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CODE CIVIL
Section 5 :
Du classement des hypothèques
Article 2425
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14, art.
21 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 39 I Journal
Officiel du 22 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 7 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit
judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de
l'inscription prise par le créancier à la conservation des
hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la
loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour
relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du
titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang
antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à
l'article 2453.
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine
prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de
l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues
à l'article 2400, 1º, 2º et 3º, sont réputées d'un rang
antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire
ou conventionnelle prise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour
relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au
deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de
requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par
le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence
quel que soit l'ordre du registre susvisé.
L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une
hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang
antérieur à celui conféré à la convention de rechargement
lorsque la publicité de cette convention est postérieure à
l'inscription de cette hypothèque.
Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à
l'inscription de l'hypothèque légale des organismes
gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou
hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces
derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est
déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été
publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois
spéciales qui les régissent.
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