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Le
chèque
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L131-1
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 26 II Journal Officiel du
1 avril 2006)
Dans le présent chapitre, le terme : "banquier"
désigne les établissements de crédit et les
institutions, services ou personnes habilités à tenir
des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Création et forme du chèque
Article L131-2
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte
même du titre et exprimée dans la langue employée pour
la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme
déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit
s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque
est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le
tireur.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-3
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à
l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque,
sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à
côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement.
Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré,
le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre
indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a
son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est
considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du
nom du tireur.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-4
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement
de crédit, un prestataire de services d'investissement,
le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations,
la Banque de France, ayant au moment de la création du
titre, des fonds à la disposition du tireur et
conformément à une convention expresse ou tacite d'après
laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds
par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par
celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans
que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être
personnellement obligé envers les endosseurs et le
porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de
dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré
avaient provision au moment de la création du titre ;
sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait
été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de
chèques sur toute autre personne que celles mentionnées
au premier alinéa du présent article ne sont pas
valables comme chèques.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-5
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention
d'acceptation portée sur le chèque est réputée non
écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ;
le visa a pour effet de constater l'existence de la
provision à la date à laquelle il est donné.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-6
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque peut être stipulé payable :
- à une personne dénommée, avec ou sans clause
expresse « à ordre » ;
- à une personne dénommée, avec la clause « non à
ordre » ou une clause équivalente ;
- au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la
mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut
comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme
chèque au porteur.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-7
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même,
sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre
différents établissements d'un même tireur et à
condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-8
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque
est réputée non écrite.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-9
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers
soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit
dans une autre localité, à condition toutefois que le
tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.
Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite
contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne
soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la
Banque de France, sur la même place.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-10
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en
toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de
différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois,
soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en
cas de différence, que pour la moindre somme.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-11
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Si le chèque porte des signatures de personnes
incapables de s'obliger par chèques, des signatures
fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou
des signatures qui, pour toute autre raison, ne
sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque,
ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des
autres signataires n'en sont pas moins valables.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-12
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme
représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas
le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du
chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus
le prétendu représenté. Il en est de même du
représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-13
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par
laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est
réputée non écrite.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-14
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Tout chèque pour lequel la provision correspondante
existe à la disposition du tireur doit être certifié par
le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la
faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un
chèque émis dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 131-7.
La provision du chèque certifié reste, sous la
responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur
jusqu'au terme du délai de présentation fixé par
l'article L. 131-32.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-15
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit
justifier de son identité au moyen d'un document
officiel portant sa photographie.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Transmission
Article L131-16
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne
dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est
transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne
dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause
équivalente n'est transmissible que dans la forme et
avec les effets d'une cession ordinaire.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-17
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'endossement peut être fait même au profit du tireur
ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser
le chèque à nouveau.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-18
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'endossement doit être pur et simple. Toute
condition à laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en
blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance,
sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements
et où l'endossement est fait au bénéfice d'un
établissement autre que celui sur lequel le chèque a été
tiré.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-19
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur
une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit
être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est
apposée, soit à la main, soit par tout procédé non
manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou
consister simplement dans la signature de l'endosseur
nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas,
l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au
dos du chèque ou sur l'allonge.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-20
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'endossement transmet tous les droits résultant du
chèque et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom
d'une autre personne ;
2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une
autre personne ;
3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le
blanc et sans l'endosser.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-21
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du
paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce
cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les
personnes auxquelles le chèque est ultérieurement
endossé.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-22
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le détenteur d'un chèque endossable est considéré
comme porteur légitime s'il justifie de son droit par
une suite ininterrompue d'endossements, même si le
dernier endossement est en blanc. Les endossements
biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d'un autre endossement,
le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le
chèque par l'endossement en blanc.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-23
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend
l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui
régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le
titre en un chèque à ordre.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-24
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à
ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire
qui justifie de son droit de la manière indiquée à
l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du
chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en
l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-25
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne
peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées
sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les
porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en
acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-26
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en
recouvrement », « pour encaissement », « par
procuration », ou toute autre mention impliquant un
simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci
qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre
