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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L321-1
Les services
d'investissement portent sur les instruments financiers
énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le
compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de
tiers ;
5. La prise ferme ;
6. Le placement.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de
France, dans le cadre des politiques de gestion de la
monnaie, des taux de change, de la dette publique et des
réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions
du présent code applicables aux services
d'investissement mentionnés au présent article.
Article L321-1
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les services d'investissement portent sur les
instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et
comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le
compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de
tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L'exploitation d'un système multilatéral de
négociation au sens de l'article L. 424-1.
Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de
France, dans le cadre des politiques de gestion de la
monnaie, des taux de change, de la dette publique et des
réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions
du présent code applicables aux services
d'investissement mentionnés au présent article.
Article L321-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 1º, art. 91 2º Journal Officiel du 2
août 2003)
Les services connexes aux services d'investissement
comprennent :
1. La conservation ou l'administration d'instruments
financiers ;
2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur
pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte
sur un instrument financier et dans laquelle intervient
l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
3. Le conseil en gestion de patrimoine ;
4. La fourniture de conseil aux entreprises en
matière de structure de capital, de stratégie
industrielle et de questions connexes ainsi que de
services concernant les fusions et le rachat
d'entreprises ;
5. Les services liés à la prise ferme ;
6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à
la fourniture de services d'investissement ;
7. La location de coffres-forts ;
8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux
instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1,
lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats.
Les conditions dans lesquelles les opérations prévues
au 2 sont effectuées par les entreprises
d'investissement sont fixées par le ministre chargé de
l'économie.
Article L321-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 1º, art. 91 2º Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Les services connexes aux services d'investissement
comprennent :
1. La conservation ou l'administration d'instruments
financiers pour le compte de tiers et les services
accessoires comme la tenue de comptes d'espèces
correspondant à ces instruments financiers ou la gestion
de garanties financières ;
2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur
pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte
sur un instrument financier et dans laquelle intervient
l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
3. La fourniture de conseil aux entreprises en
matière de structure de capital, de stratégie
industrielle et de questions connexes ainsi que de
services concernant les fusions et le rachat
d'entreprises ;
4. La recherche en investissements et l'analyse
financière ou toute autre forme de recommandation
générale concernant les transactions sur instruments
financiers ;
5. Les services liés à la prise ferme ;
6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à
la fourniture de services d'investissement ;
7. Les services et activités assimilables à des
services d'investissement ou à des services connexes,
portant sur l'élément sous-jacent des instruments
financiers à terme dont la liste est fixée par décret,
lorsqu'ils sont liés à la prestation de services
d'investissement ou de services connexes.
Article L321-3
Les services
énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis
selon les modalités et aux conditions définies aux
livres V et VI.
Article L321-3
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les services et activités énumérés aux articles
L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et
aux conditions définies aux livres V et VI.
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