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Sous-section
6
Chèque
barré
Art. L. 131-44. -
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués
dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation
ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom
d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le
barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Art. L. 131-45. -
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un
banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier
désigné, ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le
banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un
chef de centre de chèques postaux ou d'un autre banquier. Il ne peut
l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré
que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par
une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est
responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Art. L. 131-46. -
Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le
territoire français sont traités comme chèques barrés.
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