le porteur que les exceptions opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration
ne prend pas fin par le décès du mandant ou la
survenance de son incapacité.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-27
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'endossement fait après le protêt ou après
l'expiration du délai de présentation ne produit que les
effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est
présumé avoir été fait avant le protêt ou avant
l'expiration du délai de présentation.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de
faux.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 4 : Aval
Article L131-28
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout
ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le
tiré, ou même par un signataire du chèque.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-29
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une
allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il
est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par
toute autre formule équivalente ; il est signé par le
donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule
signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque,
sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est
donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné
pour le tireur.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-30
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que
celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que
l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute
cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert
les droits résultant du chèque contre le garanti et
contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du
chèque.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 5 : Présentation et paiement
Article L131-31
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire
est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué
comme date d'émission est payable le jour de la
présentation.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-32
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le chèque émis et payable dans la France
métropolitaine doit être présenté au paiement dans le
délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et
payable dans la France métropolitaine doit être présenté
dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix
jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé
en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques
émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont
considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième
alinéa est le jour porté sur le chèque comme date
d'émission.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-33
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un
pays où est en usage un calendrier autre que le
calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené
au jour correspondant du calendrier grégorien.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-34
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
La présentation à une chambre de compensation
équivaut à la présentation au paiement.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-35
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai
de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a
été émis en violation de l'injonction prévue à l'article
L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque
qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse
du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires
du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son
opposition par écrit, quel que soit le support de cet
écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires
de compte des sanctions encourues en cas d'opposition
fondée sur une autre cause que celles prévues au présent
article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une
opposition pour d'autres causes, le juge des référés,
même dans le cas où une instance au principal est
engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la
mainlevée de l'opposition.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-36
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant
après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-37
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui
soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque,
le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à
concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que
mention de ce paiement soit faite sur le chèque et
qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à
l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la
quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque
sont à la décharge des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour
le surplus.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-38
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé
valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de
vérifier la régularité de la suite des endossements,
mais non la signature des endosseurs.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-39
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 18
Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie
n'ayant pas cours en France, le montant peut en être
payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après
sa valeur en euros au jour du paiement. Si le paiement
n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut,
à son choix, demander que le montant du chèque soit payé
en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit
du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes
monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les
chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de
ces monnaies, en monnaie ayant cours en France.
Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer
sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où
le tireur stipule une clause de paiement effectif en une
monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie
ayant la même dénomination, mais une valeur différente,
dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on
est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du
paiement.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-40
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient
peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième,
quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le
second, troisième, quatrième, etc, il peut demander le
paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du
juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en
donnant caution.
Dans toutes les dispositions du présent chapitre
relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la
perte.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-41
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en
vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque
perdu conserve tous ses droits par un acte de
protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le
premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de
présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49
doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les
délais fixés par cet article.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-42
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en
procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat
qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour
agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant
d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le
propriétaire du chèque égaré supporte les frais.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-43
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'engagement de la caution mentionné dans l'article
L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce
temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 6 : Chèque barré
Article L131-44
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer
avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres
parallèles apposées au recto. Il peut être général ou
spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux
barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou
un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un
banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en
barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut
être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné
est réputé non avenu.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-45
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Un chèque à barrement général ne peut être payé par
le tiré qu'à un banquier, à un chef de centre de chèques
postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par
le tiré qu'au banquier désigné, ou, si celui-ci est le
tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné
peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un
de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux
ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le
compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne
peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit
de deux barrements dont l'un pour encaissement par une
chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les
dispositions ci-dessus est responsable du préjudice
jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-46
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et
payables sur le territoire français sont traités comme
chèques barrés.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 7 :
Recours en cas de non paiement
Article L131-47
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le
tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps
utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté
par un acte authentique nommé protêt.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-48
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de
présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt
peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-49
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son
endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui
suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans
frais, le jour de la présentation.
