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Chapitre
VII
Section 3
Des certificats d'investissement
Art. L. 228-30. - L'assemblée générale extraordinaire
d'une société par actions, ou dans les sociétés qui n'en sont pas dotées,
l'organe qui en tient lieu, peut décider, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires
aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au
quart du capital social, de certificats d'investissement représentatifs des
droits pécuniaires et de certificats de droit de vote représentatifs des
autres droits attachés aux actions émises à l'occasion d'une augmentation de
capital ou d'un fractionnement des actions existantes.
En cas d'augmentation de capital, les porteurs d'actions et, s'il en existe, les
porteurs de certificats d'investissement, bénéficient d'un droit de
souscription préférentiel aux certificats d'investissement émis et la procédure
suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats
d'investissement renoncent au droit préférentiel en assemblée spéciale
convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires. Les certificats de droit de vote sont répartis
entre les porteurs d'actions et les porteurs des certificats de droit de vote,
s'il en existe, au prorata de leurs droits.
En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement
est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital
à tous les porteurs d'actions. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale
extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est réparti
entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition
supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout
état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le
solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas.
Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative.
Le certificat d'investissement est négociable. Sa valeur nominale est égale à
celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats
d'investissement le sont également.
Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné d'un
certificat d'investissement. Toutefois, il peut être également cédé au
porteur du certificat d'investissement. La cession entraîne de plein droit
reconstitution de l'action dans l'un et l'autre cas. L'action est également
reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat
d'investissement et d'un certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la déclaration
à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration, l'action est
privée du droit de vote jusqu'à régularisation et pendant un délai d'un mois
suivant celle-ci.
Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.
L'assemblée générale fixe les modalités d'attribution des certificats pour
les droits formant rompus.
En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les
certificats de droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés
contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.
Art. L. 228-31. - L'assemblée générale extraordinaire
d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du
capital social peut décider, sur le rapport du conseil d'administration, de
procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle
des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant
à leurs titulaires les mêmes avantages.
L'assemblée générale extraordinaire prévue à l'alinéa précédent statue
dans les conditions prévues pour l'approbation des avantages particuliers par
l'article L. 225-147, après qu'une assemblée des titulaires de certificats de
droits de vote, convoquée et statuant selon les règles des assemblées spéciales
d'actionnaires, a approuvé le projet à une majorité de 95 % des titulaires présents
ou représentés. La cession s'opère alors à la société, par dérogation au
sixième alinéa de l'article L. 228-30, au prix fixé par l'assemblée générale
extraordinaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités
énoncées au 2o de l'article 283-1-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
consigné.
La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs de certificats
d'investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote
correspondants.
A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de
certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les
modalités prévues par l'article L. 228-2.
Art. L. 228-32. - Les porteurs de certificats
d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les actionnaires.
Art. L. 228-33. - En cas de distribution gratuite
d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement
aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des
actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur
part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Art. L. 228-34. - En cas d'augmentation de capital en numéraire,
il est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que la
proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et
certificats de droit de vote soit maintenue après l'augmentation en considérant
que celle-ci sera entièrement réalisée.
Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au
nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription
à titre irréductible des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale,
convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats
d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non souscrits
sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
La réalisation de l'augmentation de capital s'apprécie sur sa fraction
correspondant à l'émission d'actions. Toutefois, par dérogation aux
dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de
certificats ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n'est
pas procédé à l'émission de nouveaux certificats.
Les certificats de droit de vote correspondant aux nouveaux certificats
d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens certificats de droit de
vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de
l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Art. L. 228-35. - En cas d'émission d'obligations convertibles en
actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement
au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur
souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale, convoquée et
statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, peut y renoncer.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement
émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats
de droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de leurs
droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou
de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque
exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
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