'application des dispositions qui précèdent
peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus
écrits.
III. - Lorsqu'il est fait application des
dispositions du II ci-dessus en vue de rechercher et
constater les infractions pénales prévues à l'article
L. 572-1, le procureur de la République est
préalablement informé des opérations envisagées ; il
peut s'y opposer.
IV. - A l'issue des contrôles, les agents des douanes
établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée
lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes
ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur
manuel personne physique ou son représentant s'il s'agit
d'une personne morale, qui peut faire valoir ses
observations dans un délai de trente jours. Celles-ci
seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de
refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
V. - Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes
rendus d'audition et les observations du changeur manuel
le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et
dans les meilleurs délais à la commission bancaire.
|