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 CODE MONETAIRE ET FINANCIER 2011 TEXTE GLOBAL

 

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Code monétaire et financier

Partie législative      CODE MONETAIRE ET FINANCIER 2011 PARTIE REGLEMENTAIRE


Livre Ier La monnaie    Livre II Les produits    Livre III Les services

Livre IV Les institutions    Livre V Les marchés    Livre VI Les prestataires de services

 

Livre Ier : La monnaie

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : L'unité monétaire

Article L111-1

La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes.

Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie

Section 1 : L'indexation

Article L112-1

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L.

112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.

Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et

locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice

supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.

Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une

indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux

des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des

majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que

le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes

pris pour son application.

Article L112-2

  

Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des

indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des

salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du

statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec

l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la

variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques

et des études économiques ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation

de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret

par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou

conventionnelles concernant des dettes d'aliments.

Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers,

notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.

Article L112-3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et

selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

1° (Abrogé) ;

2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ;

3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;

4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ;

5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de

l'habitation ;

6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le

développement de l'initiative économique ;

7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de

finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de

leur activité professionnelle ;

9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à

des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2.

Article L112-3-1

Nonobstant toute disposition législative contraire, l'indexation des titres de créance et des contrats

financiers mentionnés respectivement au 2 du II et au III de l'article L. 211-1 est libre.

  

Article L112-4

Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par les articles L.

3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.

Section 2 : Pouvoir libératoire

Article L112-5

En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.

Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

Article L112-6

I.-Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret,

tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de

l'opération.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à

l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à

un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement.

Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par

chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par

décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le

non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

II.-Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de

450 euros doivent être payées par virement.

III.-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un

autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;

b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins

professionnels ;

c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.

  

Article L112-7

Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par

arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des

dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la

gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions

susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette

amende.

Article L112-8

Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement

sur un établissement de crédit ou sur un établissement de paiement. Les coopératives autorisent ces

établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement

national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs

comptes.

Section 4 : Mode de paiement du salaire

Article L112-10

Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 3241-1 du code du travail.

Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de

paiement donné

Article L112-11

Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un

bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un

instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.

Article L112-12

Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un

instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement.

  

Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne

peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de

l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser

l'utilisation de moyens de paiement efficaces.

Chapitre III : Conversion à l'unité euro

Article L113-1

La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux

variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur

l'application de cette convention.

Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé

de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.

Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux

ou de l'indice ainsi désigné.

  

Partie législative

Livre Ier : La monnaie

Titre II : La monnaie fiduciaire

Chapitre Ier : Les monnaies métalliques

Section 1 : Les pièces métalliques

Article L121-1

Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère

ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de

quelque nature que ce soit, payables en numéraire.

Article L121-2

Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France

sont fabriquées par la Monnaie de Paris.

Section 2 : La Monnaie de Paris

Article L121-3

La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet

établissement est chargé :

1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à

l'article L. 121-2 ;

2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection françaises

  

ayant cours légal et pouvoir libératoire ;

3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur

contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;

4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, les poinçons de garantie métalliques

des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les

monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;

5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en

valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre,

et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes,

bijoux et autres objets d'art.

La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la

fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.

Article L121-4

L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26

juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements

mentionnés au 1 de son article 1er.

En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de

l'établissement sont, par dérogation au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de

toutes les catégories de personnels.

Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans

l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement

ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues

aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation

particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L121-5

Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des

activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui

sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts

et autres dettes financières.

  

Article L121-6

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Les billets de banque

Article L122-1

Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.

Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de

France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans

l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.

Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets

ayant cours légal.

Chapitre III : Dispositions communes

Article L123-1

Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection instituée au profit des

oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Les

autorités émettrices sont investies des droits de l'auteur.

  

Partie législative

Livre Ier : La monnaie

Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal

Section 1 : Dispositions générales

Article L131-1

Dans le présent chapitre, le terme : "banquier" désigne les établissements de crédit et les

institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent

être tirés.

Article L131-1-1

La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus

d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un

compte de paiement.

Section 2 : Création et forme du chèque

Article L131-2

Le chèque contient :

1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue

employée pour la rédaction de ce titre ;

2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

  

3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;

4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;

6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

Article L131-3

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas

comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de

paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier

lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son

établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à

côté du nom du tireur.

Article L131-4

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services

d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant

au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une

convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par

chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans

que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le

porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient

provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été

fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles

mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

  

Article L131-5

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non

écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la

provision à la date à laquelle il est donné.

Article L131-6

Le chèque peut être stipulé payable :

- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;

- à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;

- au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme

équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Article L131-7

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre

différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Article L131-8

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

  

Article L131-9

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit

dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques

postaux.

Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le

chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

Article L131-10

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de

différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en

cas de différence, que pour la moindre somme.

Article L131-11

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures

fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison,

ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les

obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article L131-12

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il

n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes

droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses

pouvoirs.

Article L131-13

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est

réputée non écrite.

  

Article L131-14

Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être

certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce

chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur

jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32.

Article L131-15

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un

document officiel portant sa photographie.

Section 3 : Transmission

Article L131-16

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse " à

ordre " est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une

clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Article L131-17

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes

peuvent endosser le chèque à nouveau.

Article L131-18

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non

écrite.

L'endossement partiel est nul.

  

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs

établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel

le chèque a été tiré.

Article L131-19

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il

doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout

procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de

l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable,

doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Article L131-20

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la

provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;

3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article L131-21

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les

personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Article L131-22

  

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit

par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les

endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi

d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement

en blanc.

Article L131-23

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des

dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Article L131-24

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le

bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se

dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute

lourde.

Article L131-25

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions

fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le

porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L131-26

Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par

procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les

droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables à

l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant

ou la survenance de son incapacité.

Article L131-27

  

L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les

effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant

l'expiration du délai de présentation.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Section 4 : Aval

Article L131-28

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Article L131-29

L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il

est intervenu.

Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par

le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du

chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé

donné pour le tireur.

Article L131-30

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute

cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et

  

contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

Section 5 : Présentation et paiement

Article L131-31

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de

la présentation.

Article L131-32

Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le

délai de huit jours.

Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être

présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission

se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée

sont considérés comme émis en Europe.

Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme

date d'émission.

Article L131-33

Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que

le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier

grégorien.

Article L131-34

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

  

Article L131-35

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le

chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue

au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation

frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires

du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support

de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas

d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même

dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la

mainlevée de l'opposition.

Article L131-36

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Article L131-37

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à

concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et

qu'une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que

la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

  

Article L131-38

Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des

endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article L131-39

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut

en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en euros au jour du

paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix,

demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours,

soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont

libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant

cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un

cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif

en une monnaie étrangère.

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une

valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la

monnaie du lieu du paiement.

Article L131-40

En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second,

troisième, quatrième, etc.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc, il peut

demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa

propriété par ses livres et en donnant caution.

Dans toutes les dispositions du présent chapitre relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la

perte.

Article L131-41

  

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire

du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus

tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par

l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet

article.

Article L131-42

Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur

immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et

ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque

égaré supporte les frais.

Article L131-43

L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant

ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Section 6 : Chèque barré

Article L131-44

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général

ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "

banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux

barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut

être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Article L131-45

  

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de

paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier ou à l'établissement de

paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier ou

l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses

clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier ou d'un établissement de

paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il

s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré, le banquier ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est

responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Article L131-46

Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités

comme chèques barrés.

Section 7 : Recours en cas de non paiement

Article L131-47

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque,

présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique

nommé protêt.

Article L131-48

Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable

suivant.

Article L131-49

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours

  

ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la

présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les

nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent

l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre

donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire

connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont

donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus

indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même

avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit

que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi

du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si

une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est

responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts

puissent dépasser le montant du chèque.

Article L131-50

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou

toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses

recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis

à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle

est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci.

Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa

charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé

un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

  

Article L131-51

Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans

être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à

celui qui a été d'abord poursuivi.

Article L131-52

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1. Le montant du chèque non payé ;

2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;

3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Article L131-53

Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :

1. La somme intégrale qu'il a payée ;

2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal applicable

en France ;

3. Les frais qu'il a faits.

Article L131-54

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre

remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.

  

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs

subséquents.

Article L131-55

Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée

par un obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces

délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de

mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les

dispositions de l'article L. 131-49 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement

et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même

avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les

recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces

recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article L. 511-61

du code de commerce.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au

porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.

Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires

Article L131-56

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans

une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou

dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques.

Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans

le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Article L131-57

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce

paiement annule l'effet des autres exemplaires.

  

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs

subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été

restitués.

Section 9 : Altération

Article L131-58

En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans

les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Section 10 : Prescription

Article L131-59

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent

par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se

prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été

lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de

l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas

fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Article L131-60

Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite

judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte

séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été

fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne

sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus

rien devoir.

  

Section 11 : Protêt

Article L131-61

Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était

payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est

précédé d'un acte de perquisition.

Article L131-62

L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la

sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit

payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement

partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature,

mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Article L131-63

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les

articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.

Article L131-64

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les

parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de

remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance

statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ;

cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Article L131-65

Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt

dressé faute de paiement d'un chèque.

  

Article L131-66

Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par

l'article L. 511-61 du code de commerce.

Article L131-67

La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En

conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au

paiement du chèque.

Article L131-68

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un

chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets

mobiliers des endosseurs.

Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

Article L131-69

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui

revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier,

est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que

cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro.

Article L131-70

Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse,

doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de

la personne à laquelle cette formule est délivrée.

Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque

régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant

  

de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Article L131-71

Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules

de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou

pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement

délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.

Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire

du compte.

Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse

du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit,

d'un établissement assimilé ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut

obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont

délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.

Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire

auprès de laquelle le chèque est payable.

Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

Article L131-72

Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur

auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L.

131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son

mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut

de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à

quatrième alinéas de l'article L. 131-73.

Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement

d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident

de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.

Article L131-73

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services

bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à

disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le

paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de

restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses

  

mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le

retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe

dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir,

à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque

impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du

tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente

jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été

payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le

paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente

jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par

ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais

dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification

délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont

à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Article L131-74

Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté

en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci.

Article L131-78

Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques

recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à

l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des

chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.

Article L131-79

Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile.

L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction

saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de

contestation sérieuse.

  

Article L131-80

Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif,

avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit

applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui

concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement

titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.

Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du

compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L.

131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne

ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.

Article L131-81

I. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout

chèque :

1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à

l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;

2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72

et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau

client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de

l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73

et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les

incidents de paiement de chèques.

II. - Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au

I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les

dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.

Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux

prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des

formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de

paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.

Article L131-82

Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque

établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du

compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule

  

une convention portant ouverture de crédit irrévocable.

L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription

de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose

pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou

l'insuffisance de provision.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Article L131-83

Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la

provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les

droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire

constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.

Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit,

faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme

qui lui est due en application de l'alinéa précédent.

Article L131-84

Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un

compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour

perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.

Article L131-85

La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des

chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de paiement ainsi

que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des

interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des

chèques.

Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.

Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les

informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui

permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales

mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent

être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6. Elle lui fournit, aux

seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les

titulaires de ces comptes.

  

Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les

infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et

deuxième alinéas de l'article L. 163-7.

Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les

organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 et les établissements de paiement utilisent ces

informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de

crédit.

Article L131-86

La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour

le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre,

de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.

Article L131-86-1

Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les

dispositions de la présente section s'appliquent :

# aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l'incident de paiement résulte d'un

chèque émis sur l'un de ces comptes ;

# aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l'incident de

paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes, à l'exclusion, le cas échéant, des

comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle.

Article L131-87

Les mesures d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en

Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la

connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les

conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans

lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles

L. 131-85 et L. 131-86.

Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

Article L132-1

La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce.

Article L132-2

  

Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.

Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de

paiement

Section 1 : Champ d'application et définitions

Article L133-1

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les

prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II

de l'article L. 314-1.

II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre

s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés

sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy,

à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.

A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent

également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés,

l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin

ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements

d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que

l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne

ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone

euro.

III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées

entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Article L133-1-1

I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à

Mayotte et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle

que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;

b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non

autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur

supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de

l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 € en cas d'opération de paiement non

autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ;

  

c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les

opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le

délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans

pouvoir dépasser cent vingt jours ;

d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26.

II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur

est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à

Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est

situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur

l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

Article L133-2

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non

professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des troisième

et quatrième alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L.

133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.

Article L133-3

I. # Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds,

indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le

payeur ou le bénéficiaire.

II. # L'opération de paiement peut être ordonnée :

a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;

b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir

recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du

payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;

c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du

payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par

l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Article L133-4

Pour l'application du présent chapitre :

a) Un dispositif de sécurité personnalisé s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire

de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce

dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier ;

b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée

à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de

services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification

certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération

de paiement ;

c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif

personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le

prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour

  

donner un ordre de paiement ;

d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou

celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement.

Article L133-5

La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force

majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales

prévues par des législations nationales ou communautaires.

Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement

Article L133-6

I. # Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur

pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.

II. # Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à

l'exécution de la série d'opérations.

Article L133-7

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de

paiement.

En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non

autorisée.

Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un

caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.

Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet

que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

Article L133-8

I. # L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été

reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent

article.

II. # Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un

ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement

qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à

l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.

Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L.

133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant

le jour convenu pour le débit des fonds.

III. # Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son

prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour

donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la

  

disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut

révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;

IV. # A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué

que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont

convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la

convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire

de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement

Article L133-9

Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services

de paiement du payeur.

Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de

services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné

ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de

son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.

Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du

payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Article L133-10

I. # Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, il le

notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les

modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder

celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu

d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une

erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre

pour corriger cette erreur.

La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la

possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification

si le refus est objectivement justifié.

Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non

reçu.

II. # Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du

bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de

compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas

imputée au compte du payeur.

Article L133-11

Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi que leurs

intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant

total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré.

Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier

prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant

  

total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.

Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de paiement est ordonnée par

le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le

montant total de l'opération. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par

le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de

services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci reçoive le montant total de l'opération

de paiement.

Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de

valeur

Article L133-12

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section

s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros et aux opérations de paiement

entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion

requise soit effectuée dans cet Etat et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le

transfert transfrontalier s'effectue en euros.

Elles s'appliquent également aux opérations de paiement autres que celles mentionnées à l'alinéa

précédent, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de

services de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateur

conviennent de délais plus longs que ceux fixés à l'article L. 133-13, ce délai ne peut dépasser

quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de paiement.

Article L133-13

I. # Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de

paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de

réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un

jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.

Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services

de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours

ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de

paiement ordonnées sur support papier.

II. # Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par

le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire,

au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et

son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements

à la date convenue.

III. # Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de

services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement

qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.

Article L133-14

I. # La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être

  

postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est

crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du

bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité.

La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour

où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.

Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans

l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer,

à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.

II. # Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces

sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le

prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive

une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.

Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent,

le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable

suivant celui de la réception des fonds.

Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de

paiement

Article L133-15

I. # Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que

les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont

pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.

Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non

sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de

paiement doit être remplacé.

II. # Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à

l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.

Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à

l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.

III. # Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement

après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son

vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des

données qui lui sont liées.

IV. # Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un

instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.

Article L133-16

  

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure

raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son

utilisation.

Article L133-17

I. # Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non

autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de

paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité

désignée par celui-ci.

II. # Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de

crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de

retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de

redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de

paiement non autorisée

Sous-section 1 : Régime de la responsabilité

Article L133-18

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à

l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au

payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état

où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une

indemnité complémentaire.

Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés

d'un dispositif de sécurité personnalisé

Article L133-19

I. # En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de

paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à

l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non

autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. # La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été

effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont

  

liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de

l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. # Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si

le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information

aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. # Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non

autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait

intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.

133-17.

Article L133-20

Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L.

133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence

financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des

données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.

Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée

Article L133-21

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service

de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant

unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de

services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés

dans l'opération de paiement.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le

prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services

de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des

informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de

paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire

de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement

conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-22

I. # Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est,

sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de

paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement,

conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution

de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.

  

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa,

de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est,

il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal

exécutée n'avait pas eu lieu.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier

alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire

et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant.

II. # Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne

un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du

bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire

de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur

conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le

respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.

En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet

immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient

alors responsable de la bonne exécution de l'opération.

Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le

prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire,

sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement

conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.

En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du

bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la

responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de

l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu

si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.

III. # Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le

prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de

retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur.

IV. # Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de

services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de

paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables.

Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de

paiement non autorisées ou mal exécutées

Article L133-23

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été

exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son

prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment

enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de

paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par

le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux

obligations lui incombant en la matière.

Article L133-24

  

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement

une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant

la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait

pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement

conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non

professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée

par le bénéficiaire ou par le payeurqui donne un ordre de paiement

par l'intermédiaire du bénéficiaire

Article L133-25

I. # Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération

de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement

par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de

l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait

raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions

prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.

A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au

remboursement demandé.

II. # Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait

raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une

opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de

paiement a été appliqué.

III. # Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit

semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours

ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de

paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de

rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article

L. 315-1.

IV. # Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération

de paiement exécutée.

Article L133-25-1

Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la

convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a

droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues

au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut

refuser ce remboursement.

Article L133-25-2

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte

  

de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur n'a pas droit à

remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement

directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, que les informations

relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la

manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance, par le prestataire de services de

paiement ou par le bénéficiaire.

Section 10 : Frais applicables

Article L133-26

I. # Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de

paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures

correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8,

au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont

alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et

doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de

services de paiement.

II. # Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est

plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident,

sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Article L133-27

Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, chaque utilisateur est

redevable des frais prélevés par son prestataire de services de paiement.

Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants

Article L133-28

I. # Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de stockage des fonds en

dessous desquels les instruments de paiement conçus pour garantir le respect de ces seuils, sont

considérés comme réservés aux paiements de faibles montants.

II. # Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de paiement peut convenir avec

le payeur que :

1° Le payeur ne pourra pas révoquer l'ordre de paiement après l'avoir transmis ou après avoir donné

son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire ;

2° D'autres délais d'exécution que ceux mentionnés à l'article L. 133-13 peuvent s'appliquer ;

3° Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de notifier à l'utilisateur de services de

paiement le refus de l'ordre de paiement si l'utilisateur de paiement en a connaissance lors de la

passation de son ordre de paiement ;

4° Les II et III de l'article L. 133-15, l'article L. 133-17, le III de l'article L. 133-19 et l'article L.

133-20 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au I pour lesquels le prestataire de

services de paiement n'a pas la capacité de bloquer le compte ou l'instrument de paiement ;

  

5° L'article L. 133-18, les I, II et IV de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-23 peuvent ne pas

s'appliquer aux instruments mentionnés au présent article si l'instrument est utilisé de manière

anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons

inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération a été autorisée.

  

Partie législative

Livre Ier : La monnaie

Titre IV : La Banque de France

Chapitre Ier : Missions

Section 1 : Missions fondamentales

Article L141-1

La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par

l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des

missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.

Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France

apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement.

Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de

banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur ou de ses

sous-gouverneurs, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute

personne.

Article L141-2

Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment

l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque

centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale

européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change

détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de

change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées

dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat.

Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne,

notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent

négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article

  

6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la

Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la

Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont

habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de

l'économie, à des accords monétaires internationaux.

Article L141-3

Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de

crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la

Banque de France de titres de leur dette est également interdite.

Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions

de remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le 1er

janvier 1994.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans

le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même

traitement que les établissements de crédit privés.

Article L141-4

I. La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans

le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon

fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant

la Communauté européenne.

L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du

Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments

financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués

en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures prévues au livre VI du

code de commerce ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit

étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un

droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.

La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L.

311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si

elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle

peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces

recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de

l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer,

par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de

paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des

  

parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de

paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité

des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les

émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique

en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les

atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire

est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en

Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.

L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des

finances et de l'industrie et transmis au Parlement.

II.-Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des

compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel, la Banque

de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des

instruments financiers.

Article L141-5

En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne,

accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de

banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France

métropolitaine et des départements d'outre-mer ainsi que sur le territoire de Saint-Barthélemy et de

Saint-Martin, à émettre les billets ayant cours légal.

Elle exerce cette compétence à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets

libellés en francs retirés de la circulation.

La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la

bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire.

Article L141-6

I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les

établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif

en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance

régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et

renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle

contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone

euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration

des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce

international des services et d'investissement direct étranger.

  

III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives

mentionnées aux I et II.

IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les

services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables,

les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de

transmission font l'objet de conventions.

Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les

renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions

mentionnées au II.

Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités

Article L141-7

La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour

des tiers avec l'accord de celui-ci.

A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations

pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de

couvrir les coûts engagés par la Banque de France.

La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées

par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.

Article L141-8

Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :

1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;

2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission

d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;

3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;

4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;

  

5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;

6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que

toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;

7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à

ouvrir un compte à la Banque de France ;

8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V.

Article L141-9

La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes

opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un

poids d'or.

La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des

banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.

A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui

paraissent appropriées.

Chapitre II : Organisation de la banque

Section 1 : Statut de la Banque de France

Article L142-1

La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.

Section 2 : Le conseil général

Article L142-2

Le conseil général administre la Banque de France.

  

Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que

celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents

par le gouverneur de la Banque de France.

Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit , en veillant à doter la

banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa

participation au système européen de banques centrales, les budgets prévisionnels et rectificatifs de

dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et

de fixation du dividende revenant à l'Etat.

Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la

Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général qui arrête les comptes de

l'exercice écoulé.

Article L142-3

I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

2° Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par

le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les

domaines financier ou économique ;

3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de

l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les

domaines financier ou économique ;

4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;

5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des

dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous

les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de

l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.

  

Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de

leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu

immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce

ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

Les fonctions des membres nommés en application des 2°, 3° et 5° ne sont pas exclusives d'une

activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que

l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du

principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que

les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de

services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de

mandat parlementaire.

II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.

Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du

président est prépondérante.

Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France,

qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.

Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du

conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.

Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son

suppléant n'y ait fait opposition.

Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs

Article L142-8

La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.

Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France.

  

Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général.

Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.

Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. Il

adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en oeuvre les orientations, décisions et tout

autre acte juridique de la Banque centrale européenne.

Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs

exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou

d'empêchement du gouverneur, le conseil général est présidé par l'un des sous-gouverneurs, désigné

spécialement à cet effet par le gouverneur.

Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour

une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions

est fixée à soixante-cinq ans.

Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer

celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général

statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité

professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du

conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes

internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils

sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la

révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au

cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités

professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du

Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou

s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les

conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

Section 5 : Le personnel de la banque

Article L142-9

Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.

Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit

  

par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou

financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la

production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième

alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les

domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les

missions de service public dont elle est chargée.

Les articles L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 du code du travail et les articles L.

2323-78 à L2323-82 et L. 2323-86 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.

Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que celles énumérées à

l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres

activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du

conseil général.

Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne

peuvent faire appel à l'expert visé à l'article L. 2325-35 du code du travail que lorsque la procédure

prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre.

Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France les articles L. 2323-83 et L.

2323-87 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Section 6 : Les succursales

Article L142-10

Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles

concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles

contribuent à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations

monétaires et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement dans

les conditions prévues à l'article L. 141-7.

Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les

organismes consulaires, les collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat de leur rayon

d'action.

Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du

  

Parlement

Article L143-1

Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au

moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire

qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de

celle-ci.

Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et

des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de

France est entendu par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci,

et peut demander à être entendu par elles.

Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont

transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L144-1

La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements

professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements

professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation

financière.

La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la

situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées

d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et

établissements financiers.

Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les

conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance

crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.

Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les

obligations déclaratives de ces entreprises.

Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l'Autorité de

contrôle prudentiel.

  

Article L144-2

Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de

l'article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale.

Article L144-2-1

Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code

général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France sont insaisissables.

Article L144-3

La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la

Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres

du conseil général ou à ses agents.

Article L144-4

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de

son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes,

d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil général ainsi que les

modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.

Article L144-5

Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des

dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être

communiquées à des tiers.

  

Partie législative

Livre Ier : La monnaie

Titre V : Les relations financières avec l'étranger

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L151-1

Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres.

Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des

engagements internationaux souscrits par la France.

Article L151-2

Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le

rapport du ministre chargé de l'économie :

1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :

a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la

France et l'étranger ;

b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;

c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;

d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre

la France et l'étranger ;

2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors Communauté européenne nées de

l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous

revenus ou produits à l'étranger ;

  

3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.

Article L151-3

I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements

étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de

l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants :

a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la

défense nationale ;

b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres

et substances explosives.

Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.

II. - L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que

l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation.

III. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été

réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas

donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire

connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis

l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai

minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger

une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement

irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des

manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat

étrangères à l'impôt et au domaine.

Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.

Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III.

Article L151-4

  

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou

indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L.

151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le

fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.

Chapitre II : Obligations de déclaration

Article L152-1

Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en

provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans

l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou

service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par

décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est

inférieur à 10 000 euros.

Article L152-2

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale,

domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article

1649 A du code général des impôts.

Article L152-3

Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services

mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur

leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à

l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références

des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux

opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à

l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement

relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.

Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et

des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des

informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.

  

Article L152-4

I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement

(CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles

de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la

somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci

consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction,

pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu

de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze

mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente

si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est

ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs

infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la

commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de

l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le

code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des

mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour

l'application des sanctions fiscales.

III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées

dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier

alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.

Article L152-5

Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par

compte non déclaré.

Article L152-6

Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles

d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable

apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et

  

son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.

L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues

pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des

impôts mentionnées à l'article L. 152-3.

Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères

Article L153-1

Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les

banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou

celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant

une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre

l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme

des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte

par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à

une activité principale relevant du droit privé.

  

Partie législative

Livre Ier : La monnaie

Titre VI : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en

espèces de certaines créances

Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie

Article L162-1

La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la

mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets

contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.

Article L162-2

Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a l'obligation de les

remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit

de billets de banque ou de monnaies métalliques.

La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les

signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaisants ou falsifiés.

Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres

instruments de la monnaie scripturale

Article L163-1

Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors

les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait

  

opposition.

Article L163-2

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute

personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits

d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce

soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en

connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris

de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou

plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas

précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de

l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Article L163-3

Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute

personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre

instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un

autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Article L163-4

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de

fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements,

instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour

commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.

  

Article L163-4-1

La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes

peines.

Article L163-5

La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L.

133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1.

Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments,

programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la

fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Article L163-6

Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer

l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi

que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou

sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.

Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des

chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré

ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est

assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient

délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner,

aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les

journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit

s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles

mentionnées à l'alinéa précédent.

Article L163-7

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour toute

personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application

de l'article L. 163-6.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou

plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.

  

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas

précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de

l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Article L163-8

Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 pour ce qui concerne les dispositions en

matière de chèque et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la

récidive, comme constituant une même infraction.

Article L163-9

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie

civile est recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au

montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins,

s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile ou commerciale.

En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des

éléments de la procédure, les juges de la juridiction pénale peuvent, même d'office, condamner le

tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au

montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation

conformément à l'article L. 131-52 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas

été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer

une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile

régulièrement constituée.

Article L163-10

Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré :

1.D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque

tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article

L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;

3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de

paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier

et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;

4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de

  

l'article L. 163-6.

Article L163-10-1

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10

encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les

peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L163-11

Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :

1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux

chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les

informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L.

131-85 ;

2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par

le premier alinéa de l'article L. 131-85.

Article L163-12

Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser

ou de conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86.

Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France

Article L164-1

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil

général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations

prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Article L164-2

  

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de

France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve

des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières

avec l'étranger

Article L165-1

Les infractions aux obligations prévues à l'article L. 151-2 sont sanctionnées conformément à

l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions de l'article 451 du

code des douanes.

  

Partie législative

Livre II : Les produits

Titre Ier : Les instruments financiers

Chapitre Ier : Définition et règles générales

Section 1 : Définitions

Article L211-1

I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les

contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

Section 2 : Les titres financiers

Sous-section 1 : Conditions d'émission

Article L211-2

Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article

L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds

commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.

  

Sous-section 2 : Inscription en compte

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L211-3

Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans

un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de

l'article L. 542-1.

Article L211-4

Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers

qui y sont inscrits.

Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :

1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds

commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous

les copropriétaires ;

2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers,

mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions

prévues par ce même code.

Article L211-5

La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L.

228-3-4 du code de commerce.

La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de

placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur

société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant

l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. La demande d'identification

est exercée soit directement auprès des établissements teneurs de compte-conservateurs, soit par

l'intermédiaire du dépositaire central.

Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation

  

Article L211-6

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans

les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire

mentionné à l'article L. 211-3.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L211-7

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un

compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de

l'émetteur.

Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être

inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf

lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif

peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Article L211-8

Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses

tâches.

Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte

Article L211-9

Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres

financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les

conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10.

Article L211-10

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire

mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec

l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle

prudentiel, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en

compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire

défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant

pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte.

En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une

répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un

  

compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent

restitution.

Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le

dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de

compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire

ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que

des virements effectués à la demande des titulaires de compte.

Article L211-11

Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes ouverts auprès d'un

dépositaire central.

Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire

mentionné à l'article L. 211-3 n'est admise sur les titres financiers inscrits sur un compte, ouvert à

son nom dans les livres d'un autre intermédiaire mentionné au même article, lorsqu'ils ne sont pas la

propriété du premier intermédiaire.

Article L211-12

Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les

dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Paragraphe 4 : Dispositions transitoires

Article L211-13

Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3

novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les

rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.

Les détenteurs de titres financiers émis avant la même date ne peuvent exercer les droits attachés à

leurs titres que si ceux-ci ont été inscrits en compte par l'émetteur ou présentés à un intermédiaire

mentionné à l'article L. 211-3 en vue de leur inscription en compte. Dans des conditions définies par

décret, les émetteurs ou les intermédiaires doivent procéder à la vente des droits correspondant aux

titres financiers non présentés ou dont les titulaires sont inconnus ou n'ont pas été atteints depuis la

même date du 3 novembre 1984. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle

aux ayants droit.

Sous-section 3 : Transmission

Paragraphe 1 : Négociabilité

  

Article L211-14

A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L.

214-50 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-85, les titres

financiers sont négociables.

Article L211-15

Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte.

Article L211-16

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été

acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.

Paragraphe 2 : Transfert de propriété

Article L211-17

Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de

l'acquéreur.

Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un

système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le

transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et

dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la

livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert

n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas

réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de

propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.

Article L211-17-1

I. - L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès

l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date

mentionnée au II du présent article.

Il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à

la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son

compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires

auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces

instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.

Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du

collège de l'Autorité des marchés financiers.

  

Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son

exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas

d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

II. - En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert

de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de

dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de

règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le

compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire

central.

Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au

terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut

être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général

de l'Autorité des marchés financiers.

Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont

inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

Les deuxième et troisième alinéas du présent II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un

dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.

III. - L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article

L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour

objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II du présent article.

Article L211-18

En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de

règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité

des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute

obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition

législative contraire.

Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au

paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres

financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de

commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant

ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces.

Article L211-19

Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte

tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre

modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à

l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments

d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre

financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se

rattache.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de

circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire et l'émetteur.

  

Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres

Article L211-20

I. # Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne

morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration

comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le

compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du

créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie,

sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie

postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier

nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme

ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur

simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant

inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de

délivrance de cette attestation.

II. # Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un

intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.

A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers

mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une

identification à cet effet par un procédé informatique.

III. # Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu

par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens

de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être

inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un

intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est

réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de

nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une

attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à

la date de la délivrance de cette attestation.

IV. # Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce

dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte

nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers

et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.

V. # Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres

financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions

d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le

nantissement, civil ou commercial, huit jours # ou à l'échéance de tout autre délai préalablement

convenu avec le titulaire du compte # après mise en demeure du débiteur remise en mains propres

ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au

constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce

dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités

fixées par décret.

Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du

nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.

VI. # Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent

  

aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996.

Sous-section 5 : Formes particulières de transmission

Paragraphe 1 : Adjudication

Article L211-21

Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont

admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement

membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un

prestataire de services d'investissement ou par un notaire.

Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent

aux adjudications pour défaut de libération d'actions.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette

publique effectuées pour le compte de l'Etat.

Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers

Article L211-22

Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent

les conditions suivantes :

1. Le prêt porte sur des titres financiers ;

2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée

du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la

source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant

droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage

au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le

contrat d'émission ;

3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime

réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou

institution non résidente ayant un statut comparable.

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres

financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.

Article L211-23

Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les

dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.

  

Article L211-24

Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres

de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur

d'origine de ces titres.

A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers

prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer

inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.

Article L211-25

Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres

sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

Article L211-26

Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de

même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature

sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la

dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au

prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle

la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

Paragraphe 3 : Pension

Article L211-27

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un

fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une

autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier ou à

un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le

cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les

titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Article L211-28

La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute

la durée de l'opération :

1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article

220 du code général des impôts ;

2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à

  

l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de

l'article 220 du même code.

L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou

l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.

Article L211-29

La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret,

des titres financiers.

Article L211-30

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier

rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la

rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de

rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.

Article L211-31

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est

traitée sur le plan comptable comme des intérêts.

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers

donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de

même nature.

Article L211-32

La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers

mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du

cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la

comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la

nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.

Article L211-33

Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci

enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au

passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la

clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont

retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il

inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés

dans la comptabilité du cessionnaire.

Article L211-34

  

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des

titres financiers.

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Section 3 : Contrats financiers

Article L211-35

Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de

l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une

simple différence.

Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur

instruments financiers

Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances

Article L211-36

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :

1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au

moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services

d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne

ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un

établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier

international dont la France ou la Communauté européenne est membre ;

2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à

une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories

de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas

c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;

3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système

mentionné à l'article L. 330-1.

II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats

d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux

mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés

par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation

reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Article L211-36-1

  

I. # Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont

résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir

l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs

conventions ou conventions-cadres.

II. # Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations

mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités

peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de

résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de

l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

Article L211-37

La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est

opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats

afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait

de l'accord écrit des parties.

Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières

Article L211-38

I. # A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L.

211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans

formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution

de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une

des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou

amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou

de l'exercice d'un droit d'opposition.

Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors

compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1.

II. # Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées

aux 2° et 3° de l'article L. 211-36 :

1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité.

Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur

contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;

2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le

contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;

3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par

compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités

d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues

exigibles.

  

III. # L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans

lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge

pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent

alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès

l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa

dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre

desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.

Par biens ou droits équivalents, on entend :

1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;

2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou

débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur

nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres actifs, lorsque

les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments

financiers constitués en sûreté.

Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces

mêmes biens ou droits.

IV. # Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des

obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou

compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit

d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

Article L211-39

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties

mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de

l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.

Paragraphe 3 : Disposition commune

Article L211-40

Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires

ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à

l'application des dispositions de la présente section.

Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-41

Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents

ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits

étrangers.

  

Chapitre II : Titres de capital

Article L212-1 A

Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres

donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote.

Section 1 : Les actions

Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport

Article L212-1

Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit

ci-après :

" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par

compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices

ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves,

bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être

intégralement libérées lors de la souscription.

Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission,

toutes les autres actions sont des actions d'apport. "

Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire

Article L212-2

Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce,

reproduit ci-après :

" Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "

Article L212-3

  

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et

soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de

placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations

sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.

II.-Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des

actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un

dépositaire central.

Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent

exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un

intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.

III.-Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au

II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions

fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

IV.-Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des

présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la

société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité

sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient

pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.

Article L212-4

L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque

sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.

Sous-section 3 : Actions de préférence

Article L212-5

Les règles relatives à la création des actions de préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à L.

228-20 du code de commerce.

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en

voie d'extinction

  

Article L212-6

Les règles relatives à la création d'actions de priorité sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L.

228-29-10 et L. 228-35-1 du code de commerce.

Article L212-6-1

Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par

les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce.

Article L212-6-2

Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par

les dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce.

Article L212-6-3

Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote

et la transparence du marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine :

1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur

des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un

marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les

actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au

sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital

et des droits de vote ;

2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de

retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs

porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont

transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés.

Article L212-6-4

En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les

méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération

appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de

l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de

  

l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de

retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au

capital ou aux droits de vote

Article L212-7

Les règles relatives à l'émission de titres donnant accès au capital et aux titulaires de ces titres sont

fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce relatifs aux valeurs mobilières

donnant accès au capital.

Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du

personnel salarié

Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux

résultats de l'entreprise

Article L212-13

Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du

livre IV du code du travail.

Article L212-14

Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II

du titre IV du livre IV du code du travail.

Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital

Article L212-15

  

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des

salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197

du code de commerce soit aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et L. 225-138-1

du code de commerce.

Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions

Article L212-16

Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les

conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de

commerce.

Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs

d'entreprise

Article L212-17

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions

et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.

Chapitre III : Titres de créance

Article L213-1 A

Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds

commun de titrisation qui les émet.

Par dérogation à l'article 1300 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent

être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :

1° Les titres de créances négociables ;

2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché

réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives

et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations

de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers.

  

Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance

visés au 2° sont suspendus.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles

l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°.

Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou

conservés par l'émetteur.

Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances

négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats.

Section 1 : Les titres de créances négociables

Article L213-1

Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables

sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance.

Article L213-2

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire

mentionné à l'article L. 211-3.

Article L213-3

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et

consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de

l'économie ;

2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de

forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public

de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché

réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les

entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;

4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à

procéder à une offre au public ;

5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement

  

de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;

6. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ;

7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50

du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

8. Les collectivités locales et leurs groupements ;

9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les

articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à

l'épargne ;

10. Les Etats ;

11. Les organismes de titrisation ;

12.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11 et 12 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

Article L213-4

Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission

de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et

financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en

français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les

émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions

d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation

financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Article L213-4-1

L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables.

Section 2 : Les obligations

Sous-section 1 : Règles générales.

Article L213-5

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes

droits de créance pour une même valeur nominale.

  

Article L213-6

L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.

Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de

l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé

peut exercer l'action en nullité.

Article L213-6-1

Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations

émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française

ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt.

Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui

peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.

Article L213-6-2

La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en

France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile,

française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force

exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du

président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en

première instance.

Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt

économique.

Article L213-7

Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les conditions fixées par

l'article L. 251-7 du code de commerce.

Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

  

Article L213-8

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les

articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique

effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la

présente sous-section.

Article L213-9

Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables qu'à l'initiative de

l'émetteur. Elles constituent alors des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative

et prennent la dénomination de titres associatifs.

Article L213-10

Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :

1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des

modalités fixées par décret ;

2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de

la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe

collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.

Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de

constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus.

L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues

parmi les membres.

Article L213-11

Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs

une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte

notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice

précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association.

Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés

  

sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 822-1 du

code de commerce.

Article L213-12

L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par

offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les

conditions prévues par le présent code.

Article L213-13

Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission

ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission,

majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder

trois points .

Article L213-14

Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la

présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par

l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à

ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne.

Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité

absolue.

Article L213-15

L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L.

612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de

son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.

L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée

générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de

l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les

fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice

précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois

qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de

décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.

  

Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième

exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est

intervenue, de reconstituer ses fonds propres.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du

commerce et des sociétés.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer

valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà

émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces

dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne

satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième

alinéa du présent article.

Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut

prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu

lieu.

Article L213-16

La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la

proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de

l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les

modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui

ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf décision

contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.

L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour

la modification des statuts.

Article L213-17

Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L.

228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de

commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations.

Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire

ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les

personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.

Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il

en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.

  

Article L213-18

Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables

en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet

1901 relative au contrat d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article L213-18-1

Les dirigeants d'associations émettant des obligations sont soumis aux incapacités prévues à l'article

L. 500-1.

Article L213-19

La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du

contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa

de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.

Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du

code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses

dirigeants.

Article L213-20

Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues

par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations.

Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions

prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 du code de commerce.

Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission

d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces

groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont

bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs

d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-19.

Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables aux dirigeants de groupements

d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations.

  

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à

ces groupements.

Article L213-21

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente

sous-section.

Section 3 : Les titres émis par l'Etat

Article L213-21-1

Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la

fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à

l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de

demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres.

Sous-section 1 : Emprunts d'Etat

Article L213-22

Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le

montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement.

Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de

présentation sont déduits du capital remboursé.

Sous-section 2 : Bons du Trésor

Article L213-23

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de

France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750

euros.

  

Article L213-24

La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire,

un compte courant de bons tenu par échéances.

Article L213-25

Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à

leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

Article L213-26

Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont

inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de

souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la

Banque de France.

Article L213-27

Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.

Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

Article L213-28

Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.

Article L213-29

Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.

Article L213-30

  

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par

décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article

L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes

sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.

Article L213-31

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel

comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations

prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention

irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

Section 4 : Les titres participatifs

Article L213-32

Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les

banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et

commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L.

228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

Article L213-33

Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées

par l'article L. 322-2-1 du code des assurances.

Article L213-34

Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs

unions sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article L213-35

Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des

  

titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère

industriel et commercial.

Chapitre IV : Placements collectifs

Article L214-1

I.-Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les organismes de titrisation ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;

4. Les sociétés d'épargne forestière ;

5. Les organismes de placement collectif immobilier ;

6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.

II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement

d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le

territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des

marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières

Article L214-2

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés

d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes

catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds

ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

Article L214-3

  

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de

placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés

financiers.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion

doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en

ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et

l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des

opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir

de façon indépendante.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif

en valeurs mobilières.

Article L214-3-1

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la

responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts

ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de

placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui

le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille,

soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à

l'article L. 321-1.L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et

suffisants.

Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres

est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers.

Article L214-4

Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de

placement collectif en valeurs mobilières comprend :

a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;

b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;

c) A titre accessoire, des liquidités.

Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur

fonctionnement.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même

émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres

pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.

  

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de

titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts

d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une

même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les

catégories de titres financiers ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette

limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article

L. 3332-17-1 du code du travail.

Article L214-5

Les parts d'organismes de titrisation ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par

décret :

1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens

de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à

l'organisme ;

2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail

dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme.

Article L214-6

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAV ou

d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs

d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.

Article L214-7

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des

instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-8

Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV fixent la durée des

exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre

sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la

société de gestion, pour chacun des fonds qu'elles gèrent, établissent l'inventaire de l'actif sous le

contrôle du dépositaire.

  

Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun

des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie

l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la

demande a droit à la communication du document.

Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est

tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à

nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

Article L214-9

Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des

intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux

titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et

diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Article L214-10

Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales

au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de

régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois

suivant la clôture de l'exercice.

Article L214-11

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la

comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute

unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.

Article L214-12

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement

collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de

publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que

les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français.

  

Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous

réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est

destinée.

Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur

rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de

prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs

sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et

la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent

comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Article L214-13

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de

France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Article L214-14

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un

commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement

collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance

nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies,

l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses

fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.

L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire

compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les

renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.

Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés

d'investissement à capital variable

Article L214-15

La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour

objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de la SICAV sont émises et

rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative

majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

  

Ces actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions

fixées par décret.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite

des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10.

Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Article L214-16

Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi

sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est

désigné dans les statuts de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la

régularité des décisions de la SICAV.

Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a

la garde.

Article L214-17

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de

commerce :

1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;

3.L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur

deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de

membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire

français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique

exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II

du code de commerce ;

4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou

de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des

articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;

5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le

directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux

comptes suppléant n'est pas requise.

Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés

financiers.

  

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés

financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu

connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette

société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le

patrimoine ;

b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou

divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent

article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur

mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel ;

6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la

tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

7.L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne

pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de

l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux

comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est

dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription

aux actions nouvelles ;

9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui

leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.

Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

10.L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;

11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont

situés en France.

Article L214-18

Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés

d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L.

225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de

commerce ne sont pas applicables aux SICAV.

Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies

par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

  

Article L214-19

Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être

suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des

circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des

conditions fixées par les statuts de la société.

Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt

des actionnaires, ceux-ci peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L.

236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de

commerce, cette assemblée peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L.

214-3, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est

déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à

celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses

actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du

présent alinéa sont définies par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans

lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est

interrompue de façon provisoire ou définitive.

Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement

Article L214-20

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, le fonds commun de

placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de

dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative

majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun

de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873

du même code relatives aux sociétés en participation.

Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions

fixées par décret.

Article L214-21

Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent

l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations

faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être

valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

  

Article L214-22

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds.

Article L214-23

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds

et proportionnellement à leur quote-part.

Article L214-24

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de

portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du

règlement.

Article L214-25

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa

gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des

porteurs de parts.

Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.

Article L214-26

Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct

de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.

Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de

l'économie.

  

Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a

la garde.

Il doit avoir son siège social en France.

Article L214-27

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.

Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des

conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux

comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet.

Article L214-28

La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le

cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives

ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement

du fonds, soit de leurs fautes.

Article L214-29

I.-Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le

commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6

et L. 823-7 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de

gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

II.-Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés

financiers.

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés

financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa

mission, de nature :

1.A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la

situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2.A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3.A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

  

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou

divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent

article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes du

fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations

transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

Article L214-30

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre

provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt

des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt

des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la

société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de

l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre

de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de

nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions

d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans

lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de

façon provisoire ou définitive.

Article L214-31

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par

le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de

liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.

Article L214-32

I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de

commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.

  

Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs

mobilières à compartiments

Article L214-33

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs

compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à

l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de

placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du

code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement

collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes,

engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un

fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à

terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous

soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds ou cet organisme.

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque

compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée,

en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur

liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.

II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement

collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité

monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment peut être régi par les

dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers

prévues à l'article L. 214-34.

IV. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation,

la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.

Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs

mobilières maîtres et nourriciers

Article L214-34

I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit

nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement général de l'Autorité des

  

marchés financiers, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de

placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :

1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les sous-sections 1, 2, 3 et 4

de la section 1 du présent chapitre ;

2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation

ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif

nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de

démarchage applicables au fonds maître ;

3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs

relevant de la sous-section 9 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention

d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs

nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.

4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la

procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil du

20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :

a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières

nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en

valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;

b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;

c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de

placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.

Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du

présent II.

III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif

nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues

nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.

Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs

mobilières réservés à certains investisseurs

Article L214-34-1

  

Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou

le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant

de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la

charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs

mobilières à règles d'investissement allégées.

Article L214-35

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut,

dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de

cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20,

le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles

d'investissement allégées peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à

chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par

l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Article L214-35-1

La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs

mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à

l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à

une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la

souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres

investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de

l'organisme.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme

s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il

s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que

cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

  

Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs

mobilières contractuels.

Article L214-35-2

Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20, un organisme de

placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux

règles suivantes :

a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte

sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;

b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la

réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;

c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi

régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation

permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et

contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions

normales de concurrence ;

d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des

rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.

Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de l'organisme de

placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à

l'article L. 214-4. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans

les conditions mentionnées au a ; Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de

placement.

Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle " ou

" fonds d'investissement contractuel ".

Par dérogation aux dispositions de l'article.L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de

placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.

Article L214-35-3

Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de

placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe

les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes

sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau

de risque de l'organisme.

Article L214-35-4

  

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de

placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité

des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son

règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.

Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont

informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon

lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités

d'établissement de la valeur liquidative.

Article L214-35-5

I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L.

214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières

contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat

des parts ou des actions.

Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel

prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.

Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur

modification éventuelle.A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou

porteurs de parts.

II.-Par dérogation au 1 de l'article L. 214-17, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent

prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont

nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs

sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou

l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et le cas échéant par la SICAV

les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui

adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans

effet, la société de gestion et le cas échéant la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de

justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le

règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables

mentionnées à l'article L. 214-10. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt,

l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non

prescrites.

Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une

fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le

règlement ou les statuts.

Article L214-35-6

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une

société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles

  

s'exercera la gestion de ces organismes.

Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques

Article L214-36

1.L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de

titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne

sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le

fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services

d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20,

de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur

Etat de résidence.

2.L'actif peut également comprendre :

a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de

l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces

avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des

sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat

membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal

est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un

marché mentionné au 1. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds

qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les

sociétés éligibles à ce même quota.

3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du

fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché

mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés

dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est

évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de

l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette

évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis

aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le

fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services

d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans

le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le

délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation

répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces

titres, la limite de 20 % mentionnée audit 3.

  

5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de

l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la

clôture du cinquième exercice du fonds.

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le

fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe

également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions

d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.

7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période

qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation

du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

8. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds

dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées

selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2.

9. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes

de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une

fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions

fixées par décret.

10. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur

souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires

successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de

parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le

montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après

cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans

aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire

qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion,

deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.

11. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est

attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-37

La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant

d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35-1 ainsi

qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de

gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la

fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des

marchés financiers mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la

commission, dans le mois qui suit sa réalisation.

  

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le

souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le

souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les

dispositions de la présente sous-section.

L'actif du fonds peut également comprendre :

a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant

consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient

une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article

L. 214-36 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues

dans ce quota ;

b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou

étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des

sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments

financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota

d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage

d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce

même quota.

Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et

limites de la détention des actifs.

Article L214-38

Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et

qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à

risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des

investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf

accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le

régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.

Article L214-38-1

Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques

qui a vocation :

1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés,

ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché

d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L.

214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans

l'Etat de résidence ;

2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers

à terme.

L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger,

représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant

consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun

de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à

  

risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret,

acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un

marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.

Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement

à risques contractuels.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à

risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et

les modalités de rachat des parts.

Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société

de gestion.

La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions

fixées par le règlement du fonds.

Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques

contractuels.

Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne

peut relever du présent article.

Article L214-38-2

Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se

placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès

de chaque porteur de parts.

Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise

Article L214-39

Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du

livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit

l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce

conseil.

Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes

porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les

valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans

d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des

conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de

surveillance et de désignation de leurs représentants.

Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par

élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations

syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.

Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

  

Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement

fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.

Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et

décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces

titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à

l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues

à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé

notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à

entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus

de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds

précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans

l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion

mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil

de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts

et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement peut prévoir que :

1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;

2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.

Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux

salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce (1) et des articles L.

3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du

travail.

Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers

de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à

l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que

doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des

droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des

conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant

statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de

capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la

souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.

Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le

cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même

code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :

a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en

application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à

l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre

économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L.

214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises

solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

  

b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts

d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et, à titre

accessoire, de liquidités.

L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-34 du présent code, être

investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières

respectant la composition des fonds solidaires.

Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne

peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans

préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou

de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette

limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs

mobilières détenues par le fonds.

Article L214-40

Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de

titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à

l'article L. 3344-1 du code du travail.

Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut

être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts,

soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.

Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs

de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et

porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par

l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes

aux porteurs de parts.

Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L.

214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote

attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en

les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote

relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de

parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des

porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il

détient sur l'entreprise.

Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de

surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 2323-7 à L.

2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail,

ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des articles

  

L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.

Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance

peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à

L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour

recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef

d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des

titres.

Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement

du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.

Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière,

administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le

dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il

décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et

les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance.

Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de

celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour

défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts

et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la

diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.

Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.

Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds

sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il

détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.

Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un

fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens

salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.

Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits

sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du

défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un

marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une

action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.

  

Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent

être exercées par la société de gestion.

Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun

de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des

dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et

dans les conditions fixées par décret.

Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de

l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché

mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de

placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de

l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.

Article L214-40-1

Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de

titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues

à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40

s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons

attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande

expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes

catégories d'actions.

Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation

Article L214-41

I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à

risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à

responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le 1° et le a du 2° de

l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté

européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu

avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de

lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les

conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était

exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est

pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales

ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III, qui respectent les

conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts,

qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports

  

et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;

a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II

de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges

fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 %

de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les

entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la

transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour

lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en oeuvre est prépondérant ;

b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les

perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement

correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme

chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.

Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux

fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et

du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.

I bis.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres

mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations

sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde

aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.

I ter. - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de

souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés

respectant les conditions définies au I.

I quater.-Abrogé.

I quinquies.-1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles

au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L.

214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée

par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle

de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions

mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du

code général des impôts ;

c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de

sociétés :

1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;

2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant

à l'effectif et au capital ;

3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques

répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens

de l'article 34 du code général des impôts ;

d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet

  

social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux

conditions du b du I.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif

prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition

d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1.

II.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé

de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant

de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation

s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.

En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de

filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %,

les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.

III.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens

sont réputés exister :

-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre

ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;

-ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent

sous le contrôle d'une même tierce société.

Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité

Article L214-41-1

1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont

l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée

et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur

activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2

de l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la

Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance

administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur

les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions

si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique

choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne

trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone

géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de

Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement

(CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides

compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement

général d'exemption par catégorie) ;

  

c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement

des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations

financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, et des a, b, d, e et f ;

d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du présent I, b bis, b ter

et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même

article ;

e) Compter au moins deux salariés ;

f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel,

d'apports.

Les conditions fixées aux a à f s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de

20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société

émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation,

et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.

1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de

souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés

respectant les conditions définies au 1.

1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à

responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités

principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège

social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de

plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique

à chacune des collectivités de la zone géographique.

2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de

proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au

1 et au 1 bis du présent article.

3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

a) A plus de 20 % par un même investisseur ;

b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;

c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles

L. 214-33 et L. 214-37.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le

fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe

également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions

et aux limites de la détention des actifs.

Article L214-41-2

  

Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité

adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et

dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un

état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant

l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux

ministres chargés de l'économie et du budget.

Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à

terme

Article L214-42

Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à

terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant

ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs

d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers

fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces

organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci

et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage.

Section 2 : Les organismes de titrisation

Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L214-42-1

Les organismes de titrisation ont pour objet :

- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de

créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant

des risques d'assurance ;

- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission

  

d'actions, de parts ou de titres de créances, par la conclusion de contrats constituant des instruments

financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ou par le recours à l'emprunt ou à d'autres

formes de ressources.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

Article L214-43

L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les statuts de la

société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts

ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et

sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment

déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits

et actifs qui concernent ce compartiment.

Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme

peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont

fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition

de l'actif de l'organisme.

Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres

de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres

donnant accès au capital.

Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits

différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat

conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont

subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes

reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de

créances ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de

liquidation de l'organisme.

Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que

dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.

Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par

l'organisme.

Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve des dispositions de

l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7, l'organisme ou, le cas échéant, ses

compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer

ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par

décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les

conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.

L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les

énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français

ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le

bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des

créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances

et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure

  

mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un

droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets

après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des

sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés

hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers

s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant,

l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.

La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme

entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.

Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture

d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le

fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause

la poursuite du contrat.

La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de

liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.

Article L214-44

Lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la

négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, un document contenant

une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que cet

organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant

des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de

conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste

arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce

document est annexé à celui mentionné à l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de

parts, et, le cas échéant, de titres de créances.

Les parts, actions et titres de créances que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet

de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.

Article L214-45

Les organismes de titrisation doivent communiquer à la Banque de France les informations

nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Article L214-46

Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le

cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une

convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès

lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme

  

d'instruments financiers.

Article L214-46-1

La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou

bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que les sommes encaissées

directement ou indirectement pour le compte de l'organisme seront portées au crédit d'un compte

spécialement affecté au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les

créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances,

même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de

commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de

fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.

Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné au précédent alinéa ni aucune

clôture de ce compte ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code

de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du

cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes

dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

Article L214-47

Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de

titrisation.

Article L214-48

I.-Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables qui ne

peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure

sans excéder dix-huit mois.

II.-Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une

comptabilité distincte.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de

gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du

dépositaire.

III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux organismes de

titrisation.

L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme, n'est tenu de ses

dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le

rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa de

l'article L. 214-43, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation

Article L214-49

  

La société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme

ou de société par actions simplifiée.

La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de

titrisation.

Article L214-49-1

La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant

de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de

l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556

du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16

novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de

créances. Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation.

Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à

terme en vue d'exposer la société ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la

société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés

financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général

de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant

pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.

Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société

mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa

responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion

de portefeuille.

Article L214-49-2

La trésorerie et les créances de la société de titrisation sont conservées par un dépositaire unique

distinct de cette société. Ce dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat

figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement

agréé par ce ministre. Il est désigné dans les statuts de la société de titrisation. Il s'assure de la

régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cette société de titrisation

selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La

conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou

l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.

Article L214-49-3

I.-Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux

titres II et III du livre II du code de commerce :

1° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'aucun quorum soit requis ; il en est de même

sur deuxième convocation de l'assemblée générale extraordinaire ;

2° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de

membre du directoire ou de directeur général unique de société de titrisation. Les mandats de

directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une

société de titrisation ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du

  

code de commerce ;

3° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de

surveillance d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour l'application des

dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;

4° Le conseil d'administration ou le directoire désigne le commissaire aux comptes de la société de

titrisation. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de titrisation ainsi qu'à l'Autorité

des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa

mission ;

5° L'assemblée générale extraordinaire qui décide de la transformation, fusion ou scission donne

pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de

l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux

comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est

dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

6° Le montant minimum du capital social est égal à celui fixé par l'article L. 224-2 du code de

commerce.

II.-Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés

d'investissement, celles du livre VI ainsi que les articles L. 224-1, L. 225-4 à L. 225-7, les troisième

et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L.

225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont

pas applicables aux sociétés de titrisation.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de

titrisation

Article L214-49-4

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de

copropriété.

Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les

dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code

relatives aux sociétés en participation.

Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le

cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des

copropriétaires.

Article L214-49-5

Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des

parts sont définies par son règlement.

Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances

émis sur le fondement d'un droit étranger.

  

Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.

Article L214-49-6

Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa

gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.

Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un

marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire

de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.

Article L214-49-7

I.-La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-49-6 est une société de gestion de

portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances

relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de

l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre

juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans le règlement du fonds.

Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en

défense.

Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme

en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société

de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers

un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette

autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas

requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.

Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de

gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous

sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de

gestion de portefeuille.

II.-La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L.

214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie

par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle

est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des

décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois

être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la

créance dans des conditions fixées par décret.

Article L214-49-8

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à

concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

Article L214-49-9

Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le

commissaire aux comptes du fonds.

  

Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des

marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa

mission.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6

et L. 225-231 du code de commerce.

Article L214-49-10

La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les

conditions prévues par le règlement du fonds.

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes

de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation

supportant des risques d'assurance

Article L214-49-11

La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments

d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion, avec un

organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente

sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des

assurances, d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques.

Article L214-49-12

Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment

relevant de la présente sous-section conclut des contrats transférant des risques d'assurance

mentionnés à l'article L. 214-49-11 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces

contrats.

Les organismes ou compartiments relevant de la présente sous-section peuvent céder ou dénouer les

contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 dans des conditions

et limites définies par décret.

Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant de la

présente sous-section ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement

auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des

risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11.

Article L214-49-13

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant

de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en

organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité

de contrôle prudentiel.

Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que :

1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section

;

  

2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des

qualifications professionnelles appropriées ;

3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de

contrôle interne et de gestion des risques appropriés.

L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme

ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L214-49-13-1

Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont

confiées par l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut mener des investigations

sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la

section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas

échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme,

de toutes les informations et pièces mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L.

612-24.

Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les

conditions prévues à l'article L. 612-44.

Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date

de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008

transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du

Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le

cadre juridique des fonds communs de créances

Article L214-49-14

Les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n°

2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du

Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds

communs de créances demeurent soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction

antérieure à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les soumettre aux dispositions

de la présente section en qualité de fonds communs de titrisation.

Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier

Sous-section 1 : Régime général

  

Article L214-50

Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un

patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des

travaux d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ;

elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles.

Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas

achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel.

Article L214-51

Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent procéder à une offre au public de leurs parts

sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur

totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et

qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et

destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54.

Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la

délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.

Article L214-52

Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier qui se constitue par offre

au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.

Le capital initial doit être intégralement souscrit.

Article L214-53

Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 euros. Les parts sont nominatives et d'un

montant nominal minimum de 150 euros.

Article L214-54

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier,

tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai d'une année après la

date d'ouverture de la souscription.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du

  

montant de leur souscription.

Article L214-55

La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement

et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en

fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts

de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant

de sa part dans le capital de la société.

La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile

du fait des immeubles dont elle est propriétaire.

Article L214-56

S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des

associés d'une société civile dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à

l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à

l'article L. 214-59.

Article L214-57

En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de

personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la

demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire

apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son

rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions

déterminées par décret.

L'assemblée générale constitutive ou, en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale

extraordinaire statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle

ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des

apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est

pas constituée ou l'augmentation de capital réalisée.

Toute société civile de placement immobilier constituée sans offre au public, qui entend

ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et

de son passif, ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux alinéas qui

précèdent.

Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.

Article L214-58

  

Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du code civil relatives à la publication des

cessions de parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés civiles de placement immobilier.

Sous-section 2 : Souscription des parts

Article L214-59

I. Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la

société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande :

il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des

ordres.

Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer

l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte

est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de

ces transactions.

Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de mise en oeuvre du

présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de

détermination de la période d'enregistrement des ordres.

II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois

sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en

informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où

les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des

parts.

Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée

générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre

mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.

Article L214-60

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à

l'article L. 214-78.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit

être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  

Article L214-62

La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires

aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de

plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées

répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50.

Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de

résolution de l'assemblée générale sont transmis à l'Autorité des marchés financiers un mois avant la

date de l'assemblée générale.

Article L214-63

Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des conditions déterminées par

décret.

Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur

valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit

intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription.

Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social tant que

le capital initial n'a pas été intégralement libéré et tant que n'ont pas été satisfaites les offres de

cession de parts figurant sur le registre prévu à l'article L. 214-59 pour un prix inférieur ou égal à

celui demandé aux nouveaux souscripteurs.

La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers dont la

créance est antérieure à cette réduction. En cas de non-paiement, ces créanciers peuvent exiger le

reversement à la société des sommes remboursées aux associés.

Article L214-64

Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des

souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des

investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article L.

214-50.

Les sociétés régies par les dispositions de l'article L. 231-1 du code de commerce peuvent créer des

parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis

ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est

défini à l'article L. 214-50.

  

Article L214-65

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à

un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession de parts à un tiers, à quelque titre que

ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse

du cessionnaire, le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la

société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux

mois à compter de la demande.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, la société de gestion est tenue, dans le délai d'un

mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les parts soit par un associé ou par un

tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut

d'accord entre les parties, le prix des parts est déterminé dans les conditions prévues à l'article

1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 est réputée non écrite.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré

comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la

société.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions

prévues ci-dessus, ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts

nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins que la

société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Sous-section 3 : Gestion

Article L214-66

La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion

désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les

associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa

désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire

est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à

dommages-intérêts.

En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de

tout associé.

Article L214-67

  

La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum

ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la

condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital

social minimum susmentionné.

La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de

gestion.

Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des

organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et

leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers

dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est

transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par

cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119 ou lorsque cette

société crée un tel organisme, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer

à être gérées par cette société.

Article L214-68

La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation,

ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Elle doit

prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise. Elle doit agir

dans l'intérêt exclusif des souscripteurs.

Elle représente la société gérée à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir

les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Article L214-69

La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de

manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le

compte de la société civile de placement immobilier.

Article L214-70

  

Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il est composé de sept associés

au moins de la société civile de placement immobilier qui sont désignés par l'assemblée générale

ordinaire de la société civile de placement immobilier ; il opère les vérifications et les contrôles

qu'il juge opportun à toute époque de l'année ; il peut se faire communiquer tout document ou

demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement

immobilier sur la gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire.

Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils

énumèrent.

A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ne peut se prévaloir des limitations ou

restrictions résultant du présent article.

Article L214-71

Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction,

l'administration ou la gestion sous le couvert ou au lieu et place des représentants légaux de la

société est soumise aux mêmes obligations et éventuellement passible des mêmes sanctions que ces

représentants eux-mêmes.

Article L214-72

Tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier

de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés.

La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu'elle gère, contracter des emprunts,

assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un

maximum fixé par l'assemblée générale.

A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs

résultant du présent article.

Sous-section 4 : Assemblée générale

Article L214-73

Les associés sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour

l'approbation des comptes de l'exercice.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions

  

sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée

générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou

représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit de modifier les

statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées

générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées

sont déterminés par décret.

L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En

outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont

elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels

les prélèvements sont exercés.

Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un

dividende fictif.

Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes

d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés,

lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux

comptes mentionnés à l'article L. 214-79 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de

l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a

lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au

montant des acomptes.

La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour

fixer le montant et la date de la répartition.

Article L214-74

Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une

assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le

nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que

comme mandataire.

Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites.

Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée

générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la

société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour

émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens

indiqué par le mandant.

Article L214-75

  

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées

par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les clauses contraires des statuts sont réputées non

écrites.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la

réunion de l'assemblée, dans un délai fixé par le même arrêté. Les formulaires ne donnant aucun

sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

Article L214-76

Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette

dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être

approuvée par l'assemblée générale des associés de la société.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions

désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette

dernière.

Article L214-77

Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par la présente section, les statuts peuvent

stipuler que certaines décisions sont prises par voie de consultation écrite des associés.

Sous-section 5 : Dispositions comptables

Article L214-78

A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion dressent l'inventaire des

divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.

Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées

par un règlement de l'Autorité des normes comptables, aux besoins et aux moyens desdites sociétés,

compte tenu de la nature de leur activité.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution

prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et

la date à laquelle il est établi.

Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la

valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils

  

gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la

valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la

valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son

patrimoine.

Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours

d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-70 peut autoriser

la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.

Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux

comptes dans des conditions déterminées par décret.

Article L214-79

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers, les

irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 822-17 du code de commerce. Ils ne

sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou

administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur

rapport à l'assemblée générale.

Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les

conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.

Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait

été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.

Sous-section 6 : Fusion

Article L214-80

A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une société civile de placement

immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un

patrimoine de composition comparable.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L.

214-85.

Article L214-81

  

L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des

sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant

les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération

de fusion.

La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues

pour les commissaires à la fusion à l'article L. 236-10 du code de commerce.

Article L214-82

L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés

concernées.

Article L214-83

L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en

nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-57.

Sous-section 7 : Règles de bonne conduite

Article L214-83-1

Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous

leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite

destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par

l'Autorité des marchés financiers, mentionnées aux articles L. 533-11 et L. 533-16.

Sous-section 8 : Dispositions transitoires

Article L214-84-1

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier

peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif

  

immobilier quelle qu'en soit la forme.

Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à

l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des

sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux

organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.

Article L214-84-2

Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de

l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives

aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire

des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité

de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.

Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la

société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le

régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de

transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif

immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier

mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-89 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la

transformation.

Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement

immobilier, le règlement du fonds doit prévoir la mise en place du conseil de surveillance prévu à

l'article L. 214-132.

Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de

placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les

porteurs de parts.

Article L214-84-3

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les

sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier informent du régime des

organismes de placement collectif immobilier défini à la section 5 du présent chapitre :

1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier préalablement à leur

souscription ou acquisition conformément aux dispositions des articles L. 214-59 et suivants ;

2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans les douze mois à

compter de la publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime

juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des

sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.

  

Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux sociétés civiles de placement

immobilier de convoquer une assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 214-84-2

pour soumettre au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime.

Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes aisément accessibles et

compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des

renseignements essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause.

Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière

Article L214-85

Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine

forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt

de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et,

d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de

gestion agréé.

Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un

groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code

général des impôts.

Article L214-86

La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 %

lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une

fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de

crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de

valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

Article L214-87

Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que

celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.

Toutefois :

  

-le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;

-l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du

Centre national de la propriété forestière ;

-par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les

échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés

d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à

l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;

-par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut

également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont

soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de

l'Autorité des marchés financiers.

En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts

détenus par la société.

Article L214-88

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent

chapitre.

Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de

l'organisme de placement collectif immobilier

Article L214-89

Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à

prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier.

Article L214-90

  

Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des

immeubles qu'ils donnent en location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur

location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en état futur d'achèvement,

toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature

dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur

réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de

dépôts. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.

Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes catégories de

parts ou d'actions dans les conditions fixées respectivement par le règlement du fonds de placement

immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable

selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L214-91

I. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de

placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le

dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers, décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de

placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à

l'endettement.

II. - Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire, mentionné à l'article L.

214-117, et la société de gestion, mentionnée à l'article L. 214-119, agissent au bénéfice exclusif

des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur

organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.

Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.

Les organismes et personnes mentionnés aux articles L. 214-112, L. 214-117, L. 214-119 et L.

214-120 doivent agir de façon indépendante les uns par rapport aux autres.

III. - L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de

placement collectif immobilier doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de

publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par ces

organismes.

IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement

collectif immobilier.

Article L214-92

I.-Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de

placement collectif immobilier est exclusivement constitué :

  

a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels

biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;

b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché

mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de

l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que

dans la limite de leurs apports ;

2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de

droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des

contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations

directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ;

3° Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l'article L. 214-98, des créances

résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à

caractère liquide mentionnés au h ;

4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché

mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;

c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de

sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un

marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions

suivantes :

1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;

2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de

droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des

contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations

directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent

c ;

3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché

mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;

d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et

émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en

vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de

crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur

location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes

conditions ;

  

e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits

détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;

f) Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 admis aux

négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des

instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-94 ;

g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de

ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par

l'Autorité des marchés financiers ou autorisés à la commercialisation en France ;

h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide définis par décret en Conseil d'Etat ;

i) Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ;

j) Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-98.

Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques,

notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier.

II.-Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent

détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme,

dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.

Article L214-93

Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de

placement collectif en immobilier est composé :

1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux a à e

du I de l'article L. 214-92, les actifs mentionnés aux a à c et au e du I de l'article précité devant

représenter au minimum 51 % de l'actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces actifs

sont ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 et, sous réserve qu'il s'agisse d'une

participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des

organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du

même I ;

2° A hauteur de 10 % au moins d'actifs mentionnés au h et au i du I de l'article L. 214-92. Ces actifs

doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers.

Article L214-94

  

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par

décret, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme.

Article L214-95

Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40

% de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.

Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits

par l'organisme de placement collectif immobilier, par les sociétés visées aux b et c du I de l'article

L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, à concurrence du pourcentage de

participation détenue directement ou indirectement par l'organisme dans ces sociétés ou organismes.

Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions

dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont

précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la

nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-96

Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la

limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux visés à l'article L. 214-95.

Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L214-97

Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement

collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des

contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts

mentionnés aux articles L. 214-95 et L. 214-96 et ceux mentionnés à l'article L. 214-94.

Article L214-98

Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement

  

collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux b

et c du I de l'article L. 214-92 dont il détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital

social.

Article L214-99

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement

aux articles L. 214-92 et L. 214-93 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de

délivrance de l'agrément à l'organisme de placement collectif immobilier.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre

exceptionnel et pour une durée limitée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L. 214-93.

Article L214-100

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers, tout porteur ou actionnaire doit informer la personne mentionnée dans le document

d'information prévu au III de l'article L. 214-91 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou

actions de l'organisme de placement collectif immobilier.

Article L214-101

Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou

actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions,

ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général

de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou

d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement.

Pour le calcul des quotités mentionnées à l'alinéa précédent, sont prises en compte les parts ou

actions détenues par les entités qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce,

la personne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par celle-ci

ainsi que les parts ou actions des entités qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par l'entité

qui contrôle cette personne.

Article L214-102

Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de

placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés

au 2° de l'article L. 214-93.

  

Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un

organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.

Article L214-103

Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini

par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance

de l'agrément de l'organisme de placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs

de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans le fonds ou dans la

société dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L214-104

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'émission, de

souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par des organismes de

placement collectif immobilier.

Article L214-105

L'organisme de placement collectif immobilier doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance

garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.

Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières

Article L214-106

Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut

excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans

excéder dix-huit mois.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de

placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds

établissent l'inventaire de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle

du dépositaire.

  

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du

fonds établit les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier et un rapport

écrit sur la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier dont le contenu, défini par

décret en Conseil d'Etat, expose notamment la situation de l'endettement et de la liquidité de

l'organisme de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires

ou des porteurs de parts dans des conditions et limites précisées par le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la

comptabilité d'un organisme de placement immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon

des modalités fixées par décret.

Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du commissaire aux comptes

dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-107

Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L.

214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a, b et e

du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et

charges y afférent ;

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des

frais et charges y afférent ;

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent

être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.

Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.

Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée

au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit

étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été

réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans

cette société ou dans ce fonds.

Article L214-108

La mise en paiement des sommes distribuables et définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140 est

effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

  

Article L214-109

Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les

sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est

porté à la connaissance respectivement des actionnaires et des porteurs de parts.

Article L214-110

I. - Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif

immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il fait rapport selon le cas à

l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à

la société de gestion du fonds de placement immobilier sur les opérations de fusion, d'apports en

nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de

placement collectif immobilier.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant publication ou diffusion,

l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109.

II. - Les dispositions de l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire

aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier.

Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers

Article L214-111

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les

immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement par l'organisme de placement

collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 sont

évalués par deux évaluateurs immobiliers qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à

l'autre. Ils établissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur

l'accomplissement de leur mission.

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du

fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux évaluateurs de remplir leur

mission.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission des évaluateurs,

notamment la répartition des tâches entre eux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration

du rapport.

  

Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital

variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes, ainsi qu'à

tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobilier en faisant la

demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-112

Les évaluateurs immobiliers doivent disposer d'une expérience, d'une compétence et d'une

organisation adaptées à l'exercice de leur fonction dans le domaine de l'évaluation d'actifs

immobiliers.

Préalablement à sa désignation, tout évaluateur immobilier informe la société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds de l'existence ou non

d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile

professionnelle.

Cette information figure dans le rapport de gestion établi par la société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable ou par la société de gestion du fonds. Ce rapport

mentionne, le cas échéant, le niveau des garanties apportées par l'assurance en responsabilité civile

professionnelle.

Article L214-113

L'évaluateur immobilier, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre

quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un évaluateur immobilier ou qui est employée

par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux

articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de l'obligation de secret

professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier,

l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'administration fiscale.

Article L214-114

Dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, chaque

évaluateur immobilier est désigné par la société de placement à prépondérance immobilière à

capital variable ou la société de gestion du fonds pour une durée de quatre ans après agrément de

l'Autorité des marchés financiers.

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du

fonds ne peut mettre fin aux fonctions de l'évaluateur immobilier avant le terme prévu au premier

alinéa qu'après avoir obtenu l'accord de l'Autorité des marchés financiers.

  

L'identité des évaluateurs immobiliers désignés est portée sur le document d'information, prévu par

le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de l'organisme de placement collectif

immobilier.

Article L214-115

Les évaluateurs immobiliers sont responsables, tant à l'égard de la société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable ou de la société de gestion du fonds de placement

immobilier que du dépositaire, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux

commises dans l'accomplissement de leur mission.

Article L214-116

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés de gestion

du fonds sont tenues de fournir aux évaluateurs immobiliers qu'elles ont désignés tous les

documents, informations et moyens d'investigation utiles à l'exercice de leur mission.

Lorsque les évaluateurs immobiliers ne sont pas en mesure d'accomplir tout ou partie de leur

mission faute, en dépit de leurs demandes, d'avoir obtenu les éléments ou d'avoir pu disposer des

moyens d'investigation mentionnés au premier alinéa, ils en font mention dans leur rapport. Ce

rapport expose les diligences qu'ils ont effectuées. Ils informent également l'Autorité des marchés

financiers de cette situation selon des modalités définies par le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers.

Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif

immobilier

Article L214-117

Le dépositaire est distinct de l'organisme de placement collectif immobilier, de la société de gestion

et de l'évaluateur immobilier. Il a le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement

habilitée à la fourniture des services visés au 1° de l'article L. 321-2. Le dépositaire est désigné par

l'organisme de placement collectif immobilier et mentionné dans le document d'information prévu

au III de l'article L. 214-91.

Le dépositaire doit avoir son siège social en France.

Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a

la garde.

  

Article L214-118

I.-Le dépositaire a pour mission :

1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif

immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances

d'exploitation ;

2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier

mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;

3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance

immobilière à capital variable et de la société de gestion.

L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas

échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les

plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement

immobilier.

Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif

immobilier

Article L214-119

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion

de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de

l'organisme de placement collectif immobilier.

Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de

portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion

spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une

activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif

immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de

mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité

spécifique.

Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif

immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.

Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de

placement à prépondérance immobilière à capital variable

  

Article L214-120

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme à

capital variable soumise aux règles de la présente sous-section.

Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par

le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires

à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au

I de l'article L. 214-128.

Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut

être inférieur à un montant fixé par décret.

Article L214-121

Par exception respectivement au premier alinéa de l'article L. 225-51-1, au premier alinéa de

l'article L. 225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions

de directeur général, ou celles de directeur général délégué ou celles de président du directoire ou

de directeur général unique sont exercées, selon le cas, par la société de gestion.

La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et

obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des

fonctions mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette

société qu'il représente.

Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en

même temps à son remplacement.

Article L214-122

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et la société de gestion sont

responsables, chacune individuellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ou envers les

actionnaires, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux

sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de la violation des statuts

de la société, soit de leurs fautes.

  

Article L214-123

Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l'article L. 214-17

s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à

capital variable.

Article L214-124

Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par

apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92, fusion

ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles

de placement immobilier.

Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance

immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société

civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance immobilière à

capital variable, ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de

scission, une partie de son patrimoine.

La libération des apports et, après la constitution de la société, les souscriptions d'actions ne peuvent

s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société.

Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au

vu de l'estimation réalisée par deux évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées

à l'article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes

est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports

en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à

capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une

information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent

alinéa.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au

deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions et limites des apports

effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société.

Article L214-125

Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8,

L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à

prépondérance immobilière à capital variable.

Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies

par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

  

Article L214-126

Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil

d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de

l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans

lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable

prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.

Article L214-127

Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de

placement à prépondérance immobilière à capital variable est tenue de publier son compte de

résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins

que cette dernière ne les ait modifiés.

Article L214-128

I. - Les sommes distribuables par une société de placement à prépondérance immobilière à capital

variable au titre d'un exercice sont constituées par :

1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la société qui est égal au résultat net

mentionné à l'article L. 214-107, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des

comptes de régularisation définis par décret ;

2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées

des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values

nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées

ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret.

II. - La société distribue à hauteur des sommes définies au I :

1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable afférent aux produits des actifs

mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, au titre de l'exercice de leur réalisation. Pour la

détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire

égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus

directement par la société ;

2° A hauteur de 50 % au moins, les plus-values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au

  

a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées aux b ou c du même I qui ne sont pas

passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés

mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les

sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du

même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. Pour la détermination du montant

à distribuer, les plus-values nettes réalisées sur les immeubles mentionnés au a du I de l'article L.

214-92 détenus directement par la société sont augmentées de l'abattement forfaitaire pratiqué

conformément au 1° depuis leur acquisition ;

3° L'intégralité de la fraction du résultat distribuable afférent aux produits distribués par les sociétés

mentionnée au c du I de l'article L. 214-92 lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération

d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière au titre de l'exercice de leur réalisation.

III. - Pour l'application des 1° et 2° du II, les produits et plus-values réalisés par une société

mentionnée au b ou au c du I de l'article L. 214-92 et qui n'est pas passible de l'impôt sur les

sociétés ou d'un impôt équivalent, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes

mentionnés au e du même I, sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la société de

placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre de l'exercice qui suit celui au

cours duquel la société mentionnée au b ou au c du I de l'article L. 214-92 ou l'organisme

mentionné au e du même I a réalisé les produits ou les plus-values.

Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants à distribuer les produits et les

plus-values relatifs à des actifs immobiliers situés hors de France lorsque les conventions fiscales

conclues avec la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus

prévoient l'imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs.

Article L214-129

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les

modalités de la répartition des actifs sont déterminées par les statuts de la société. La société de

gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire ; à défaut, le liquidateur

est désigné en justice à la demande de tout actionnaire, parmi les sociétés de gestion de portefeuille

agréées.

Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement

immobilier

Article L214-130

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-101 et des deuxième et troisième alinéas de l'article

L. 214-136, le fonds de placement immobilier, qui n'a pas la personnalité morale, est une

copropriété composée d'actifs immobiliers, d'instruments financiers et autres actifs tels que définis à

l'article L. 214-92, dont les parts sont, dans les conditions fixées par le règlement général de

  

l'Autorité des marchés financiers, émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur

liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Ne s'appliquent pas au fonds de placement immobilier les dispositions du code civil relatives à

l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Article L214-131

Dans tous les cas où des dispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés et aux

instruments financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire de l'actif ou du

titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du

fonds de placement immobilier ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, peut être

valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

Article L214-132

Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers, constitué par une société de gestion de portefeuille chargée de sa

gestion.

La société de gestion établit le règlement du fonds.

Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants

des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au

plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un

caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion

du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans

lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi

que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables

des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune

responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité

des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de

surveillance et détermine les règles d'incompatibilité.

Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un

rapport rendant compte de sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers

fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu au III de l'article L.

214-91 prévoit que le fonds de placement immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou

à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par ce règlement général.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier emporte acceptation de

  

son règlement.

Article L214-133

Le fonds de placement immobilier est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa

gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des

porteurs de parts.

L'administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France.

Article L214-134

La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts, soit des infractions

aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier, soit

de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.

Article L214-135

Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire, apports en nature

d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92, fusion ou scission. Il peut aussi être constitué

par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.

Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement immobilier après sa

constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou un

autre fonds de placement immobilier ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui

transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine.

La libération des apports et, après la constitution du fonds, les souscriptions de parts ne peuvent

s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur le fonds.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et limites des apports

au fonds.

La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission de sociétés civiles

de placement immobilier, de même que la transformation de sociétés civiles de placement

immobilier en fonds de placement immobilier, entraînent la dissolution des sociétés concernées et la

transmission universelle de leur patrimoine au fonds sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au

vu de l'estimation réalisée par deux évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées

à l'article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Lorsque l'apport en nature est effectué

  

lors de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient l'évaluation de ces

apports. Le rapport du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à la disposition

des porteurs de parts. Les apports en nature effectués après la constitution du fonds de placement

immobilier font l'objet d'une information des porteurs dans les conditions définies par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.

Article L214-136

Les parts sont totalement libérées dès l'émission.

Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par

la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble

des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans

lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de

façon provisoire.

Article L214-137

Les dispositions de l'article L. 214-29 sont applicables au fonds de placement immobilier.

Article L214-138

I. - La société de gestion est tenue de souscrire les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code

de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les organismes de placement collectif

immobilier qu'elle gère.

II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables à la

société de gestion.

Article L214-139

Les sociétés visées au b du I de l'article L. 214-92 dans lesquelles le fonds de placement immobilier

détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ne

sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, et ne

peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur

  

afférents à des contrats de crédit-bail.

Article L214-140

I. - Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont

constituées par :

1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net

mentionné à l'article L. 214-107, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des

comptes de régularisation tels que définis par décret ;

2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du

même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de

l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices

antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du

solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;

3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L.

214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais

réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours

d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou

augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.

Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de

l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que

mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de

placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce

fonds.

II. - Le fonds de placement immobilier distribue :

1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux

actifs suivants :

a) Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou

par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de

placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase

du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant

à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de

revient des immeubles détenus directement par le fonds ;

b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à

l'article L. 214-139 au titre de l'exercice de leur réalisation.

  

2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux

cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code

général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article

L. 214-139 :

a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 au titre de

l'année de cession ;

b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92, au titre de

l'année de cession ;

c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger,

tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93.

3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par

l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de

placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase

du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre

de l'exercice de leur réalisation.

Article L214-141

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-108, la mise en paiement des sommes

distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 doit intervenir

avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.

Article L214-142

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement

immobilier.

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds

et proportionnellement à leur quote-part.

Article L214-143

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par

le règlement du fonds de placement immobilier. La société de gestion assume les fonctions de

liquidateur sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la

demande de tout porteur de parts.

  

Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles

de fonctionnement allégées

Article L214-144

Il peut être créé un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement

allégées.

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif

immobilier à règles de fonctionnement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés

mentionnés à l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie

équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la

souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres

investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de

l'organisme.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme

s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il

s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que

cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

Article L214-145

Un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peut, dans les

conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L.

214-93 à L. 214-97.

Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement

allégées peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme et à

des modalités d'émission, de cession ou de rachats dérogeant à l'article L. 214-126 ainsi qu'aux

deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de

la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de

placement immobilier.

Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-17 auxquelles renvoie

l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de

placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le

règlement d'un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du

montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.

  

Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires

successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de

parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de

placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le

montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette

mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la

cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de

l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article

L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de

parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le

souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non

encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance

immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions

cédées.

Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à

prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de

l'organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui

ne peut excéder trois ans après la constitution de l'organisme.

Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à

compartiments

Article L214-146

I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter deux ou plusieurs

compartiments si le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de

placement à prépondérance immobilière à capital variable le prévoient. Chaque compartiment

donne lieu à l'émission d'une ou plusieurs catégories de parts ou actions représentatives des actifs de

l'organisme de placement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285

du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement

collectif immobilier, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes,

engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif

immobilier, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet

organisme.

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque

compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée,

en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur

liquidative de chaque catégorie de parts ou actions.

II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement

collectif immobilier, d'une comptabilité distincte.

  

III. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation,

la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.

Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L214-147

La société d'investissement à capital fixe dite " SICAF ” est une société anonyme qui a pour objet la

gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en diversifiant

directement ou indirectement les risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses

actionnaires des résultats de cette gestion. Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne

peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires. Elle peut procéder à des prêts

et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces. Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle

peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions

définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à première

demande. Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination

sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe.

Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé

d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation

mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2.L'actif net par action

de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L214-148

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixent sa stratégie d'investissement dans

des conditions définies par décret. Cette stratégie et sa politique prévue en matière de distribution

sont présentées dans les statuts de la SICAF, et reproduites dans le rapport annuel mentionné à

l'article L. 225-100 du code de commerce. La stratégie d'investissement doit être respectée à tout

moment. Elle peut prévoir que l'actif de la SICAF sera investi en tout ou partie en actions ou parts

d'un autre organisme de placement collectif ou fonds d'investissement étranger relevant de la

présente section et en droits représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité

morale émis sur le fondement d'un droit étranger, sous réserve que l'investissement soit compatible

avec l'objectif de répartition des risques mentionné à l'article L. 214-147 du présent code.

Les documents destinés à l'information du public mentionnent de manière claire que, sauf dans les

cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses

actionnaires.

  

Article L214-149

La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L.

532-9.

Article L214-150

Les actifs de la SICAF sont conservés par un prestataire de services d'investissement unique,

distinct de la SICAF et de la société de gestion, et choisi par la SICAF parmi les personnes morales

agréées pour fournir le service de conservation d'instruments financiers pour compte de tiers. Ce

prestataire est désigné dans les statuts de la SICAF. Il s'assure de la régularité des décisions de la

SICAF et de la société de gestion dans des conditions prévues par décret. Il est regardé comme un

dépositaire d'organisme de placement collectif pour l'application du 12° du II de l'article L. 621-9. Il

est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux

articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce.

La SICAF, le prestataire visé au premier alinéa et la société de gestion doivent agir de façon

indépendante, au bénéfice exclusif des actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes

en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et

l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre des dispositions propres à assurer la sécurité des

opérations.

La responsabilité du prestataire mentionné au premier alinéa n'est pas affectée par le fait qu'il confie

à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Toutefois, dans les conditions définies par les

statuts de la SICAF, une convention conclue entre ce prestataire et la SICAF peut définir les

obligations qui demeurent à la charge du prestataire au titre du service mentionné au 1 de l'article L.

321-2. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAF n'ont

d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du prestataire visé au premier alinéa ne peuvent poursuivre le paiement de leurs

créances sur les actifs d'une SICAF conservés par lui.

Article L214-151

La SICAF ne peut procéder à une offre au public sauf si le montant nominal des actions émises est

supérieur à un montant fixé par décret.

Article L214-152

Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce, le président du conseil

d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder à tout moment à une augmentation de

capital dans les conditions fixées par les statuts de la société.

Une SICAF ne peut émettre d'actions à un prix inférieur à l'actif net par action sans les proposer en

priorité à ses actionnaires existants.

Article L214-153

  

Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-151, les parts ou

actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement

d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés

mentionnés au II de l'article L. 411-2.

Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un

non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs

auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat

où a lieu la commercialisation.

Article L214-154

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de

commerce :

1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;

3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même,

sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de

membre du directoire ou de directeur général unique de SICAF. Les mandats de directeur général,

de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas

pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;

5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de

surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles

L. 225-21, L. 225-77 et L. 225- 94-1 du code de commerce ;

6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le

directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux

comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à

l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés

financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital fixe dont il a eu

connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette

société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le

patrimoine ;

b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou

divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent

article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

sociétés d'investissement à capital fixe les informations nécessaires à l'accomplissement de leur

  

mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Article L214-155

Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-68, le deuxième alinéa de

l'article L. 225-131, les articles L. 225-258 à L. 225-270, L. 232-2, et L. 232-10, du code de

commerce ne sont pas applicables aux SICAF.

Article L214-156

Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois.

Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAF établit

l'inventaire de l'actif sous le contrôle du prestataire mentionné à l'article L. 214-150.

La SICAF publie, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de

l'exercice, la composition de l'actif et l'actif net par action. Le commissaire aux comptes en certifie

l'exactitude avant publication. La SICAF publie dans les mêmes conditions une description de

l'exposition aux différents risques financiers.A l'issue de ce délai, tout actionnaire qui en fait la

demande a droit à la communication de ce document.

Sous-section 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions

sont négociées sur un marché d'instruments financiers

Article L214-157

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les actions sont admises à

la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1, ou

un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1.

Article L214-158

Les articles L. 225-209 et L. 225-209-1, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L.

225-211 et L. 225-212 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant de la

présente sous-section.

Une SICAF relevant de la présente sous-section est autorisée à racheter ses actions, sans obtenir

l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite de 10 % de son capital par an. Cette limite

est toutefois portée à 25 % lorsque le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par

action. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au nombre

d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant l'année.L'assemblée

générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le rachat d'actions au-delà de cette limite de 25

%.

Une SICAF relevant de la présente sous-section ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire

d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la SICAF, plus de 10 % du total

de ses propres actions.

  

Les SICAF relevant de la présente sous-section rendent compte chaque mois à l'Autorité des

marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elles ont effectués. Elles

publient trimestriellement ces mêmes informations.

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport

prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce, le nombre des actions achetées et vendues au

cours de l'exercice, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation,

le nombre des actions détenues à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat,

ainsi que leur valeur nominale, pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, ainsi que

les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.

Sous-section 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou

actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers

Article L214-159

Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers mentionné à l'article

L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 les parts ou

actions d'un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger,

l'entreprise de marché ou le gestionnaire du système vérifie que ce fonds est soumis à des règles

permettant d'assurer la sécurité des opérations et garantissant l'intérêt des investisseurs ainsi qu'à

des règles de rachat et de détention de ses propres parts ou actions au moins équivalentes à celles

fixées par la présente section

  

Partie législative

Livre II : Les produits

Titre II : Les produits d'épargne

Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

Section 1 : Le livret A

Article L221-1

Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds

à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat.

Article L221-2

L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne

mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.

Article L221-3

Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206

du code général des impôts , aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de

copropriétaires.

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal.

Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais

seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur

livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.

Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes

dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

Article L221-4

  

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du

livret A.

Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà

d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.

Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt

pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à

l'article L. 518-25-1.

Article L221-5

Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement

durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est

centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.

Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement

durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à

l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement

social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même

fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts

et consignations précise les conditions de mise en oeuvre des deux premiers alinéas.

Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement

durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces

établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et

leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments

anciens. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et

les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations

augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de

l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.

Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public

annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et

non centralisées.

Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième

alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont

pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation

intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de

l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non

centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux

conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une

durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette

centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L.

221-6.

La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par

arrêté du ministre chargé de l'économie.

  

Article L221-6

Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable

perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul

sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des

dépôts et consignations.

L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération

complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et

de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont

fixées par décret en Conseil d'Etat.

La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont

supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.

Article L221-7

I.-Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et

consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.

II.-La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après

autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du

fonds.

III.-Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit

des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement

du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion

d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.

IV.-Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission

de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des

ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.

V. - La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets

dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont

bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets

sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative

pour 2008.

Article L221-8

Les opérations relatives au livret A ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du

Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de

l'inspection générale des finances.

Article L221-9

Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en oeuvre de la

  

généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur

le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire.

Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de

sa mission.

Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la

liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui

adressent.L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au

Gouvernement sur la mise en oeuvre de la généralisation de la distribution du livret A.

Section 2 : L'épargne populaire

Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire

Article L221-13

Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les

plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.

Article L221-14

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur livret et

notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui

reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes

sur livret d'épargne populaire.

Article L221-15

Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en

France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs

revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un

plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de

l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.

L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle

pour laquelle une justification est demandée.

Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice

des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les

modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition

relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.

  

Article L221-16

Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le

conjoint de celui-ci.

Article L221-17

Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne

populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.

Article L221-17-2

Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur

pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire

Article L221-18

Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre

d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou

du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public

compétent, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de

prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du

code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au

paiement d'une rente viagère.

Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition

commune.

Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.

A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.

Article L221-19

  

Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la

cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée

au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit pendant les sept premières

années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques

a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime

égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret.

Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à

condition qu'au titre de l'avant-dernière année, les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les

limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.

La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième

année civile, à compter de l'année d'ouverture du plan ou à l'issue de la dixième année civile à

compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été

souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.

Toutefois, le titulaire du plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes

périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la

prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année

d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme

gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du

plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent article, les versements effectués sur

le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan

n'ouvrent pas droit à prime.

Article L221-20

Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.

Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent pas la clôture de plan. Toutefois aucun

versement n'est possible après le premier retrait.

Article L221-21

Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de

produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de

la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat

les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant le 1er

janvier 1997 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.

Article L221-22

  

Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour

les plans ouverts avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.

Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place de

l'inspection générale des finances.

Article L221-23

Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre

III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités

d'application de la présente sous-section, notamment les obligations déclaratives des contribuables

et des intermédiaires.

Section 3 : Le livret jeune

Article L221-24

L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées

aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.

Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal

n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent

procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose.

Article L221-25

Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune.

Article L221-26

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et

notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque

le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par

la présente section peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et après que

l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes

  

déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années

antérieures à la constatation de l'infraction.

Article L221-26-1

Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de

l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de

cette activité, soumis au même contrôle.

Section 4 : Le livret de développement durable

Article L221-27

Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile

fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes

déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5.

Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant

inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.

Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires

liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la

nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret,

sont fixées par voie réglementaire.

Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et

sur place de l'inspection générale des finances.

Section 5 : L'épargne-logement

Article L221-29

Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre Ier du

livre III du code de la construction et de l'habitation.

Section 6 : Plan d'épargne en actions

  

Article L221-30

Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en

actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque

de France, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du

code des assurances.

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que

d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les

plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros.

Article L221-31

I. - 1° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois

suivants :

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de

capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la

coopération ;

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b

ci-dessus ;

2° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la

souscription :

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs

actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et

  

droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans

d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette

Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une

convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la

fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des

agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination

des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de

placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en

titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;

3° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un

contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou

plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L.

131-1 du même code ;

4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre

Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention

fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou

l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à

un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au

taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44

sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208

et à l'article 208 C du même code et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou

soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du

même code et ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une

convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la

fraude ou l'évasion fiscale.

II. - 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts

ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de

titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;

2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages

fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 199

unvicies, 199 undecies (1), 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code

général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent

figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de

placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au

  

dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits

différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en

fonction de la qualité de la personne ;

3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la

durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les

bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment

quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions

sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.

Article L221-32

I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des

contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en

actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.

II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le

plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.

Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur

le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la

clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le

retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du

plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la

direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital

initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de

l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.

Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.

Section 7 : L'épargne codéveloppement

Sous-section 1 : Le compte épargne codéveloppement

Sous-section 2 : Le livret d'épargne pour le codéveloppement

Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt

  

Article L221-34-1

Les règles relatives au compte épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par le titre VI du livre II

du code forestier.

Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à

régime fiscal spécifique

Article L221-35

Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution

énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des

comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier

les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur

ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou

d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle

prudentiel, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux

est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans

lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

Article L221-36

Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

# par les comptables publics compétents ;

# par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

Article L221-37

En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L.

221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221-36 par les

inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la

Banque de France.

Article L221-38

L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent

chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il

  

ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret

en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification.

Chapitre II : Produits d'épargne salariale

Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise

Article L222-1

Les règles relatives au plan d'épargne d'entreprise sont fixées par les articles L. 3332-1 à L. 3332-28

du code du travail.

Chapitre III : Bons de caisse

Article L223-1

L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à

ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et

délivrés en contrepartie d'un prêt, sont régies par les dispositions du présent chapitre.

Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.

Article L223-2

Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal de commerce où

l'émetteur est immatriculé, son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés, les

nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne

de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination, le capital et le lieu du siège

social de la société émettrice.

Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.

Article L223-3

L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux particuliers et aux sociétés qui

n'ont pas établi le bilan de leur troisième exercice commercial.

  

Article L223-4

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements de crédit ni aux

sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal ou réglementaire spécial ou bénéficient de

la garantie de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics.

  

Partie législative

Livre II : Les produits

Titre III : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers

Section 1 : Infractions relatives aux titres

Sous-section 1 : Obligations.

Article L231-1

Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par

l'article L. 245-9 du code de commerce.

Sous-section 2 : Titres émis par des associations.

Article L231-2

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association,

d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.

Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières, aux fonds communs de créances et aux

organismes de placement collectif immobilier

  

Article L231-3

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait de diriger en

droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans

avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.

Article L231-4

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les

dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, fonds de placement immobilier

ou d'un fonds communs de titrisation, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux

comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.

II.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout

commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de

commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation

du fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou du fonds communs de

titrisation, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu

connaissance.

III.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les

dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de

placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds communs de titrisation, et pour toutes

personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des

commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles

à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et

registres de procès-verbaux.

Article L231-5

Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute

personne, de méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36,

au dernier alinéa de l'article L. 214-42 et au dernier alinéa de l'article L. 214-44.

Article L231-6

Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou

de ceux du dépositaire, en application de l'article L. 231-3, du I et du III de l'article L. 231-4, des

articles L. 231-5 et L. 231-7, entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité

d'exercer lesdites fonctions.

  

Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la

demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du

dépositaire.

En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de

gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de

nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

Article L231-7

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les

promoteurs d'un fonds communs de titrisation , de procéder au placement de parts de ce fonds sans

agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.

Article L231-7-1

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 Euros le fait, pour un

dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif en immobilier, de procéder au

placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son

activité malgré un retrait d'agrément.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement

immobilier

Article L231-8

Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une

société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L.

214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62.

Article L231-9

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les

dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se

conformer aux dispositions des articles L. 214-50 et L. 214-63.

  

Article L231-10

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute

personne :

1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des

fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés

;

2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication

de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions

ou des versements ;

3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes

désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre

quelconque ;

4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur

réelle.

Article L231-11

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour les

dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier :

1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;

2. De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable

situation de la société ;

3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à

l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette

qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Article L231-12

  

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;

2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L.

214-73 ;

3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite

toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés

civiles de placement immobilier ;

4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en

cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation

de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.

Article L231-13

Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une

société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une

formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :

1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée.

Article L231-14

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute

personne :

1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;

2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé,

directement ou par personne interposée ;

3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour

ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.

Article L231-15

  

Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une

société civile de placement immobilier, de :

1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence

émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et

contenant :

a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est

titulaire ;

b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est

titulaire.

2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un

procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et

mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition

du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée,

un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.

Article L231-16

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les

dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux

comptes de la société.

Article L231-17

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute

personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux

comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes

nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.

Article L231-18

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un

  

commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de

commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la

situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la

République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.

Article L231-19

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les

dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux

vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur

place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Article L231-20

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le

liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage

qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société

ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Article L231-21

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les

dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément

de l'Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après

le retrait de cet agrément.

Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne

Section unique : Bons de caisse

Article L232-1

Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour

l'émetteur, de reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par le

deuxième alinéa de l'article L. 223-2.

  

Article L232-2

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de

l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq

ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.

Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par

les agents de l'enregistrement.

  

Partie législative

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définition des opérations de banque

Article L311-1

Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit,

ainsi que les services bancaires de paiement.

Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de

banque

Article L311-2

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles

que :

1. Les opérations de change ;

2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de

tout produit financier ;

4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière

générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous

  

réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements

habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice

des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu

à l'article L. 532-1.

Section 3 : Définition des opérations de mise à disposition de la

clientèle ou de gestion de moyens de paiement

Article L311-3

Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne

de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement

comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 et les services de

paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.

Article L311-4

Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités

suivantes :

1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication

ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de

télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette

condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au

moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;

2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même

entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement

qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.

Chapitre II : Comptes et dépôts

Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

  

Sous-section 1 : Droit au compte

Article L312-1

Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit

à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.

L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une

déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de

refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui

désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix,

en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai

d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé

l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de

lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une

personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de

désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises

pour l'ouverture du compte.

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée

à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit

au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de

crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit

les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la

clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.

La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après

avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la

réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la

charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L.

612-31.

Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt

aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.

En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux

services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.

Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque

de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de

France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au

titulaire du compte.

Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client

  

Article L312-1-1

I.-Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions

générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon

des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins

professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de

crédit ou les services financiers de La Poste.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont

tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt

de la possibilité d'en signer une.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les

conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un

arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites

conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement de crédit peut

s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte

de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance

ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait

à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des

titulaires du compte.

Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de

services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les

informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de

paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au

contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt

dans les conditions mentionnées au II du présent article.

II.-Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support

papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application

envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de

crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la

date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas,

l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut

résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la

modification.

III.-Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation

contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les

autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

  

L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée

indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la

prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la

date de résiliation de la convention de compte de dépôt.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont

remboursés au prorata.

Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de

deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter

l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la

consommation.L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L.

511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée

du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature

à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.

Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur

financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont

applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par

l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.

IV.-A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de

l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre

support durable.

L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support

papier.

V.-Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de

compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci,

à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur

les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.

Article L312-1-2

I.-1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf

lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés

individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client

et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de

produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de

produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de

l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.

Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L.

314-1.

Section 2 : Fonds reçus du public

Article L312-2

  

Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers,

notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge

pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société

de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les

administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les

fonds provenant de prêts participatifs ;

2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10

% de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus

des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

Section 3 : Garantie des déposants

Article L312-4

Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour

objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds

remboursables.

Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des

établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des

organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L.

518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions

prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des

informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le

déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite

des fonds concernés.

Article L312-5

I.-Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel dès que

celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de

restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions

législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.L'intervention du fonds

de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit

agréés.

II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, le fonds de garantie peut

également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une

indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par

ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un

établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, les conditions de cette

  

intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de

l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de

commerce.

Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient

du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours

consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.

III.-Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande

d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une

partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet

organe central.

Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des

actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.

Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du

présent article relèvent de la juridiction administrative.

Article L312-6

Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à

concurrence des sommes qu'il a versées.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit

ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout

ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article L312-7

I. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières

nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le ministre chargé

de l'économie. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et

non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.

II. - Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations

déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une

rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire

pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de

retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les

sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.

III. - Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux

mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe

central.

  

IV. - Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou

demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

Article L312-8

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions

prévues par l'article L. 612-39 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie

selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Article L312-9

Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire

agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de

surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Article L312-10

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des

dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui

sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin

de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes

approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

Le conseil de surveillance est composé de dix membres, représentant chacun un ou plusieurs des

adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :

1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles

d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants

contributeurs, membres de droit ;

2. Six représentants des autres établissements de crédit ;

3. Abrogé.

Article L312-11

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant

  

au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière

totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant.

En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en compte le montant du

versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.

Article L312-12

Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui

confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même

temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni

recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément

du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article

sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L312-13

Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de

contrôle prudentiel, le président de l'Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à

leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

Article L312-14

Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses

fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au

secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une

procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à

l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article L312-15

Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et

financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel

l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément

à l'article L. 312-5.

Article L312-16

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise :

1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les

  

règles relatives à l'information de la clientèle ;

2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et

de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas

échéant, des pertes subies par le fonds ;

3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;

4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de

garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds

de garantie ;

6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des

dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des

indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et

notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de

solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que

la durée de leur mandat.

Cet arrêté ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des

dépôts.

Article L312-17

Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les

succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté

européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des

conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Article L312-18

Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de L'Autorité des marchés financiers fixe

les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés

dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de

garantie.

Chapitre III : Crédits

  

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Définition

Article L313-1

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou

promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci,

un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de

location assortie d'une option d'achat.

Sous-section 2 : Taux d'intérêt

Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal

Article L313-2

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.

Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes

mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize

semaines.

Article L313-3

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de

cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est

devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement

d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération

de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

  

Paragraphe 2 : Taux effectif global

Article L313-4

Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L.

313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :

" Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour

celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou

rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des

intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais,

commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les

crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas

compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec

précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit

être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "

" Art.L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être

mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure

Article L313-5

La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après

reproduit :

" Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif

global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au

cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature

comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du

Comité consultatif du secteur financier.

  

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente

section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes

conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées

par la voie réglementaire.

Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables

aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une

personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou

professionnelle non commerciale. "

Article L313-5-1

Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses

besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale,

artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux

effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen

pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de

même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après

avis du Conseil national du crédit et du titre.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont

fixées par décret.

Article L313-5-2

Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4

et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital

de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées

avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés

Article L313-6

Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L.

333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :

  

" Art. L. 333-4-I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de

paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non

professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser

ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés.

Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V

du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même

livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément

d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une

personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit et des

établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes

établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux

crédits souscrits par leurs clients.

II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la

Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés

définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de

France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même

temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes

ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes

physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la

déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à

l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le

fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de

l'incident ayant entraîné la déclaration.

III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la

Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de

l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation

visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement

des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9

ou L. 332-5.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L.

331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est

conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit

ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L.

331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de

l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute

la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en

application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les

informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration

  

d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la

décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la

commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits

successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en

application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la

durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations

relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à

compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est

applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de

l'article L. 670-6 du code de commerce.

IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et

aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le

fichier.

Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au

deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi

que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés.

Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa

du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des

sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas

aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans

le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de

France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est

punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et

des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte,

d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes

mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le

fichier, notamment en application de l'article L. 311-9. "

Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées

Sous-section 1 : Crédit-bail

Article L313-7

Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :

  

1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de

cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que

soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués,

moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de

loyers ;

2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage

professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit

leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens

loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de

vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été

édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions

édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être

invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de

commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité

sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.

3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs

éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu

tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de

toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement

artisanal.

4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5

du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu

tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Article L313-8

En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de

l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.

Article L313-9

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30

septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas

applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.

Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le

cas échéant, intervenir à la demande du preneur.

  

Article L313-10

Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités

sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne

l'inopposabilité aux tiers.

Article L313-11

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L.

313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.

Sous-section 2 : Crédits aux entreprises

Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation

Article L313-12

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à

une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un

délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture

du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables,

l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette

réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.

L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers

éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit

soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du

bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement

compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de

crédit.

Article L313-12-1

Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un

  

prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant,

lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un

tiers, ni lui être communiqués.

Article L313-12-2

La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des

nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant

apparaître la part et le volume de ceux consentis :

- aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;

- aux petites et moyennes entreprises.

Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concernées.

Paragraphe 2 : Prêts participatifs

Article L313-13

L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés

commerciales, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les

sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L.

511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II

et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources

disponibles à long terme des concours aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales

sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du

présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du

code de commerce.

L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même,

constitution d'une société entre les parties au contrat.

Sous-paragraphe 1 : Régime général.

Article L313-14

Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent

et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L.

123-12 du code de commerce.

Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient,

assimilés à des fonds propres.

  

Article L313-15

En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de

l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet

de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles

contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont,

pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang.

Article L313-16

En cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des

prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée

de l'exécution du plan de continuation.

Article L313-17

Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt

participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par

le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur ou au bénéfice réalisé par

l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou

partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de

rétrocession de la marge réalisée.

Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la

forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour

les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.

Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L.

228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application

de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée

générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les

conditions requises pour l'approbation des comptes.

Sous-paragraphe 2 : Prêts participatifs accordés par l'Etat.

Article L313-18

L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part

  

de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.

Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt

devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.

Article L313-19

L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat,

par le jeu d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur.

Cette participation constitue une charge de l'exercice.

Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au

taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.

Article L313-20

Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public chaque année.

Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels

Article L313-21

A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour

les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander

une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par

une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de

proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une

garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer

les opérations de caution ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L.

515-12.L'établissement de crédit indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le

montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.

A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par

l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de

crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens

non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de

l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa

responsabilité puisse être mise en cause.

  

L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième

alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il

aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à

publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de

l'inscription de la sûreté.

Article L313-21-1

Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois

dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L.

1233-89 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont

autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts

pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des

difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution

mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.

Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et

l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe 4 : Information des cautions

Article L313-22

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition

du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant

le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts,

commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de

l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à

durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans

lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports

entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la

précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements

effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement,

affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles

  

Article L313-23

Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit

public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut

donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au

nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers,

personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci

de son activité professionnelle.

Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme.

Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà

intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de

nantissement de créances professionnelles " ;

2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;

3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des

éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par

l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y

a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par

un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre

les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur

nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le

cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise

dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de

cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Article L313-24

Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance

  

transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire

du paiement des créances cédées ou données en nantissement.

Article L313-25

Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé

non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.

La date est apposée par le cessionnaire.

Article L313-26

Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.

Article L313-27

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date

apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou

d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi

applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans

l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce

bordereau.

La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des

accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux

tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous

moyens, l'exactitude de celle-ci.

Article L313-28

L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de

payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes

sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère

valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.

  

Article L313-29

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet

engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession

ou du nantissement d'une créance professionnelle ".

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses

rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en

acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L313-29-1

Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat

mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts

d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de

construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est

cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que

cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29, dans la limite prévue à l'article

L. 313-29-2.

L'acceptation prévue à l'article L. 313-29 est subordonnée à la constatation par la personne publique

contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.A

compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la

créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune

exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat

ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles

que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire,

excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la

prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes

dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et,

notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis

par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la

garantie au profit du cessionnaire.

Article L313-29-2

Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L.

313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur

tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement

mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 515-21-1, l'engagement global de la personne

publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre

des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant.

  

Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L313-30

L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions

prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de

tout ou partie des crédits consentis.

Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L.

313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure

le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

Article L313-31

Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de

créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent donner lieu à

l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L.

313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de

l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et

l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances

financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.

Article L313-32

Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles L.

313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8

à L. 511-14 du code de commerce.

Article L313-33

Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les

bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties

assortissant ces créances.

  

Article L313-34

A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la

durée de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les

créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.

Article L313-35

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme

Article L313-36

Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au moins

pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature,

par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de

leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses.

Article L313-37

Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36

émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces

titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient

été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions

intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

Article L313-38

Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient des droits prévus par les

articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce en matière d'endossement.

Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement de crédit du fait des

contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous

intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent

  

d'actes distincts des contrats ou effets.

Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation

créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.

Article L313-39

Les contrats prévus à l'article L. 313-36, qui bénéficient des mêmes avantages cambiaires que les

effets auxquels ils se substituent, ne peuvent ouvrir droit à opposition.

Article L313-40

A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant

la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38

ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances

sous quelque forme que ce soit.

Article L313-41

Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou effets représentatifs des

avances ainsi que, sous peine pour le porteur de se voir privé du droit mentionné à l'article L.

313-38, les titres de mobilisation.

Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées

Article L313-42

Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de

crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé

en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties :

-par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins

équivalente ;

-ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance

n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce

dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.

  

Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de créances émis par des

organismes de titrisation, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins,

de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le

risque de défaillance des débiteurs des créances.

Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les

conditions prévues au I de l'article L. 515-14 selon des modalités déterminées par un décret en

Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le

montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.

Article L313-43

Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties, les avenants à ces contrats qui ont pu être

passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur

pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par

l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre, si celui-ci en fait la demande,

pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre.

L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du

billet à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier,

une liste nominative, visant les articles L. 313-42 à L. 313-49, de chacune des créances

correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant.

Article L313-44

I. - Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre

disposition des créances mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou

de leur remboursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en

circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition

par un égal montant en capital d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à

ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43.

II. - Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont

substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme

prêteur recouvre la libre disposition. Cette substitution préserve les droits du porteur du billet à

ordre et notamment emporte les effets prévus à l'article L. 313-45, même si la signature des

nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet

à ordre.

Article L313-45

La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans

autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.

  

Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de

l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en

application du présent paragraphe, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais

accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, même si ces

garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets.

Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où

une même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre

ces porteurs.

Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut

transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit.

Article L313-46

A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts

attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le

porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste

nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en

exécution du présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des

créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits

qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.

Article L313-47

Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations

de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites

énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de

la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2440 du

code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.

Article L313-48

En garantie du paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre mentionné à l'article L.

313-42, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut demander à

l'organisme prêteur de mettre à sa disposition des contrats constituant des créances à long terme,

avec leurs garanties, s'ajoutant à ceux déjà mis à disposition en vertu de l'article L. 313-43, pour un

montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent donner lieu à la création de billets à ordre ayant

les caractéristiques de ceux mentionnées à l'article L. 313-42.

Les contrats ainsi mis à titre de garantie à disposition du porteur d'un billet mentionné à l'article L.

  

313-42, sont indiqués à ce porteur, en même temps que la mise à disposition des contrats, selon la

procédure décrite aux articles L. 313-43 et L. 313-44.

Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés aux articles L. 313-45 à

L. 313-47.

Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et

notamment celles du livre VI du code de commerce. Ces dispositions s'appliquent aux mobilisations

effectuées avant le 29 juin 1999 en application des dispositions du présent paragraphe.

Article L313-49

L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit

des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48.

Section 4 : Garantie des cautions

Article L313-50

I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de

défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif

ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit

privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions

adhèrent à ce mécanisme.

II.-Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L.

312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de

garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par

l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.

III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle

prudentiel, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer,

immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a

accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le

fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L.

312-5.

IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, le mécanisme de

garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds

de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.

Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions

et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.

Article L313-51

  

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :

1. Les modalités d'indemnisation ;

2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les

établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la

situation financière de chacun des établissements concernés ;

3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au

mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article

L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le

mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution

exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait

l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier

1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du

président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du

mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce

mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est

alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le

mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende

identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

Chapitre IV : Les services de paiement

Section 1 : Définitions

Article L314-1

Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux

fins de l'exécution d'opérations de paiement.

II. - Sont des services de paiement :

1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de

gestion d'un compte de paiement ;

2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de

gestion d'un compte de paiement ;

3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

  

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;

6° Les services de transmission de fonds ;

7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de

tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à

l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en

qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou

services.

III. - N'est pas considérée comme un service de paiement :

1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de

services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;

2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles

réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à

terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un

compte espèces qui lui est spécifiquement associé.

IV. - Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement

de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces

informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et

reproduites à l'identique.

Section 2 : Champ d'application

Article L314-2

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les

prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II

de l'article L. 314-1.

II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du

bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les

départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à

Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l'opération est réalisée en euros.

Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du

payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements

d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France

métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un

autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat

membre qui n'appartient pas à la zone euro.

  

Article L314-2-1

I.-Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués

dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une

convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les

départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement

impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans

les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L314-3

Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 qui

régissent les opérations de paiement sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Article L314-4

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre

prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Article L314-5

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non

professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à

l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13.

Article L314-6

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires en

matière d'information préalable prévues par d'autres textes.

Section 3 : Frais liés à la fourniture d'informations

Article L314-7

I. - La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur

de services de paiement.

II. - Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture

  

d'informations complémentaires à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité

d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte

de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son

client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent

être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de

paiement.

III. - Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes

physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le

prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou

services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou

dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt

; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au

titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de

produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais

perçus et le nombre de produits ou services correspondant.

Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas

de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de

l'année 2010.

IV. - Lorsque le bénéficiaire propose au payeur un service de conversion monétaire, il est tenu de

l'informer de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la

conversion de l'opération de paiement.

Section 4 : Obligations d'information

Article L314-8

Les informations et conditions prévues à la présente section sont communiquées dans des termes et

sous une forme clairs et aisément compréhensibles. Elles sont communiquées en français sauf

convention contraire des parties.

Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées

Article L314-9

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement ne relevant pas

d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de

services de paiement prévu à la sous-section 2.

Article L314-10

Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par

l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi

  

par les dispositions de la sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les

dispositions du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas dans

l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les informations mentionnées à la

présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui lui seront fournies par son prestataire de services

de paiement en vertu de ce contrat-cadre ou de cette convention.

Article L314-11

.-Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de

paiement isolée, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les

informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit ces informations sur

support papier ou sur un autre support durable.

II.-Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat relatif à une opération de

paiement isolée est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au

prestataire de services de paiement de se conformer aux obligations du I, ce dernier y satisfait

aussitôt après l'exécution de l'opération de paiement.

III.-Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de l'obligation d'information préalable

mentionnée au I en fournissant une copie du projet de contrat relatif à l'opération de paiement isolée

ou d'ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues au I.

IV.-Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article L. 314-12

sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément

accessible.

V.-Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur

ou met à sa disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du

ministre chargé de l'économie.

Sous-section 2 : Contrat-cadre de services de paiement

Article L314-12

I.-Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet

d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument

de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et

conditions précisées au II doit être conclu.

II.-Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le

prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux

d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de

paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la

résiliation du contrat-cadre et sur les recours.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de

l'économie.

Article L314-13

  

I.-Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de

services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un

autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire

de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du

projet de contrat-cadre.

Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance

ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier

satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.

II.-A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre

de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III.-Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est communiqué sur

support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date

d'application proposée pour son entrée en vigueur.

Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services

de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié,

avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce

cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification

proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur

proposée de la modification.

IV.-Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation

contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

Au-delà de douze mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.

Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette

résiliation.

Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour

une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement

imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la

période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à

l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

V.-A tout moment de la relation contractuelle, le prestataire de services de paiement fournit les

termes du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou sur un autre support durable à

la demande de l'utilisateur.

Le prestataire de services de paiement ne peut refuser la fourniture au client d'un contrat-cadre de

services de paiement établi sur support papier.

VI.-Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre

de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit,

à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur

les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.

VII.-Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les

conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte

mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de

l'économie.

Sous-section 3 : Informations après l'exécution de l'opération de

paiement

  

Article L314-14

I.-Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services

de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L.

312-1-1 , le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre

support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie

réglementaire.

II.-Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des

stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties

peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à

disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions

du II de l'article L. 314-7.

Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins

une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des

dispositions du II de l'article L. 314-7.

Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires

de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à

Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ou en dehors de l'Espace

économique européen

Article L314-15

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne

physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement

est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que l'autre prestataire de services de paiement

impliqué dans l'opération est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération

de paiement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne

physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement

est situé sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, à Saint-Martin

ou à Saint-Barthélemy et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération

est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que

soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

Sous-section 5 : Obligations applicables aux instruments réservés aux

paiements de faibles montants

Article L314-16

I.-Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L.

  

133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au payeur uniquement des informations

sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument

de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes

nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit

où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière

aisée.

II.-Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du

contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un

instrument mentionné à l'article L. 133-28.

III.-Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L.

133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition uniquement une

référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son

montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même

bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur uniquement des informations

concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de

paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par

ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le

montant des fonds stockés.

Chapitre V : Médiation

Article L315-1

Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de

recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins

professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du

présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du

livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci

suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les

constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées

dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est

gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention

portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le

contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 ainsi que, le cas échéant, sur les

relevés de compte.

Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la

Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.

Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes

  

Article L316-1

Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des

fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et

L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions

à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L.

312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et

constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour

rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12

et L. 314-13 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège

social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou

dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France

métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication

des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou

sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit

heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler

qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort

duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans

le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la

République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du

procès-verbal est remise à l'intéressé.

Article L316-2

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en

matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.

Article L316-3

Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 315-1 s'appliquent aux

prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et

services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.

Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de

compte de dépôt peut être signée.

  

Partie législative

Livre III : Les services

Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L321-1

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et

comprennent les services et activités suivants :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7. Le placement non garanti ;

8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la

monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux

dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent

  

article.

Article L321-2

Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services

accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la

gestion de garanties financières ;

2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui

porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le

prêt ;

3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie

industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de

fusions et de rachat d'entreprises ;

4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation

générale concernant les transactions sur instruments financiers ;

5. Les services liés à la prise ferme ;

6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes,

portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret,

lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n°

1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation

de crédit.

Article L321-3

Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités

et aux conditions définies aux livres V et VI.

Chapitre II : Garantie des investisseurs

Article L322-1

Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille,

agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de la

compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers

adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les

  

investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en

espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation

d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des

dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes

et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.

Article L322-2

Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de

garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce

mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des

titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel après avis de l'Autorité des

marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L.

322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments

financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou

contractuelles applicables à leur restitution.L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la

radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L.

511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet

adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.

Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et après avis de l'Autorité des marchés

financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la

situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments

financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier.

Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de

l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette

intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise

concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il

peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.

Article L322-3

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de L'Autorité des marchés

financiers, détermine notamment :

1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les

règles relatives à l'information de la clientèle ;

2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et

de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes

subies par le mécanisme ;

3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les

établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et

des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article L. 322-1 pondérée

par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des

établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

  

4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de

garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article

L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Article L322-4

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas

établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de

garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts.

Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de

l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. L'arrêté du ministre chargé de

l'économie mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de

ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.

Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à

l'article L. 500-1.

Article L322-5

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services

d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les

parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de

garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.

Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments

financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités

mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L.

322-9.

Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L.

312-4.

Article L322-6

Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère

le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L.

312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application

de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et

les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux

entreprises d'investissement.

  

Article L322-7

Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L.

322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le

fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables,

que souscrivent les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes lors de leur adhésion. Sous réserve

des dispositions ci-après, les II et IV de l'article L. 312-7 s'appliquent à ce mécanisme. Ces

certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent.

Article L322-8

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions

prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie

selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

Article L322-9

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés

financiers, détermine notamment :

1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à

l'information de la clientèle ;

2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et

de leur remboursement en cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas

échéant, des pertes subies par le fonds ;

3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la formule de répartition des

cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part

variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions

d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts

par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les

cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des

sociétés de gestion de portefeuille concernées ;

4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de

garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés de gestion de portefeuille

adhérentes au mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.

  

Article L322-10

Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5

participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf

lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des

investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les

contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11

sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre chargé de l'économie

mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et les modalités de nomination de ce

représentant ainsi que la durée de son mandat.

Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

  

Partie législative

Livre III : Les services

Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de

livraison d'instruments financiers

Article L330-1

I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers

s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au

moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que,

pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison

de titres entre lesdits participants.

Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une

convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une

convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des

systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 .

II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un

système de règlement et de livraison d'instruments financiers :

1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à

défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne

ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;

3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;

4° Les dépositaires centraux ;

5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les

établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi

que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes

mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité,

d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à

défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux

mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux

participants ayant leur siège social en France.

  

Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons

commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement

ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat

membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen.

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à

l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison

d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa

participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le

système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen.

III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments

financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de

systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est

rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à

l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent

être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux

instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère

irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une

instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de

fonctionnement de ce système.

Article L330-2

I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système

mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties,

exiger des établissements participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties

constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 ou

l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux

obligations de paiement découlant de la participation à un tel système.

II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités

de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des biens ou droits constitués en

garantie.

III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes

procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles

d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application des articles

L. 330-1 et L. 330-2.

Aucun créancier d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ou

selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces garanties,

même sur le fondement des dispositions susmentionnées.

IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument

similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou

auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés

dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie

  

pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement

interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L.

330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de

ladite inscription.

Article L330-3

Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L.

330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres

de paiement ou de transférer des fonds conformément à des procédures normalisées et des règles

communes.

Article L330-4

I.-Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement

mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Ces règles doivent permettre la prévention des risques spécifiques, tels que le risque de règlement,

le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et la protection de la stabilité financière et

opérationnelle des systèmes de paiement. Elles ne doivent pas entraver l'accès à ces systèmes de

paiement au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ces impératifs.

Un système de paiement ne peut imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs

de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :

a) Des règles restreignant leur participation à d'autres systèmes de paiement ;

b) Des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement, en ce qui

concerne les droits, obligations et avantages des participants ;

c) Des restrictions fondées sur la forme sociale.

II.-Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables :

a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ;

b) Aux systèmes de paiement uniquement composés de prestataires de services de paiement ayant,

directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'un d'entre eux un contrôle effectif

sur les autres ;

c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme

d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que

prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul

responsable de la gestion du système et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de

participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi

eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces

systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires.

  

Partie législative

Livre III : Les services

Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services

financiers

Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier

Section 1 : Définition

Article L341-1

Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par

quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue

d'obtenir, de sa part, un accord sur :

1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur

un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une

opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service

d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;

5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de

conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1 ;

6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de

paiement prévu au II de l'article L. 314-1.

Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à

l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu

de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services

financiers, en vue des mêmes fins.

L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des

dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation

d'opérations de banque et de services de paiement et à la réalisation d'opérations sur biens divers,

ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant

  

réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article L341-2

Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les

personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes

ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf

lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments

financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par

l'article L. 752-1 du code de commerce et aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de

l'image animée, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette

dernière ;

4° Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les

services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;

5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de

contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des

risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;

6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un

contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la

section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une

location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de

même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;

7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un

établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou

de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que

le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine

de nullité ;

8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit ou

d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code

de la consommation ;

9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à

l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une

opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions

mentionnées à l'article L. 341-6. ;

10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement, en vue de proposer

un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à

la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage

  

Article L341-3

Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des

dispositions particulières qui les régissent, que :

1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L.

518-1, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance

définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des

assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11

juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription

des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à

l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les

organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et

entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et

habilités à intervenir sur le territoire français ;

2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code

du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles

mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans

préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules

sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article

L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;

3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ;

4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L.

519-1 ;

5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.

Article L341-4

I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin

d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et

entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des

personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes

physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en

sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa

durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte

de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé.

Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs

entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne

informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.

  

III. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du

présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité,

auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3

demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes

morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou

d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions

d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des

salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités

de démarchage, et de ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées en

application du I du présent article.

V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi

de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant

d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à

l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement

l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

Article L341-5

Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou

financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la

couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de

manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile

professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée,

notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant

l'objet du démarchage.

Article L341-6

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que

démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à

des actes de démarchage bancaire ou financier ;

2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se

livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou

employés de ces personnes ;

3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi

que les salariés de ces personnes physiques ;

4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes

  

mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de

démarchage bancaire ou financier.

Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le

territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux

deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par

l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention

sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des

agréments.

Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des

personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les

opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du

conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés

financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre

personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels

elles ont recours.

Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas précédents les personnes morales mentionnées au

1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de

démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes

démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de

produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en

mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé

des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.

Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage

pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes

est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.

L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier à huitième

alinéas et au dixième alinéa attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro

d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne

démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de

l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes mentionnées aux deuxième

à cinquième alinéas, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les

conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L.

341-5.

Les personnes ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes mentionnées aux

deuxième à cinquième alinéas doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les

conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.

Article L341-7

Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu

conjointement par l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel, selon des

modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des

  

libertés. Il est librement consultable par le public.

Article L341-7-1

Le fichier mentionné à l'article L. 341-7 recense également les agents liés mentionnés à l'article L.

545-1.

Article L341-8

Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant

physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non

destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire

d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un

modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

Article L341-9

Les personnes exerçant l'activité de démarchage bancaire et financier sont soumis aux incapacités

énoncées à l'article L. 500-1.

Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

Article L341-10

Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent

pas faire l'objet de démarchage :

1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour

lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :

-des parts de sociétés civiles de placement immobilier.A l'issue d'un délai de deux ans à compter de

la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire

l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts

prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

-des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces

produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;

  

2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de

l'article L. 151-2 ;

3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :

4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés

définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L.

423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières,

des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les

conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque

mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés

dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail.

Section 4 : Règles de bonne conduite

Article L341-11

Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou

un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne

démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces

dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de

l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux

souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L.

533-16.

Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible,

les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

Article L341-12

En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des

informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :

1° Le nom et l'adresse professionnelle de la personne physique procédant au démarchage ;

2° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la ou des

personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

3° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la

personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué

pour le compte d'une telle personne ;

4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services

proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels

  

documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services

proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au

démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits

proposés ;

5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne

démarchée ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la

personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en

particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l'article L. 121-20-15 du

code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice

;

7° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause

concernant le choix d'une juridiction.

Les informations communiquées par le fournisseur à la personne démarchée sur les obligations

contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de

manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance

utilisée.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières

applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et

réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Article L341-13

Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que

ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte

desquelles il agit.

Article L341-14

Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la

réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération

connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne

démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités,

sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de

  

laquelle il agit.

Article L341-15

Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de

commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen,

sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.

Article L341-16

I. - La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer

son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;

2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les

informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

II - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au

paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement

fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à

l'exclusion de toute pénalité.

Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service

mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du

montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.

Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du

délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.

Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus

tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à

l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le

démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.

La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les

trente jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à

compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter.

  

L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments

financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit

de rétractation.

III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés

à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de

réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui

s'appliquent en matière de démarchage ;

3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne

démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation.

IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L.

341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni

fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de

réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1

ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion

de quarante-huit heures.

Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la

communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et

documents prévus à l'article L. 341-12.

Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être

considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

V. - Abrogé.

Section 5 : Sanctions disciplinaires

Article L341-17

Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage

bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à

l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux

articles L. 612-39, L. 621-15 et L. 621-17.

  

Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur

les matières précieuses et les billets de banque étrangers

Section 1 : Opérations sur matières précieuses

Article L342-1

Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en

lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées.

Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les

banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non

réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et

paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.

Article L342-2

I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 342-1 celui

qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change,

négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller

l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à

terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des

différences de cours et portant sur les mêmes matières.

II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 342-1, les

offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques

ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change,

négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des

opérations mentionnées au I.

Section 2 : Opérations sur les billets de banque étrangers

Article L342-3

Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l'échange des billets de

banque étrangers.

Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au domicile des particuliers,

  

autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces

billets avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en

valeurs.

Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habituellement au domicile

des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour

conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces billets, la participation à des opérations sur ces

billets, ou pour offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des

syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les

mêmes billets.

Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de

service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout

autre moyen) au domicile des personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les

lieux publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un

consommateur

Article L343-1

La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que définie à l'article L.

121-20-8 du code de la consommation, est régie par les dispositions de la sous-section 2 et de la

sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, ci-après

reproduites :

" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

" Art.L. 121-20-8

" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le

cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou

par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de

communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code

monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des

assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les

institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,

sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "

" Art.L. 121-20-9

" Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de

service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature,

échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la

première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les

dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

  

" En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes,

de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions

de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsque aucune

opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à

l'opération suivante, considérée comme une première opération. "

" Art.L. 121-20-10

" En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations

fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :

" 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son

intermédiaire ;

" 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et

services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en

l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers

et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les

produits proposés ;

" 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le

consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au

consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en

particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

" 4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;

" 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute

clause concernant le choix d'une juridiction.

" Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations

contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

" Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de

manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance

utilisée.

" Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations

législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

" Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières

applicables en cas de communication par téléphonie vocale. "

" Art.L. 121-20-11

" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel

il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les

informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au

titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document

unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les

informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.

" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du

contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de

  

communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et

contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.

" A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la

demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le

consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins

que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier

fourni. "

" Art.L. 121-20-12

" I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son

droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

" Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

" 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

" 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les

informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle

mentionnée au 1°.

" II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :

" 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et

financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de

tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

" 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du

consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

" 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;

" 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1."

" III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

" IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une

technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être

réduit.

" L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de

prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du

contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison

ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation

n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient

dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou

fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. "

" Art.L. 121-20-13

" I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12

ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce

délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut

être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de

  

toute pénalité.

" Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier

alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à

l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le

contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

" Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même

avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution, durant les

sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L.

121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

" II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus

tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à

l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le

fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai

de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

" Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente

jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du

jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. "

" Art.L. 121-20-14

" Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques,

reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

" Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services

financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications

électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

" Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. "

" Sous-section 3 : Dispositions communes

" Art.L. 121-20-15

" Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour

régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au

profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur

assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai

1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la

directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la

commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat

présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté

européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans

un Etat membre. "

" Art.L. 121-20-16

" Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. "

Article L343-2

  

Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un

démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L.

121-20-10 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont

remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.

  

Partie législative

Livre III : Les services

Titre V : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations

avec le client

Article L351-1

Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées

aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1, et, lorsque le

client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12

et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles

applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a

constaté l'infraction.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de

méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1,

au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins

non professionnels et au VII de l'article L. 314-13 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article

L. 312-1-2.

Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent

article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En

cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux

dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre

ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises

au juge d'instruction après avis du comité.

En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions

visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la

médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé

au dossier.

Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la

réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que

leur éventuel caractère répétitif.

Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants

  

Article L352-1

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire

ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par

ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret

professionnel institué à l'article L. 312-14.

Chapitre III : Infractions relatives au démarchage

Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière

Article L353-1

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :

1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie

à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les

conditions de l'article L. 341-8 ;

2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier dans les

conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne

démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa

de l'article L. 341-6 ;

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à

l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article

L. 341-14 ;

4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à

l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation

mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au

deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds

en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte

de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1,

avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.

Article L353-2

  

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à

l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à

l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10

;

3° Abrogé.

4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de

proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux

pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de

laquelle ou desquelles elle agit ;

5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de

recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au

porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

Article L353-3

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2

encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article

131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une

fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion

de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article

131-35 du code pénal.

Article L353-4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par

l'article 131-39 du même code.

  

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion

de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L353-5

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la

recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent

code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de

commerce.

Section 2 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque

étrangers

Article L353-6

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros, le fait, pour toute

personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et

des billets de banque, par les articles L. 342-1 à L. 342-3.

La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 342-1 à L. 342-3 sont

obligatoires.

  

Partie législative

Livre IV : Les marchés

Titre Ier : Opérations

Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

Article L411-1

L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :

1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des

personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à

offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres

financiers ;

2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.

Article L411-2

I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres

financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que

l'émetteur est autorisé à offrir au public et :

1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement

général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions

fixées par le règlement général ;

2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par

investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité

des marchés financiers ;

3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé

par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse

exclusivement :

1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de

tiers ;

2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces

investisseurs agissent pour compte propre.

Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens

nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La

  

liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés,

dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

Article L411-3

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un

marché réglementé :

1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre

de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait

partie ;

3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;

5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.

Article L411-4

Pour l'application des dispositions du code pénal et de l' ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre

1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées

au I de l'article L. 411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L. 411-1.

Chapitre II : Dispositions générales

Section 1 : Obligations de publicité

Article L412-1

I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui

procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux

négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de

toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et

les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et

l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de

l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement

général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être

accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une

admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L.

411-1.

  

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de

sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou

contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document

mentionné au premier alinéa.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les

offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un

marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de

leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la

valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou

partie du document mentionné au premier alinéa.

II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information

du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur

un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires

visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la

diffusion de fausses informations.

Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un

marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des

caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains

marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

Section 2 : Interdictions et sanctions

Article L412-2

Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au public de titres

financiers ou de faire admettre des titres sur un marché réglementé sont édictées par les articles L.

223-11, L. 227-2, et le premier alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce.

Article L412-3

Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce cités à l'article L.

412-2 sont sanctionnés par la nullité des contrats conclus ou des titres financiers émis.

  

Partie législative

Livre IV : Les marchés

Titre II : Les plates-formes de négociation

Chapitre Ier : Les marchés réglementés français

Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de

marché

Article L421-1

I. - Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite

la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et

vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la

conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre

des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux

dispositions qui lui sont applicables.

II. - Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou

faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts

acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis

à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre

II du livre II du même code.

Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou

faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts

acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après

avis du collège de l'Autorité des marchés financiers

Article L421-2

Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société

commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé régi par les dispositions du

présent code, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France

métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de

Saint-Martin.L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et

réglementaires qui lui sont applicables.

  

L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque

marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu'elle gère

remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables.

Article L421-3

L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché,

auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la

personne morale.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure

d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque

la gestion d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ne peut plus être

assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.

Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers

peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est

confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle

peut être levée à tout moment.

Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché

réglementé

Article L421-4

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté

du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur les mesures prévues

par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et

au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les

conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du

marché réglementé.

L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la

reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions

auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.

Article L421-5

  

Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la

reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce

expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;

2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été

subordonnée ;

4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont

applicables.

Article L421-6

Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 1er novembre 2007 sont reconnus

comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.

Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et

des entreprises de marché

Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires

d'entreprises de marché

Article L421-7

L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes qui dirigent effectivement une

entreprise de marché possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la

gestion saine et prudente du marché. A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement

l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les

concernant. L'Autorité des marchés financiers approuve leur désignation dans les conditions et

selon les modalités fixées par son règlement général.

Article L421-8

Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et

  

préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.

Article L421-9

I. - Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence

significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la

gestion saine et prudente de ce marché.

Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction

du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du

cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché,

dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet

l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.

En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des

dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout

actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des

droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement

déclarées.

II. - Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché

doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de

l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables

d'estimer qu'un tel changement de contrôle risquerait de compromettre la gestion saine et prudente

du marché réglementé.

Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché

Article L421-10

En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du

marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et

ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent

également les conditions d'admission des membres du marché conformément aux dispositions de

l'article L. 421-17.

Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des

instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions

d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs

instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à

l'enregistrement et à la publicité des négociations.

  

Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux

dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux

objectifs poursuivis.

Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers,

qui les approuve, dans un délai fixé par son règlement général, après avoir effectué les vérifications

prévues à l'alinéa précédent.

Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché dans les conditions fixées par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L421-11

I.-L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :

1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement

du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences

de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses

actionnaires ;

2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats

permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du

marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;

3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de

direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;

4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment

de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;

5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des

transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.

II.-L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché

réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon

fonctionnement du marché.

III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1,

3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3,

détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.

L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans

les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle

s'appuie sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues

pour les personnes mentionnées à au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui

s'ensuivent.

Article L421-12

  

L'entreprise de marché instaure et maintient des dispositions et procédures en vue de contrôler que

les membres du marché respectent les règles du marché réglementé et en vue de surveiller le bon

déroulement des transactions effectuées sur celui-ci. Elle surveille les transactions effectuées par les

membres du marché sur celui-ci, en vue de détecter tout manquement auxdites règles, toute

condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement

potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou

d'une opération d'initié.

L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux

dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles du marché ou

toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un

des manquements mentionnés au premier alinéa.

Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en matière d'enquêtes et de poursuites

concernant ces manquements sur le marché réglementé. Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour

instruire et poursuivre les manquements commis sur le marché réglementé ou par l'intermédiaire de

ses systèmes.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions et modalités

d'application de cet article.

Article L421-13

Toute entreprise de marché qui gère un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui

fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des

marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats

parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens

d'accès à ce marché. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité

compétente de l'Etat concerné.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé et dans un délai

raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché

réglementé établis dans cet Etat.

Section 4 : Admission aux négociations, suspension, radiation et

retrait des instruments financiers

Article L421-14

I. - L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux

négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux

règles du marché concerné.

Ces règles garantissent que tout instrument financier et tout actif visé au II de l'article L. 421-1

  

admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation

équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de

l'article L. 211-1, d'être négocié librement.

II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II

de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé

d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen.

Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux

négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il

peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur.

Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune

obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.

III. - Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à

terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs

sous-jacents.

IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les

émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont

applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent

publiques. L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les

actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. Le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.

V. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché

réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un

système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires

visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la

diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date

envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de

négociation concerné.

Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des

instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut

intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de

l'assemblée générale.

Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à

un milliard d'euros.

Article L421-15

I. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée

déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un

instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les

conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle

mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de

compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

  

La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de

marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement

désigné.

L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise

de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des

conditions satisfaisantes.

II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne

remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est

susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le

fonctionnement ordonné du marché.

La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de

l'Autorité des marchés financiers.

III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des

négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par

le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de

radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.

IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité

compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un

instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la

suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les

intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.

V. - Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au

II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L421-16

I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé,

le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut

suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations

consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de

l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont

rendues publiques.

Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs,

les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les

conditions définies par les règles du marché.

II. - En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président

  

de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant

les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours.

L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être

adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois

mois à compter de la décision du président de l'autorité. Au-delà de cette durée, l'application de ces

dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du

président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.

Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé

Article L421-17

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les

conditions d'admission des membres du marché.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en

qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des

mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le

dénouement des transactions.

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations

énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les

transactions conclues sur le marché réglementé.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services

d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à

l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du

présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans

préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le

règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix

des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de

  

l'article L. 421-1 par les membres du marché.

Article L421-18

L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de

marché organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des règles de ce

marché.

Les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché réglementé qu'elle gère sont

de nature contractuelle.

Article L421-19

Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement

sur le marché dont elles ont la charge.

L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de

besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.

Article L421-20

Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté

européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre

peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :

a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des

départements d'outre mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.

Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation

Article L421-21

I. - L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments

financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le

marché réglementé qu'elle gère.

Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables

et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.

  

L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de

publier leurs prix en ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2 l'accès, à des

conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle

utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il

peut être dérogé aux dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle de marché,

du type ou de la taille des ordres.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les

informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers

autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

Article L421-22

I. - L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur

des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la

mesure du possible, immédiatement.

L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de

publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24, à des conditions

commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise

pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles

la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les

informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers

autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

Chapitre II : Marchés réglementés européens

Article L422-1

I.-Tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence

effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des

départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce

  

marché.

II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un

marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la

France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine

dudit marché réglementé.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère

inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement

préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France,

l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine,

prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le

bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre

ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France

métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de

Saint-Martin.L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché

réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne.

Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

Article L423-1

Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit,

directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre

qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à

terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des

conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.

Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation

Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation de l'exploitant

Article L424-1

Un système multilatéral de négociation est un système qui, sans avoir la qualité de marché

réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples

intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à

conclure des transactions sur ces instruments.

  

Il peut être géré par un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir le service

d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou, dans les conditions fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par

cette autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable aux entreprises de marché gérant un

système multilatéral de négociation.

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Article L424-2

Les règles du système multilatéral de négociation sont établies par la personne qui le gère. Ces

règles, transparentes et non discrétionnaires, garantissent un processus de négociation équitable et

ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.

Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont transmises à l'Autorité des marchés

financiers avant leur mise en application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer à leur

mise en application si elle estime que ces règles ne sont pas compatibles avec les dispositions du

présent chapitre.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les

règles du système sont publiées par la personne qui le gère.

Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 ne sont applicables, en

liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre

membres du système, ni dans celles entre ces membres et la personne qui gère le système.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du

présent article, et notamment les informations devant être fournies au public ou aux membres du

système par les personnes gérant un système multilatéral de négociation.

La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour

favoriser le dénouement efficace des transactions effectuées sur ce système.

Article L424-3

La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile en vue de

contrôler que les membres du système en respectent les règles et de surveiller le bon déroulement

des transactions effectuées sur le système.

Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans le cadre du système en vue de

détecter les manquements à ces règles et toute condition de négociation de nature à perturber le bon

ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours,

  

d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.

Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements importants à ses règles, de toute

condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou de tout comportement

potentiellement révélateur d'un des manquements mentionné au premier alinéa et lui communique

sans délai les informations pertinentes pour instruire ces manquements. Elle prête à l'Autorité des

marchés financiers l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis en

utilisant ces systèmes.

Article L424-4

Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à

Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans

requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés

financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à

l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à

son système.L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité

compétente de l'Etat concerné.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système multilatéral de négociation et

dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres

du système multilatéral de négociation établis dans cet Etat.

Section 3 : Admission, suspension et retrait des instruments financiers

Article L424-5

I.-L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système multilatéral de

négociation est décidée par la personne qui gère ce système.

Les règles du système fixent des critères transparents concernant l'admission des instruments

financiers aux négociations.

Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux

négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de

négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation

d'information financière à l'égard de la personne qui gère ce système.

II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut

requérir la suspension ou la radiation d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral

de négociation.

  

Section 4 : Régime des membres

Article L424-6

Les règles du système multilatéral de négociation fixent les conditions d'admission des membres du

système, de façon transparente et sur la base de critères objectifs.

Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 421-17 sont applicables aux membres

des systèmes multilatéraux de négociation.

A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne qui gère un système multilatéral de

négociation lui communique la liste des membres de celui-ci.

Section 5 :Obligations de transparence avant et après négociation

Article L424-7

I. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la vente

ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les

actions admises aux négociations sur un marché réglementé.

Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables

et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il

peut être dérogé aux dispositions du présent article.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les

informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers

autres que ceux mentionnés au premier alinéa.

Article L424-8

I. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure

des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur un marché

réglementé.

Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la

  

mesure du possible, immédiatement.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont rendues publiques

dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la

publication des transactions peut être différée.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les

informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers

autres que ceux mentionnés au premier alinéa.

Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

Article L424-9

Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou

d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la

présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et

des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce

système.

Article L424-10

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un

autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L.

422-1 à l'égard des marchés réglementés.

Section 7 : Dispositions transitoires

Article L424-11

Tout système existant à la date du 1er novembre 2007 relevant de la définition d'un système

multilatéral de négociation, géré par une entreprise de marché, est réputé autorisé, à condition qu'il

soit conforme aux dispositions du présent code et du règlement général de l'Autorité des marchés

financiers et que l'entreprise de marché en fasse la demande à l'Autorité des marchés financiers au

plus tard le 30 avril 2009.

  

Chapitre V : Les internalisateurs systématiques

Article L425-1

Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement qui, de façon

organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses

clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.

Article L425-2

Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises

aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir cette fonction

et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il

n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs

clients sur demande.

L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs systématiques qui effectuent

des transactions ne dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs systématiques

qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis

aux dispositions du présent article.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du

présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques exécutent

les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs prix.

Article L425-3

Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut

requérir la suspension de l'activité d'un internalisateur systématique sur une ou plusieurs actions.

Article L425-4

Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en

informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation

sur un marché réglementé.

  

Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L426-1

La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français.

  

Partie législative

Livre IV : Les marchés

Titre III : Les négociations sur instruments financiers

Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés

Section 1 : Offres publiques d'achat et d'échange

Article L433-1

I. - Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des

instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont

admis aux négociations sur un marché réglementé français.

II. - Ces règles s'appliquent également aux offres publiques visant des instruments financiers émis

par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un Etat membre de la

Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de

vote :

1° Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la

société a son siège statutaire et

2° Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté

européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen pour la première fois en

France.

Lorsque la première admission mentionnée au 2° est intervenue simultanément dans plusieurs Etats

membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen avant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles

mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les

autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne concernés. A défaut,

lorsque cette déclaration n'est pas intervenue dans les quatre semaines suivant le 20 mai 2006,

l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité

compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.

  

Lorsque la première admission mentionnée au 2° intervient simultanément dans plusieurs Etats

membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen après le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles

lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de

l'offre.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et qui déclare l'Autorité des marchés financiers

autorité compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette dernière, qui rend cette décision

publique.

III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles

les règles mentionnées au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers émis

par des sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un Etat membre de la Communauté

européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis

aux négociations sur un marché réglementé français.

IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer les conditions

dans lesquelles les règles prévues au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments

financiers qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers autre qu'un

marché réglementé, à la demande de la personne qui le gère.

V. - Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre

publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des

conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en

particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé

français font l'objet d'un mouvement significatif.

Une information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public dans les

conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il

précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute

personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

démenti avoir l'intention de déposer une telle offre peut être refusé.

Article L433-1-1

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans

lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur

les titres d'une société, l'Autorité peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de

présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur

les titres de ladite société.

  

Article L433-2

En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer

l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L.

233-32 à L. 233-40 du code de commerce.

Section 2 : Obligation de déposer un projet d'offre publique

Article L433-3

I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles

toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article

L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du

capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions

sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté

européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est tenue d'en

informer immédiatement l'Autorité et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une

quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle

détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre,

agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur

une période de douze mois précédant le dépôt de l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut

demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères

fixés dans son règlement général.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans

lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique

portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France

et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat

membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans

lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de

vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux

négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen oblige le ou les acquéreurs à acheter

les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.

III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également

applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux

instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un

  

marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.

IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans

lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du

présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus

du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital

sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un

actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un

projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite

société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique.

Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire

Article L433-4

I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux

procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :

1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France

et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont

cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou

d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens de

l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;

2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux

négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en

commandite par actions ;

3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du

code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises

aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou

d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à

l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives

des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession

et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe

de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du

principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs

exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers

apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres

de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre une offre

publique de retrait.

II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans

lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les

actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de

vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ;

l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs

tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices

  

réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives

d'activité.L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus

élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation

revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

III.-Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers

fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de

trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires

minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont

transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Dans les

conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas

échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée au II. Lorsque la première offre publique a eu lieu en

tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en

titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, dans les conditions et

selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque les

titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 228-6-3 du

code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné.

IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans

lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant ou pouvant donner accès

au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription,

échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au

capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne

représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.

Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments

financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé

Article L433-5

Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont

cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur

un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires

visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la

diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces

instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.

L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un

milliard d'euros.

  

Partie législative

Livre IV : Les marchés

Titre IV : Les chambres de compensation

Chapitre unique : Les chambres de compensation

Article L440-1

Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas

échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit.

Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 440-2

sont de nature contractuelle.

Article L440-2

Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

1. Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté

européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. Les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté

européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement

responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des

établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;

4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements

d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la

compensation d'instruments financiers ;

5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les

établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat

qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de

compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France

métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

  

Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments

financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction

fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales

mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les

entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social

en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélémy ou à

Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé

ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de

leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.

Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles

d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de

sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant

compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.

L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social dans

un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen autre que la France est soumis aux mêmes critères non discriminatoires,

transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux adhérents ayant leur siège social en France.

Une chambre de compensation peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un

établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat

membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen autre que la France.

Article L440-3

L'Autorité des marchés financiers peut interdire le recours, par une entreprise de marché ou une

personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un

système de règlement et de livraison d'instruments financiers d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

lorsque cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché

réglementé ou du système multilatéral de négociation concerné.

L'Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur ces chambres de

compensation ou sur ces systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités compétentes.

Article L440-4

Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret

professionnel.

Article L440-5

  

Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents

sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

Article L440-6

Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis

à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions

inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être

différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L440-7

Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de

service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces

adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché

d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à

la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur

constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au

prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.

Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa

précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur

ces dépôts même sur le fondement du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.

Article L440-8

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 440-7 s'appliquent également à tout créancier d'un

donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de

compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre du titre Ier ou du titre II du

livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L.

440-7 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France,

équivalentes ou similaires à celles prévues par le titre Ier ou le titre II du livre VI du code de

commerce.

Article L440-9

En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de

compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :

  

1. La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie

effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non

défaillants ;

2. La chambre peut transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le

compte des donneurs d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents.

Article L440-10

Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux

demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant

l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes.

  

Partie législative

Livre IV : Les marchés

Titre V : La protection des investisseurs

Chapitre Ier : La transparence des marchés

Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes

Article L451-1-1

Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale

supérieure à 50 000 euros ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive

2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments

financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché

réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence

de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer

auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général,

après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les

informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans

l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou

réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de

marchés d'instruments financiers.

Article L451-1-2

I.-Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale

est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la

directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est

inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés

financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités

prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes

annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes

physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux

  

comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans

lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces

émetteurs sont :

1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des

titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un

règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est

supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens

de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont

l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis

aux négociations sur un marché réglementé français ;

3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres

mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen.

III.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de

capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de

l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la

fin du premier semestre de leur exercice.

Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés

sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité et une déclaration des

personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents.

Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés mentionnés à l'alinéa

précédent, par rapport aux informations contenues dans le rapport semestriel d'activité et font état

de leurs observations dans un rapport d'examen limité annexé à celui-ci.

IV.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de

capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés

financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des

premier et troisième trimestres de leur exercice.

Cette information financière comprend :

1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période

considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités

qu'il contrôle ;

  

2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités

qu'il contrôle pendant la période considérée ;

3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant,

de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que

l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi

individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.

V.-Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes

consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des

commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le

contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.

VI.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à

l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de

l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de

modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

VII.-Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des

documents et informations mentionnés au présent article.

VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de

l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes

les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie

régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont

estimées équivalentes.

Article L451-1-3

L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de

France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres

mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché

réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du

Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de

transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la

négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, dans les conditions et

selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L451-1-4

Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :

  

1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;

2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;

3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;

4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou

par une collectivité territoriale française ;

5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000

euros et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est

admis aux négociations sur un marché réglementé.

Article L451-1-5

Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect

des obligations d'information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux

articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par

l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de

commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à

l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.

Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur, les

établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au

I de l'article L. 233-7 du code de commerce persistent à violer les dispositions législatives ou

réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé

l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information, prendre toutes les

mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures.

Article L451-1-6

La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l'information réglementée,

prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15

décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à

l'information ainsi stockée.

Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations

Article L451-2

Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les

  

articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après :

" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République

sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des

actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du

code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui

vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois

vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes (1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des

dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société

dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de

participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.

L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque

la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet

alinéa.

La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :

a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de

vote qui y seront attachés ;

b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument

financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des

dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de

vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;

c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à

l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette

personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les

droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier (1).

II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés

financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du

franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux

négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un

marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans

ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les

conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information

est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les

conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré

comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.

III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur

la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée

au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à

0,5 % du capital ou des droits de vote.

IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation

d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions :

  

1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments

financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers ;

2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de

compte et de conservation ;

3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au

sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des

fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces

actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres

supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les

droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la

gestion de l'émetteur ;

4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice

de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers.

V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :

1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de

vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de

l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité

soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette

entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation

prévue aux I à III pour ces mêmes actions.

VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société

peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent

qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs

actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins

égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut

toutefois être supérieure à 5 %.

VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la

personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de

seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les

objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.

Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de

concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la

société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en oeuvre

ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle

précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes

comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas

échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la

déclaration.

Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à

l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette

  

information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers.

En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration,

une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés

financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette

nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. "

" Art.L. 233-7-1-Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un

marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation

qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs

contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la

personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité

des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à

compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la

date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé.

Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers.

L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un

milliard d'euros.

Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du

présent article. "

" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute

société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date.

Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie

d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré

antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux

négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se

soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les

opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les

conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient

chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la

société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des

modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont

réputées remplir l'obligation prévue au I. "

" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à

l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette

personne ;

2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de

l'article L. 233-3 ;

3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

  

4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est

en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un

instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même

pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;

5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;

6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un

accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits

de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des

actionnaires ;

8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en

l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.

II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à

l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les

SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de

l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement

contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de

portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité

des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services

d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du

Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises

d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas

accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil

fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "

" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un

accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une

politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.

II.-Un tel accord est présumé exister :

1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les

membres de son directoire ou ses gérants ;

2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;

4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;

5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.

  

III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites

par les lois et règlements. "

" Art.L. 233-10-1-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert

les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle

de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les

personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer

cette offre. "

" Art.L. 233-11-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession

ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au

moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise

dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant

introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers.A défaut de

transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements,

en période d'offre publique.

La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à

laquelle la clause prend fin.

Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai

2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises à l'Autorité des

marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les

mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.

Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans

les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "

" Art.L. 233-12-Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par

actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des

participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les

variations de ce montant.

Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a

été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération

pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. "

" Art.L. 233-13-En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L.

233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des

personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du

dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des

dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux

assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de

l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles

détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. "

" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et

II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions

excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui

se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la

notification.

Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été

régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.

  

Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public

entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés

financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans,

de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations

prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de

cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "

Article L451-2-1

L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée

lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève

de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation

prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L.

233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du

code de commerce.

L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une

société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations

d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime

équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat

tiers qui lui est applicable.

L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège statutaire est établi hors du

territoire de l'Espace économique européen des obligations définies au II de l'article L. 233-8 du

code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en

vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social.

L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des Etats tiers dont les

dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes aux obligations définies au I

de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce.

Section 3 : Obligation d'information sur le rachat d'actions

Article L451-3

Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas

soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé

qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché.

Chapitre II : Associations de défense des investisseurs

  

Article L452-1

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des

investisseurs en titres financiers ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les

juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un

préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre

eux.

Ces associations sont :

-les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de

l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette

même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants

remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;

-les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L.

225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés

financiers.

Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter

atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa

peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer

à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la

société en cause, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision.

Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre,

même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une

astreinte versée au Trésor public.

Article L452-2

Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des

préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine

commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins

deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces

investisseurs.

Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie

d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.

Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit

en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande

  

instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé,

l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais,

aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les

associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et

une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par

l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa

précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal.

Article L452-3

Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à

l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les

droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les

significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.

Article L452-4

L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se

constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou

du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

  

Partie législative

Livre IV : Les marchés

Titre VI : Dispositions pénales

Chapitre Ier

Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés

Article L462-2

Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par

l'article L. 245-2 du code de commerce.

Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux

chambres de compensation

Article L464-1

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou

préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 440-4,

sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Article L464-2

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes

d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises

de marché de violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions

de l'article 226-14 du code pénal.

  

Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs

Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés

Article L465-1

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut

être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans

que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société

mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à

l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les

perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou

sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1

admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par

personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces

informations.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne

disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les

perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou

sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1

admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa

profession ou de ses fonctions.

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse

être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas

précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les

perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les

perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis

sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une

opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance.

Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines

encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits

réalisés est inférieur à ce chiffre.

Article L465-2

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne,

d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour

objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur.

  

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de

répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou

trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un

marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au

II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.

Article L465-3

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par

l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Section 2 : Prises de participations

Article L465-4

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de

participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par

l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après :

" I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les

présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de

l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la

République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la

moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société

ou de la prise de contrôle d'une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la

société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire

figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. "

" Art.L. 247-2.-I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les

administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes

morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations

d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des

  

participations qu'elle détient.

II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du

directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux

notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des

participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du

directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le

rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant

des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de

l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés

détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.

IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport

les mentions visées au III.

V.-Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que

l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "

Chapitre VI : Dispositions communes

Article L466-1

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en

cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé

ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions

législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les

manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à

l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de

l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés

financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution

de l'article L. 465-1.

  

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Article L500-1

I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il

a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :

1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme

mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 531-1, L. 542-1 et L.

543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;

2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1,

L. 523-1, L. 541-1 et L. 550-1.

II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par

des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du

chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique,

falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II

du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II

du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

  

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi

du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de

hasard ;

n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec

l'étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à

L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues au présent code ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1

et L. 8224-2 du code du travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre

III du code pénal ;

t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

III.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été

prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction

dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la

juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font

l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai

d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut

être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose

jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés

au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public,

après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé

en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite

personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré

exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le

ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne

préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à

l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

  

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de

crédit

Section 1 : Définitions et activités

Article L511-1

Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession

habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des

opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2.

Article L511-2

Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé

de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Article L511-3

Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles

mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le

ministre chargé de l'économie.

Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à

l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le

jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Article L511-4

  

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit

pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi

qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes

définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions

fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L.

464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à

l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui rend son

avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une

sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de

commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité

de contrôle prudentiel.

