|
| |
[ LIQUIDATIONS VENTE AU DEBALLAGE SOLDES ET VENTES D'USINES ] [ VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ CLAUSES D'EXCLUSIVITE ]
V° CLAUSES
D'EXCLUSIVITE
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| TITRE III
: Des clauses d'exclusivité |
Article L330-1 |
Est limitée à un maximum de dix ans la durée de
validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur,
cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de
son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets
semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.
|
Article L330-2 |
Lorsque le contrat comportant la clause
d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement,
entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur
le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans
ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle
figurant au premier contrat.
|
|
V° FRANCHISAGE
Article L330-3 |
Toute personne qui met à la disposition d'une
autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en
exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité
pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la
signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux
parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des
informations sincères, qui lui permette de s'engager en
connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret,
précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise,
l'état et les perspectives de développement du marché concerné,
l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de
renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que
le champ des exclusivités. Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement
à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour
obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en
contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que
les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le
projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la
signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la
somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Clause
d'exclusivité et indemnité de perte de clientèle en cas de non
renouvellement d'un contrat de franchise
Cass. com. 9 octobre 2007
|
| |
|