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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Garantie des investisseurs
Article L322-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 69 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 1 Journal Officiel du 5 juin 2004)
Les prestataires de services d'investissement, à
l'exception des sociétés de gestion de portefeuille,
agréés en France, les intermédiaires habilités par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement au titre de la compensation ou pour
leur activité d'administration ou de conservation
d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de
garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet
d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité
de leurs instruments financiers ainsi que de leurs
dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service
d'investissement, à la compensation ou à la conservation
d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le
champ d'application du fonds de garantie des dépôts
institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier
du mécanisme de garantie les personnes et les fonds
exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
Article L322-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI Journal Officiel du 2 août 2003)
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de
garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des
titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et
L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5,
le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre
sur demande de la commission bancaire après avis de
l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci
constate que l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer,
immédiatement ou à terme rapproché, les instruments
financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans
les conditions législatives, réglementaires ou
contractuelles applicables à leur restitution.
L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la
radiation de cet adhérent. Pour les personnes
mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles
L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme
se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent
de continuer à fournir ses services sur le territoire de
la République française.
Sur proposition de la commission bancaire et après
avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme
de garantie des titres peut également intervenir à titre
préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse
craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou
instruments financiers qu'il a reçus du public, compte
tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier.
Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en
oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la
commission bancaire et de l'Autorité des marchés
financiers, les conditions de cette intervention. Il
peut en particulier subordonner celle-ci à la cession
totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à
l'extinction de son activité, notamment par la cession
de son fonds de commerce. Il peut également se porter
acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
Article L322-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur
avis conforme de L'Autorité des marchés financiers,
détermine notamment :
1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les
modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles
relatives à l'information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats
d'association, ainsi que les conditions de leur
rémunération et de leur remboursement en cas de retrait
de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des
pertes subies par le mécanisme ;
3. Le montant global et la formule de répartition des
cotisations annuelles dues par les établissements
mentionnés à l'article L. 322-1 dont l'assiette est
constituée de la valeur des dépôts et des instruments
financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de
l'article L. 322-1 pondérée par les cotisations déjà
versées ainsi que par des indicateurs de la situation
financière de chacun des établissements concernés,
reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait
courir au fonds ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces
contributions peut ne pas être versée au fonds de
garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.
Les cotisations dues par les établissements affiliés
à un des organes centraux mentionnés à l'article
L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie
par cet organe central.
Article L322-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 6 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Deux membres représentant les adhérents au mécanisme
de garantie des titres qui ne sont pas établissements de
crédit participent avec voix délibérative au conseil de
surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf
lorsque ce dernier prend des décisions concernant la
garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions
financières utilisées pour le décompte des voix en
application de l'article L. 312-11 sont celles appelées
au titre de l'article L. 322-3. L'arrêté du ministre
chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-3
détermine les conditions et les modalités de nomination
de ces deux représentants ainsi que la durée de leur
mandat.
Les deux représentants mentionnés à l'alinéa
précédent sont soumis aux incapacités énoncées à
l'article L. 500-1.
Article L322-5
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à
l'article L. 532-9, qui fournissent des services
d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou
inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou
actions d'organismes de placement collectifs qu'elles
gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de
celui mentionné à l'article L. 322-1.
Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les
investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments
financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation
de l'article L. 533-21, au titre des activités
mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et
limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes
exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
Article L322-6
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à
L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le
mécanisme de garantie des investisseurs institué par
l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6,
L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18
s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces
articles, l'Autorité des marchés financiers est
substituée à la Commission bancaire et les sociétés de
gestion de portefeuille sont substituées aux
établissements de crédit ou aux entreprises
d'investissement.
Article L322-7
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au
mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui
procurent les ressources financières nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie
peut en outre émettre des certificats d'association,
nominatifs et non négociables, que souscrivent les
sociétés de gestion de portefeuille adhérentes lors de
leur adhésion. Sous réserve des dispositions ci-après,
les II et IV de l'article L. 312-7 s'appliquent à ce
mécanisme. Ces certificats d'association sont
remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément
de l'adhérent.
Article L322-8
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa
cotisation appelée est passible des sanctions prévues
par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard
versées directement au fonds de garantie selon des
modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
Article L322-9
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur
avis conforme de l'Autorité des marchés financiers,
détermine notamment :
1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et
délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats
d'association, ainsi que les conditions de leur
rémunération et de leur remboursement en cas de retrait
d'agrément de leur souscripteur, après imputation, le
cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
3. Le montant global des cotisations annuelles dues
par les adhérents et la formule de répartition de ces
cotisations annuelles dont l'assiette est constituée de
la valeur des dépôts et des parts ou actions
d'organismes de placement collectif qui sont couverts
par la garantie en application de l'article L. 322-5
pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par
des indicateurs de la situation financière de chacune
des sociétés de gestion de portefeuilles concernées,
reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait
courir au fonds ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces
contributions peut ne pas être versée au fonds de
garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;
5. Le montant de la cotisation minimale de chacune
des sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au
mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.
Article L322-10
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Un membre représentant les adhérents au mécanisme de
garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec
voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de
garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des
décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie
des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la
garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions
financières utilisées pour le décompte des voix en
application de l'article L. 312-11 sont celles appelées
au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre
chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9
détermine les conditions et les modalités de nomination
de ce représentant ainsi que la durée de son mandat.
Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à
l'article L. 500-1.
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