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Section
VI : Des obligations avec clauses pénales
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Article 1226
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La clause pénale est celle par laquelle une
personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à
quelque chose en cas d'inexécution.
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Article 1227
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La nullité de l'obligation principale entraîne
celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de
l'obligation principale.
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Article 1228
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Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée
contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution
de l'obligation principale.
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Article 1229
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La clause pénale est la compensation des dommages
et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de
l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et
la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple
retard.
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V° MISE EN DEMEURE
Article 1230
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Soit que l'obligation primitive contienne, soit
qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être
accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé
soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
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Article 1231
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(Loi
n° 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 9 juillet 1975)
(Loi
n° 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 2 Journal Officiel du 15 octobre
1985)
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie,
la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge
à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré
au créancier, sans préjudice de l'application de l'article
1152.
Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
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Article 1232
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Lorsque l'obligation primitive contractée avec
une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est
encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur,
et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a
fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur
part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur
recours contre celui qui a fait encourir la peine.
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Article 1233
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Lorsque l'obligation primitive contractée sous
une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers
du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part
seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans
qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale
ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se
faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de
l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être
exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur
portion seulement, sauf leur recours.
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