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(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel
du 2 février 1995)(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001
art. 16 Journal Officiel du 25 août 2001)
Dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,
au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après
avis de la commission instituée à l'article L. 132-2,
peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être
regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une
liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être
regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions
posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un
contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas
dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette
clause.
Ces dispositions sont applicables quels que
soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi
notamment des bons de commande, factures, bons de garantie,
bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant
des stipulations négociées librement ou non ou des références
à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation
prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code
civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant,
au moment de la conclusion du contrat, à toutes les
circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à
toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également
au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la
conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent
juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des
clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition
de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix
ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert
pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire
et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes
ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut
subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont
d'ordre public.
Annexe : clauses visées au troisième
alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité
légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou
de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un
acte ou d'une omission de ce professionnel ;
b) D'exclure ou de limiter de façon
inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du
professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution
totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le
professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles,
y compris la possibilité de compenser une dette envers le
professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;
c) De prévoir un engagement ferme du
consommateur, alors que l'exécution des prestations du
professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation
dépend de sa seule volonté ;
d) De permettre au professionnel de retenir
des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci
renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir
le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité
d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque
c'est celui-ci qui renonce ;
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute
pas ses obligations une indemnité d'un montant
disproportionnellement élevé ;
f) D'autoriser le professionnel à résilier
le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté
n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au
professionnel de retenir les sommes versées au titre de
prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le
professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) D'autoriser le professionnel à mettre
fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée,
sauf en cas de motif grave ;
h) De proroger automatiquement un contrat à
durée déterminée en l'absence d'expression contraire du
consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la
fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer
cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
i) De constater de manière irréfragable
l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu,
effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la
conclusion du contrat ;
j) D'autoriser le professionnel à modifier
unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et
spécifiée dans le contrat ;
k) D'autoriser les professionnels à
modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques
du produit à livrer ou du service à fournir ;
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé
au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens
ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix
sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit
correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où
le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu
lors de la conclusion du contrat ;
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer
si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux
stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif
d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
n) De restreindre l'obligation du
professionnel de respecter les engagements pris par ses
mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une
formalité particulière ;
o) D'obliger le consommateur à exécuter
ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait
pas les siennes ;
p) De prévoir la possibilité de cession du
contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est
susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le
consommateur sans l'accord de celui-ci ;
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice
d'actions en justice ou des voies de recours par le
consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir
exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des
dispositions légales, en limitant indûment les moyens de
preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à
celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit
applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au
contrat.
2. Portée des points g, j et l :
a) Le point g ne fait pas obstacle à des
clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers
se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée
unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison
valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel
l'obligation d'en informer la ou les autres parties
contractantes immédiatement ;
b) Le point j ne fait pas obstacle à des
clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers
se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par
le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes
autres charges afférentes à des services financiers, sans
aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise
à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou
les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et
que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le
contrat.
Le point j ne fait pas non plus obstacle à
des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le
droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat
de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le
devoir d'en informer le consommateur avec un préavis
raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;
c) Les points g, j et l ne sont
pas applicables aux :
- transactions concernant les valeurs mobilières,
instruments financiers et autres produits ou services dont le
prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice
boursier ou d'un taux de marché financier que le
professionnel ne contrôle pas ;
- contrats d'achat ou de vente de devises,
de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux
libellés en devises ;
d) Le point l ne fait pas obstacle aux
clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient
licites et que le mode de variation du prix y soit
explicitement décrit.
CLAUSES ABUSIVES DECRET
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Application de la réglementation sur les clauses
abusives à un service public industriel et commercial ; Conseil d'Etat, 11 juillet 2001, no 221458, Sté des eaux du Nord n. sous Conseil d'État, Section, 11 juillet 2001, Requête numéro 221458,
n.
Sauphanor-Brouillaud, Natacha, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 3, 17/01/2002, pp. 134-135, Amar , Jacques,
Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 34, 4 octobre 2001, pp.2810 - 2814
La notion de consommateur en droit interne : à propos d'une dérive,
Cathelineau, Anne, Contrats Concurrence Consommation, n° 12, 01/12/1999,
pp. 4-6
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