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[ LIQUIDATION SANS PERIODE D'OBSERVATION ] [ LIQUIDATION AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION ] [ LIQUIDATEUR ] [ REALISATION DE L'ACTIF ] [ REGLEMENT DES CREANCIERS ] [ CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire |
Article L622-30 |
A tout moment, le tribunal peut prononcer, même
d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du
juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
1° Lorsqu'il n'existe plus de passif
exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser
les créanciers ;
2° Lorsque la poursuite des opérations de
liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de
l'insuffisance de l'actif.
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Article L622-31 |
Le liquidateur procède à la reddition des
comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au
cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette
reddition.
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Article L622-32 |
I. - Le jugement de clôture de
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas
recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions
contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° D'une condamnation pénale soit pour des
faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit
pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor
public ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
II. - Toutefois, la caution ou le
coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre
celui-ci.
III. - Les créanciers recouvrent leur
droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers,
de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une
entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou
lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le
dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et
que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
IV. - Les créanciers dont les créances
ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs
actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal,
un titre exécutoire.
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Article L622-33 |
La clôture de la liquidation judiciaire suspend
les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont
le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du
rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Si les créanciers recouvrent leur droit de
poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à
compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa
de l'article L. 622-32.
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Article L622-34 |
Si la clôture de la liquidation judiciaire est
prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des
actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt
des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être
reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision
spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les
fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à
la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les
sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le
montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a
avancé les fonds.
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