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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 CHAPITRE IV PROPRIETE RETENUE A TITRE DE GARANTIE

 

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CHAPITRE I PRIVILEGES MOBILIERS ] CHAPITRE II GAGE DE MEUBLES CORPORELS ] NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS ] [ CHAPITRE IV PROPRIETE RETENUE A TITRE DE GARANTIE ]

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CODE CIVIL

 

Chapitre IV : De la propriété retenue à titre de garantie
 

Article 2367

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
   La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
 

Article 2368

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   La réserve de propriété est convenue par écrit.

 

Article 2369

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
 

Article 2370

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

 

Article 2371

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
   La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
   Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
 

Article 2372

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 13 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.


 
 

 

 

 

 


 

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