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CODE CIVIL
Section 3 :
Du classement des privilèges
Article 2332-1
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 9 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment
les privilèges généraux.
Article 2332-2
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 9 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de
l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public,
dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du
privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même
rang que le privilège des salariés.
Article 2332-3
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 9 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du
conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui
suit :
1º Le privilège du conservateur, lorsque les frais de
conservation sont postérieurs à la naissance des autres
privilèges ;
2º Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait
l'existence des autres privilèges ;
3º Le privilège du conservateur, lorsque les frais de
conservation sont antérieurs à la naissance des autres
privilèges ;
4º Le privilège du vendeur de meuble ;
5º Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait
l'existence des autres privilèges.
Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est
donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle
est donnée au plus ancien.
Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de
l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le
privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile
l'est au privilège du vendeur de meuble.
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