CLAUSES D'EXCLUSIVITE

Remonter | LIQUIDATIONS VENTE AU DEBALLAGE SOLDES ET VENTES D'USINES | VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES | CLAUSES D'EXCLUSIVITE

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

LIQUIDATIONS VENTE AU DEBALLAGE SOLDES ET VENTES D'USINES ] VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ CLAUSES D'EXCLUSIVITE ]

Précédente | Remonter

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

LIQUIDATIONS VENTE AU DEBALLAGE SOLDES ET VENTES D'USINES ] VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ CLAUSES D'EXCLUSIVITE ]

V° CLAUSES D'EXCLUSIVITE

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
TITRE III : Des clauses d'exclusivité

Article L330-1


   Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.


Article L330-2


   Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.


V° FRANCHISAGE

Article L330-3


   Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
   Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
   Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
   Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.


Clause d'exclusivité et indemnité de perte de clientèle en cas de non renouvellement d'un contrat de franchise  Cass. com. 9 octobre 2007

 

 

 

 

Remonter | LIQUIDATIONS VENTE AU DEBALLAGE SOLDES ET VENTES D'USINES | VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES | CLAUSES D'EXCLUSIVITE


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---