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CODE
CIVIL
Section 2 : De la clause d'administration conjointe
Article 1503
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 30
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
Les époux peuvent convenir qu'ils administreront
conjointement la communauté.
En ce cas les actes d'administration et de
disposition des biens communs sont faits sous la
signature conjointe des deux époux et ils emportent de
plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits
séparément par chaque époux.
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