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CODE CIVIL
Chapitre VII
: De l'extinction des privilèges et des hypothèques
Article 2488
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du
23 mars 2006 art. 14, art. 33 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1º Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve
du cas prévu à l'article 2422 ;
2º Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la
même réserve ;
3º Par l'accomplissement des formalités et conditions
prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux
acquis ;
4º Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui
sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des
actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur,
elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de
la propriété à son profit : dans le cas où la prescription
suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce
titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des
immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas
le cours de la prescription établie par la loi en faveur du
débiteur ou du tiers détenteur.
5º Par la résiliation permise au dernier alinéa de
l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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