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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II
: Changeurs manuels
Article L572-1
Est puni des peines prévues
à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne, agissant
soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne
morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux
articles L. 520-1 à L. 520-3.
Article L572-2
Est puni des peines prévues
à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant
soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne
morale et faisant profession habituelle d'effectuer des
opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en
demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire,
de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice
de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des
renseignements inexacts.
Article L572-3
Les dispositions de
l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux
infractions prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2.
Article L572-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à
l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils
tiennent de l'article L. 520-4.
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