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CODE
CIVIL
Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant
indemnité
Article 1511
Les époux peuvent stipuler que le
survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un
d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté,
aura la faculté de prélever certains biens communs, à
charge d'en tenir compte à la communauté d'après la
valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été
autrement convenu.
Article 1512
Le contrat de mariage peut fixer
des bases d'évaluation et des modalités de paiement de
la soulte éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à
défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens
sera fixée par le tribunal de grande instance.
Article 1513
La faculté de prélèvement est
caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par
une notification faite à l'autre époux ou à ses
héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où
ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette
mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant
l'expiration du délai prévu au titre : "Des successions"
pour faire inventaire et délibérer.
Article 1514
Le prélèvement est une opération
de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part
de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette
part, il y a lieu au versement d'une soulte.
Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par
l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur
ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.
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