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CODE CIVIL
Chapitre IV
: De la propriété retenue à titre de garantie
Article 2367
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)
La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par
l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet
translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de
l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance
dont elle garantit le paiement.
Article 2368
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)
La réserve de propriété est convenue par écrit.
Article 2369
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)
La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à
concurrence de la créance restant due, sur des biens de même
nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son
compte.
Article 2370
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de
propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du
créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de
dommage.
Article 2371
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)
A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut
demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en
disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement,
sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la
dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur
une somme égale à la différence.
Article 2372
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à
l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance
subrogée au bien.
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