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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation
judiciaire Article L643-9
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 121 Journal Officiel du 27 juillet
2005)
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation
judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la
clôture de la procédure devra être examinée. Si la
clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le
tribunal peut proroger le terme par une décision
motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le
liquidateur dispose de sommes suffisantes pour
désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite
des opérations de liquidation judiciaire est rendue
impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la
clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par
le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal est saisi à tout moment par le
liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut
se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux
ans à compter du jugement de liquidation judiciaire,
tout créancier peut également saisir le tribunal aux
fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la
clôture de la procédure qu'après avoir constaté le
respect de ses obligations par le cessionnaire. Article L643-10
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il
est responsable des documents qui lui ont été remis au
cours de la procédure pendant cinq ans à compter de
cette reddition. Article L643-11
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 122 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire
pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux
créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre
le débiteur, sauf si la créance résulte :
1º D'une condamnation pénale du débiteur ;
2º De droits attachés à la personne du créancier.
II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé
au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
III. - Les créanciers recouvrent leur droit de
poursuite individuelle dans les cas suivants :
1º La faillite personnelle du débiteur a été
prononcée ;
2º Le débiteur a été reconnu coupable de
banqueroute ;
3º Le débiteur ou une personne morale dont il a été
le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation
judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif
moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle
il est soumis ;
4º La procédure a été ouverte en tant que procédure
territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du
règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000
relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de
plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise
des actions individuelles de tout créancier à l'encontre
du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la
procédure après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut
statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout
intéressé, dans les mêmes conditions.
V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice
individuel de leurs actions en application du présent
article peuvent, si leurs créances ont été admises,
obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président
du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été
vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de
droit commun.
Article L643-12
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 123 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La clôture de la liquidation judiciaire suspend les
effets de la mesure d'interdiction d'émettre des
chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de
l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le
droit en matière de chèques et relatif aux cartes de
paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un
chèque émis avant le jugement d'ouverture de la
procédure.
Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite
individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à
compter de la délivrance du titre exécutoire visé au
dernier alinéa de l'article L. 643-11.
Article L643-13
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 124 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Si la clôture de la liquidation judiciaire est
prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît
que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions
dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées
pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être
reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment
désigné, par le ministère public ou par tout créancier
intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il
est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier
avoir consigné au greffe du tribunal les fonds
nécessaires aux frais des opérations. Le montant des
frais consignés lui est remboursé par priorité sur les
sommes recouvrées à la suite de la reprise de la
procédure.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme
d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent
titre est de droit applicable.
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