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de
dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile
du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures
qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre
recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne
lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui
suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son
endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses
de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en
remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent
de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné
à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le
même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou
l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit
donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme
quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive
donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué
n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu,
du préjudice causé par sa négligence, sans que les
dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-50
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause
« retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause
équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le
porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du
chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de
l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre
le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses
effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite
par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets
seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite
par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en
restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou
d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un,
peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-51
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont
tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes,
individuellement ou collectivement, sans être astreint à
observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a
remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir
contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord
poursuivi.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-52
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son
recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au
taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les
autres frais.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-53
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1. La somme intégrale qu'il a payée ;
2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a
déboursée, calculés au taux légal applicable en France ;
3. Les frais qu'il a faits.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-54
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est
exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise
du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son
endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-55
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt
dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle
insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force
majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de
force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et
signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le
surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont
applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans
retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire
établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir
de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du
délai de présentation, donné avis de la force majeure à son
endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la
présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces
recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue,
par application de l'article L. 511-61 du code de commerce.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force
majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui
qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de
l'établissement du protêt.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 8 :
Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
Article L131-56
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et
payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du
même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même
partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut
être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque
est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent
être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun
d'eux est considéré comme un chèque distinct.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-57
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal
Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire,
alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule
l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes
personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à
raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont
pas été restitués.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 9 : Altération
Article L131-58
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
En cas d'altération du texte du chèque, les
signataires postérieurs à cette altération sont tenus
dans les termes du texte altéré ; les signataires
antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 10 : Prescription
Article L131-59
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Les actions en recours du porteur contre les
endosseurs, le tireur et les autres obligés se
prescrivent par six mois à partir de l'expiration du
délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement
d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par
six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le
chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit
par un an à partir de l'expiration du délai de
présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il
subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait
provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis
injustement.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-60
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Les prescriptions en cas d'action exercée en justice
ne courent que du jour de la dernière poursuite
judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu
condamnation ou si la dette a été reconnue par acte
séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que
contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été
fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils
en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont
plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants
cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 11 : Protêt
Article L131-61
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un
huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était
payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de
fausse indication de domicile, le protêt est précédé
d'un acte de perquisition.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-62
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'acte de protêt contient la transcription littérale
du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de
payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou
l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus
de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en
cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a
été payée.
Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de
dommages-intérêts, de faire, sous leur signature,
mention sur le chèque du protêt avec sa date.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-63
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut
suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les
articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du
chèque.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-64
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de
destitution, dépens, dommages-intérêts envers les
parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les
mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre
contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou
du tribunal de grande instance statuant commercialement
du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, deux
copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au
parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la
quinzaine de l'acte.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-65
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61
du code de commerce sont applicables au protêt dressé
faute de paiement d'un chèque.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-66
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Aucune prorogation de délai, ni légale, ni
judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par
l'article L. 511-61 du code de commerce.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-67
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un
créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la
créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont
attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-68
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Indépendamment des formalités prescrites pour
l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un
chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge,
saisir conservatoirement les effets mobiliers des
endosseurs.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Article L131-69
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas
l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui
qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un
chèque sur une personne autre qu'un banquier, est
passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour
laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende
puisse être inférieure à 0,75 euro.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-70
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Tout banquier qui délivre à son créancier des
formules de chèques en blanc, payables à sa caisse,
doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par
infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la
personne à laquelle cette formule est délivrée.
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de
toute opposition, refuse de payer un chèque
régulièrement assigné sur ses caisses est tenu
responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant
de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à
son crédit.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-71
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de
délivrer au titulaire d'un compte les formules de
chèques autres que celles qui sont remises pour un
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour
une certification. Il peut, à tout moment, demander la
restitution des formules antérieurement délivrées. Cette
restitution doit être demandée lors de la clôture du
compte.
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques
sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du
compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées
d'avance et rendues, par une mention expresse du
banquier, non transmissibles par voie d'endossement,
sauf au profit d'un établissement de crédit ou d'un
établissement assimilé. L'administration des impôts peut
obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de
l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des
formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi
que le numéro de ces formules.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de
téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de
laquelle le chèque est payable.
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du
compte.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-72
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Des formules de chèques autres que celles qui sont
remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve
des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les
conditions prévues par cet article, être délivrées au
titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un
incident de paiement relevé au nom du titulaire du
compte pour défaut de provision suffisante lorsque
celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les
deuxième à sixième alinéas de l'article L. 131-73.
Les dispositions du présent article doivent être
observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un
chèque pour défaut de provision suffisante et par tout
banquier qui a été informé de l'incident de paiement,
notamment par la Banque de France, en application de
l'article L. 131-85.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-73
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 15
I 1º et 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 70 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1
relatives au droit au compte et aux services bancaires
de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par
tout moyen approprié mis à disposition par lui le
titulaire du compte des conséquences du défaut de
provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut
de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire
du compte de restituer à tous les banquiers dont il est
le client les formules en sa possession et en celle de
ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres
que ceux qui permettent exclusivement le retrait de
fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même
temps les mandata | | | |