Article L511-4-1

Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les

caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III

de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et

bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

Section 2 : Interdictions

Article L511-5

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de

banque à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public

des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

Article L511-6

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à

l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les

entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés

soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de

l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de paiement,

ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les

opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation,

ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement

collectif immobilier.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre

social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de

  

leurs ressortissants ;

2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et

de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de

services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des

logements acquis ou souscrits par elles ;

3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel

consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;

4. Abrogé ;

5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur

ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la

reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la

réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments

financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des

établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi

qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les

personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.

Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil

d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles

financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n°

2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de

garanties publiques.

6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L.

313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance

des garanties prévues par cet article.

Article L511-7

I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle

que soit sa nature, puisse :

1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances

de paiement ;

2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;

3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou

indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle

effectif sur les autres ;

4. Emettre des titres financiers ;

5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises

liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;

6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de

  

prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles

L. 211-27 et L. 211-34.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des

services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette

entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de

personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de

services.

Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel doit notamment prendre en compte la

sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs,

le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement

sous forme de monnaie électronique :

1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à

des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est

fourni annuellement à la Banque de France.

Article L511-8

Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une

raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est

agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre

que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Article L511-9

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative,

de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée.

Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux

ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit

municipal.

  

Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes

les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et

réglementaires qui les régissent.

Article L511-10

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par

l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné au 1° du II de l'article L. 612-1.

L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles

L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité

d'établissement de crédit. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les

moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des

apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de

développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et

qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre en compte

la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et

solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général

relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.

L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines opérations définies par

l'objet social du demandeur.

Enfin, l'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver

l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire

en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le

chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de

l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.

L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise

requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs

ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de

dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace

économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne

possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur

  

fonction.

Article L511-11

Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un

montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.

Article L511-12

Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté

européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre dans un établissement de

crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou

celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son

agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci limite ou suspend sa décision sur

demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui

demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement

ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y

bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.

Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,

l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation

ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier

les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.

Article L511-12-1

I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées

à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit

doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de

contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est

subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit.

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de

contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures

mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1.

II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un

établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de

contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté

du ministre chargé de l'économie.

Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions

particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou

  

subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.

Article L511-13

L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située

sur le même territoire national que son siège statutaire.

La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée

par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article

L. 511-10.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins

auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.

Article L511-13-1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle

prudentiel est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de

l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157 / 2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au

statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de crédit

constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un

changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de

fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de

recours devant le Conseil d'Etat.

Article L511-13-2

Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant

statut de la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel est compétente pour s'opposer,

conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du

Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert

de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne

immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la

constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement

coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil

d'Etat.

Article L511-14

L'Autorité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est

publiée au Journal officiel de la République française.

  

Article L511-15

Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de

l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les

conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation

ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou

lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par

l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pendant cette période :

1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le

cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à

son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement

ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit

limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L.

511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en

cours de retrait.

Article L511-16

Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2,

dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi

que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont

remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de

la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de

contrôle prudentiel. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit

et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de

fonds du public et les services de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure

avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée

d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément

par le l'Autorité de contrôle prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de

commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés

concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait

d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement

reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des

sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité

d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation.

Article L511-17

  

La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être

prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en

France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique

européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.

Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut reporter la

liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de

contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations

strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité

d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

Article L511-18

Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L.

511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la

cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être

rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle

prudentiel ;

3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets

d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions, ainsi que les engagements par signature peuvent

être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres

établissements de crédit ;

4. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés

chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ;

5. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont

limitées.

Article L511-19

Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant

une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être

préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de

crédit qu'ils représentent.

Article L511-20

I. - Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie

  

financière ou d'une compagnie financière holding mixte l'entreprise sur laquelle est exercé un

contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante

en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements

financiers, de dirigeants ou de services communs.

II. - Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des

droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une

entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la

société.

III. - Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des

entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des

entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont

composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en

vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central

au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour

l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes

coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.

IV. - L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat

financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise

d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur

lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de

commerce.

Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie

réglementaire.

V. - L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes,

d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit, une

entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4

mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise

d'investissement. L'entreprise mère d'un groupe mixte est une compagnie mixte.

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur

le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique

européen

Article L511-21

Dans la présente sous-section :

1.L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1

ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2 ;

  

2.L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées,

conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y

ont leur siège social ;

3.L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle

un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que

celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente

dans cet Etat membre ;

4.L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en

qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité

principale, cumulativement ou non :

a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article L. 311-2 ;

b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des

opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;

c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre

que la France, effectue des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la

réception de fonds du public.

5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté européenne autres que la France les Etats

partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article L511-22

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la

France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de

crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de

Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et

intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous

réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité

compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Article L511-23

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la

France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes

de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces

autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de

Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et

intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous

réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité

compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Article L511-24

  

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en

France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35,

L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40.

Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions

de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles

présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la

liquidité des établissements.

Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses arrêtés qui leur sont applicables

en vertu du présent article.

Article L511-25

En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24

et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les

autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales

établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et,

sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel, procéder,

par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles

sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.

Article L511-26

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de

l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 613-33.

Article L511-27

Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans

un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel, assorti d'informations

dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet,

de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de

crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à

l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de communiquer les informations mentionnées au

premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce

refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces

informations.

Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première

fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus

d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette déclaration est assortie

d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

  

Le ministre chargé de l'économie détermine les conditions dans lesquelles les informations

mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat

membre.

Article L511-28

Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale

sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement

notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est

déterminée par le ministre chargé de l'économie.

L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, qu'il

remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les

activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés

sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le

contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.

Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle

prudentiel, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des

structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les

informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité

compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire

d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration à

l'Autorité de contrôle prudentiel.

Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du

présent article.

L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des

dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L.

511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux

qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est

contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et

L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L.

511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 doit

être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent

article et de l'article L. 511-27.

Section 4 : Organes de la profession

  

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et

des entreprises d'investissement et les autres organismes

professionnels

Article L511-29

Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central

affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines institutions financières

spécialisées à adhérer directement à cette association.

L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet

la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du

public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y

rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation

et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de

conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur

homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.

L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également

la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble

des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales

représentatives de ce secteur.

Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.

Article L511-29

Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central

affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines institutions financières

spécialisées à adhérer directement à cette association.

L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet

la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des établissements de paiement

et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses

adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des

recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux,

ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet

l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises

  

d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.

L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également

la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble

des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement

avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.

Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.

Sous-section 2 : Les organes centraux

Article L511-30

Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont

considérées comme organes centraux :

Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, la

Confédération nationale du crédit mutuel.

Article L511-31

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la

Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des

établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment

pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du

réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux

actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou

des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens

de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital

des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements

et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les

contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes,

ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs

et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au l'Autorité de

contrôle prudentiel, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de

commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du

  

présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un

seul mandat.

Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel, les organes centraux peuvent, lorsque la

situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou

stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont

affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les

organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par

les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui

leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement

concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article L511-32

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle

prudentiel sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour

ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les

établissements de crédit.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel des infractions à ces dispositions.

II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.

Section 5 : Le secret professionnel

Article L511-33

Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute

personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de

crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de

ceux-ci est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de

contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une

procédure pénale.

Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le

secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits

financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les

opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements

de crédit ;

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un

risque de crédit ;

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise

  

d'investissement ;

4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions

opérationnelles importantes ;

7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités

appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations

couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées

leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été

fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver

confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération

susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le

secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes

avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

Article L511-34

Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou, pour l'application du

2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des

assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du

code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel

appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social

dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7,

L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de

transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :

1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la

surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de

crédit ou entreprises d'investissement ;

2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et

contre le financement du terrorisme ;

3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des

manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;

4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L.

533-10.

Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à

l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend

pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les

pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou

le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en

  

matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre

chargé de l'économie.

Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et

sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles

seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Article L511-35

Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les

établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des

normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières.

Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de

crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme

juridique.

Article L511-36

Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font

selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés

de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par

règlement de la Commission européenne.

Article L511-37

Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de

portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit

publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après

avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au présent article sont

régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de

procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient

été relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

  

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Article L511-38

Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au

moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de

commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets

ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils

exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et

procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées

au public, et leur concordance avec lesdits comptes.

Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement

est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif

de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent

peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que

l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique

d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle

prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa

précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise

d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée.

Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des

établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés.

Les dispositions du livre VII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes

de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.

Article L511-39

Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les

établissements de crédit.

Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ne

comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à

l'approbation définitive du conseil d'administration.

Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions

du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport

spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation

des comptes.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

  

Article L511-40

Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un

montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu

envers les tiers.

Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles des établissements

résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux

dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.

Article L511-41

Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur

liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que

l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs

approches internes d'évaluation des risques.

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne

leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris

lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou

importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les

groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la

production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance.

Les établissements de crédit notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions importantes

entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les

conditions définies à l'article L. 612-24.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction,

d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit

interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont

fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles

ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article L511-41-1

Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise

d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie

à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa propre

initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat

membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit

établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une

  

surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est

appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable

en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une

surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être

chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres

autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant

son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Article L511-41-2

Les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise

d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel

établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière

consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi

que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2.

Article L511-41-3

L'Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre aux personnes mentionnées au A du I de l'article L.

612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa

situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son

organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres

d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger

l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au

regard des exigences de fonds propres.

Article L511-42

Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la

Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, invite, après avoir, sauf en cas

d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, les actionnaires ou les sociétaires de cet

établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.

Article L511-43

Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles L.

312-4 à L. 312-16.

  

Article L511-44

L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation

de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises

d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L.

511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles

correspondent les évaluations réalisées.

Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière

d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède

régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité,

d'indépendance, de constance et de transparence.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Article L511-45

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit

publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs

activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l' article 238-0 A du code général

des impôts.

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Section 1 : Dispositions générales

Article L512-1

Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports

des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas

constituées sous une forme régie par cette loi.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à

ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.

Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.

Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers

par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.

Article L512-1-1

  

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l'article L. 512-92, à une caisse d'épargne et de

prévoyance ;

b) Les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une

fédération régionale au sens de l'article R. 511-3 ;

c) Les personnes et entités agréées collectivement avec une banque mutualiste et coopérative au

sens de l'article R. 515-1, dès lors qu'elles n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la

négociation sur un marché réglementé.

Section 2 : Les banques populaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L512-2

Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels,

fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions

libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur

profession.

Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la

réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.

Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.

Article L512-3

I. - Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts

souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux

avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts

règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans

les engagements de la société.

II. - Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14

de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après

attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients sociétaires de la banque au prorata des

prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis.

  

III. - Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime

de la loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les

caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation du capital des banques populaires.

Article L512-4

Les banques populaires sont soumises aux obligations de publicité prévues à l'article L. 515-10.

Article L512-5

Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la

durée de la société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des

membres contribue à sa constitution, le mode d'administration de la société, le nombre de voix dont

dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est

titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.

Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses

sociétaires le bénéfice de ses opérations.

Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque

par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires .

Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils

sont modifiés après agrément de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Article L512-6

Les parts des sociétaires sont toujours nominatives.

Lorsqu'elles sont négociables, elles sont transférées avec l'agrément du conseil d'administration.

Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts

déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le

remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements.

Article L512-7

Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque

forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée

des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la

société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres.

  

Article L512-8

Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties

par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la

dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant

de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois,

l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie

une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.

Article L512-9

Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute

nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires à l'excédent d'actif

d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant

de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée

générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne et des

banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.

Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires

Article L512-11

Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle

leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du

réseau des banques populaires.

Article L512-12

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106

dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de

garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires

dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires

les cotisations nécessaires.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article L512-13

  

L'usage comme titre ou qualificatif des mots : " banque populaire " est interdit à toute entreprise

autre que celles mentionnées à la présente section.

Section 3 : Le crédit agricole

Article L512-20

Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel

et l'organe central du crédit agricole.

Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :

1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ;

2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1.

Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.

Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel

Paragraphe 1 : Organisation

Article L512-21

Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les

opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs

sociétaires.

Article L512-22

Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou

leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi

que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel

d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations

  

mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3

bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Article L512-23

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il

doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.

Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du

conseil d'administration de la caisse.

Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du

capital social.

Article L512-24

Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports

des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.

Article L512-25

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe

central du crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement

au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.

Article L512-26

Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs

engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se

retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.

En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des

parts souscrites.

Article L512-27

  

Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis

d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social.

Article L512-28

La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.

Article L512-29

Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au

greffe du tribunal d'instance de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires

indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription.

La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.

Article L512-30

Les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce

et des sociétés.

Article L512-31

Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des

caisses de crédit agricole mutuel.

Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des

statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des

membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se

retirer.

Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans

les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26.

Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe

central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à

échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement

réalisable au moment des échéances.

  

Article L512-32

Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires.

Article L512-33

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de :

1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel

de leur circonscription et garanties par ces caisses locales.

Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les

caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir

directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ;

2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis

par l'organe central du crédit agricole.

Article L512-34

Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant

des avances de l'organe central du crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.

Article L512-35

Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de

crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par l'organe central du crédit agricole. Elle

doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part

du capital social de celle-ci.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article L512-36

  

Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les

membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du

remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par

l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé

d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du

temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.

Article L512-37

La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée

qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente section.

Article L512-38

Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait

ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux

instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de

la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil

d'administration.

Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être

consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être

autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses

locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être

autorisés par la caisse régionale.

Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse

prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse

régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central de crédit agricole.

Article L512-39

Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur

l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux

confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion

des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole

mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la

caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en

exécution de l'article L. 512-36.

  

Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination

d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après

approbation par l'organe central du crédit agricole.

Article L512-40

La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à

l'agrément de l'organe central du crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse

régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée

déterminée.

Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de l'organe central du crédit

agricole, prise après avis du conseil d'administration.

Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'organe central du crédit agricole, soit d'exercer une

profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à

titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur

d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.

Article L512-41

Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales

et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.

Article L512-42

La comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux

prescriptions des autorités comptables et bancaires et suivant les instructions de l'organe central du

crédit agricole.

Article L512-43

En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de

l'organe central du crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et

remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à l'organe central du

crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la

disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la

caisse dissoute dans le même département.

En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces

  

avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après

paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre

d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par l'organe central du crédit

agricole.

Paragraphe 3 : Ressources

Article L512-44

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec

ou sans intérêt et tout dépôt de titres.

Article L512-45

Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel

doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.

Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central

du crédit agricole.

Article L512-46

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance

variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la

caisse régionale.

Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole

Paragraphe 1 : Organisation

Article L512-47

L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et

de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code

de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.

  

Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la

mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale

de crédit agricole et au fonds commun de garantie.

Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans

le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune.

Article L512-48

Les droits de vote attachés aux actions de l'organe central du crédit agricole détenues par les caisses

régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour un tiers par parts égales entre ces dernières et

pour deux tiers proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacune d'entre elles.

Article L512-49

Le conseil d'administration de l'organe central du crédit agricole comprend, en plus des membres

nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du

code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse

régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la

société.

Paragraphe 2 : Ressources

Article L512-50

L'organe central du crédit agricole est habilité à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.

Sous-section 3 : Contrôles

Article L512-51

Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises

au contrôle de l'organe central du crédit agricole.

  

Elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre

un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

Article L512-52

Les institutions ou collectivités ayant reçu de l'organe central du crédit agricole des avances ou des

prêts de l'organe central du crédit agricole sont soumises au contrôle de l'inspection générale des

finances.

Article L512-53

La distribution par l'organe central du crédit agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de

crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances.

Article L512-54

L'organe central du crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou

collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des

avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.

Section 4 : Le crédit mutuel

Article L512-55

Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre

1947 portant statut de la coopération et à celles de la présente section.

Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.

Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non

sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs

statuts.

Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou

interdépartementales.

  

Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises à la présente

section doivent constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel.

Article L512-56

Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération

régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés

par le ministre chargé de l'économie.

La confédération nationale du crédit mutuel est chargée :

1. De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts

communs ;

2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de

chaque caisse de crédit mutuel ;

3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en

favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes,

soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable.

Article L512-58

Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux caisses de crédit mutuel du

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, régies par la loi locale du 1er mai 1889 modifiée sur les

associations coopératives, validée par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924.

Article L512-59

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application

de la présente section.

Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

Article L512-60

Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à

l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises

  

aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du

crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui

elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel.

Section 6 : Les sociétés coopératives de banque

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L512-61

Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de

coopératives soumises aux dispositions de la présente section et, en ce qu'elles ne sont pas

contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de

la coopération.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10

septembre 1947 portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés

coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance

à forme mutuelle régies par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du capital et

des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les

dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article L512-62

Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de

réserves.

Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux

moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les

intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché

secondaire de Paris par la Caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet

intérêt est versé.

Article L512-63

Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.

Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.

  

Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de

ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle

régies par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet

1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application

de l'article L. 221-12.

Sous-section 2 : Conseil d'administration

Article L512-64

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des

sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un

cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la

plus forte moyenne.

Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil

de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

Article L512-65

Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie auprès de

chaque société coopérative de banque.

Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du

directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée

générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il

oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et

règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du

commissaire du Gouvernement devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer

dans les quinze jours. A défaut, le veto est levé.

Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société

coopérative de banque détient le contrôle.

Sous-section 4 : Statuts

Article L512-66

  

Les statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le ministre chargé de l'économie.

Article L512-67

Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative

de banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions

des articles L. 512-61 à L. 512-64, sous peine de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des

établissements agréés.

Section 7 : Le crédit maritime mutuel

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L512-68

Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit

maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements

relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à

l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la

mer ou du domaine maritime.

Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de

banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des

banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.

Article L512-69

Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à

l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :

1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec,

éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;

3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.

  

La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel

sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la

coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la

majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation

ministérielle.

Article L512-70

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article L.

512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article

L. 512-84.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre

du commerce.

Article L512-71

La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes

réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de

l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au

Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du

crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois

sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Article L512-72

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité

des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69

; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le

respect de leur autonomie juridique et financière.

Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale

exerce ces attributions.

Article L512-73

Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales

régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10

septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives

aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce.

Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du

présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des

  

statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Article L512-74

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10

septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de

crédit maritime mutuel ou d'une union :

1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques

qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au

premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;

2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier

alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à

l'article L. 512-84 ;

3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont elle

centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;

4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence

dans les départements côtiers.

Article L512-75

Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée

limitée.

Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un

montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au

minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont

astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.

La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73.

Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne

peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.

Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du

capital souscrit.

Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital

social.

Sous-section 2 : Administration

  

Article L512-76

Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au

moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de

trois ans et renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant

dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à

une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.

Deux tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la

marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.

Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant

permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes

responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité

solidaire de la personne morale représentée.

Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont

gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs

fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée générale.

Article L512-77

La responsabilité civile des administrateurs envers la caisse régionale ou l'union et envers les tiers

n'est engagée qu'en cas de violation des statuts, d'infraction pénale ou d'infraction aux dispositions

de la présente section et à ses textes d'application.

Article L512-78

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, après chacun de ses renouvellements partiels,

son président et son ou ses vice-présidents.

Sous réserve des compétences de l'assemblée générale telles qu'elles résultent des dispositions

législatives en vigueur et des statuts et dans la limite de l'objet social, le conseil dispose des

pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse ou l'union. Il prend notamment les décisions

d'octroi des crédits. Il peut consentir des délégations de pouvoir.

Il arrête les comptes de chaque exercice en vue de les soumettre à l'assemblée générale et il établit

un rapport sur la situation et l'activité de la société.

Il admet les nouveaux sociétaires.

  

Il nomme et révoque le directeur dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L.

512-84.

Article L512-79

Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration ; il est investi des pouvoirs

nécessaires pour assurer, dans le cadre de ces décisions, la gestion de la caisse régionale ou de

l'union.

Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers.

Article L512-80

Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou

réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à

l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et

des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L.

612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à

l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil

d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de

l'administration de la caisse ou de l'union.

La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa

diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six

mois.

Article L512-81

Les sociétaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale.

Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts dans les limites fixées par les

statuts.

Dans les conditions et limites fixées par les statuts, tout sociétaire personne physique a la possibilité

de recevoir pouvoir de représenter d'autres sociétaires.

L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes de l'exercice écoulé et exerce les pouvoirs qui

lui sont attribués notamment par les articles L. 512-76 et L. 512-82.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre

  

du jour arrêté. Ils fixent également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité

de ces assemblées.

Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

Article L512-82

Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée

générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi conformément aux dispositions de

l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable.

Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte

d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L512-83

En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des

dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de

l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions

déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime

mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime

agréées à cet effet.

Article L512-83-1

Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces

et sur place de l'inspection générale des finances.

Article L512-84

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la

présente section.

Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

  

Sous-section 1 : Missions

Article L512-85

Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte

contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que

le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il

contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration

du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière

de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale.

Sous-section 2 : Le réseau

Article L512-86

Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés

locales d'épargne, la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la société de

participations du réseau des caisses d'épargne.

Article L512-86-1

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106

dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d'épargne du fonds commun

de garantie et de solidarité du réseau des caisses d'épargne dont, en cas d'utilisation, il peut décider

la reconstitution en appelant auprès des caisses d'épargne les cotisations nécessaires.

Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance

Article L512-87

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives, soumises, sous réserve des

dispositions de la présente section, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

portant statut de la coopération et du livre II du code de commerce.

Article L512-88

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit et peuvent, nonobstant les

  

dispositions de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

exercer toutes opérations de banque.

Article L512-89

Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les

sociétés locales d'épargne.

Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont

dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part

de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à

laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est

attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues

par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut

dépasser 49 %.

Article L512-90

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil

de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.

Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance

;

2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales et les établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à

la caisse d'épargne et de prévoyance ;

3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de

prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse

d'épargne et de prévoyance.

Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est

identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre et ne peut être supérieur à trois.

En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une

personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la

caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les

différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un

délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil

d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le

nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales

ne peuvent être supérieurs à six.

  

A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation

et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être

fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire

de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires s'assure qu'ils présentent

l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au

conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Lorsque

celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de

prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément peut être retiré par

le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, sur

proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la

caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat

de l'intéressé.

Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne

Article L512-92

Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n°

47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la

présente section.

Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à

laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations

générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de

prévoyance en animant le sociétariat.

Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires

définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.

Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque ou fournir des services de

paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles

sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle

elles exercent leur activité.

Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales

d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces

sociétés locales d'épargne sont affiliées.

La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne

et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par l'organe central des

caisses d'épargne et des banques populaires.

L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance

constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent

  

pas aux sociétés locales d'épargne.

Article L512-93

Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne les établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre ainsi que, dans les conditions prévues par les statuts, les

personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance

une des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette

caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par

l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres

personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales

et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent toutefois pas détenir

ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.

Tout sociétaire d'une société locale d'épargne les établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre ainsi que désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans

le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée ne

peut les revendre qu'à leur valeur nominale à la société locale d'épargne les établissements publics

de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dont il relève.

Chaque société locale d'épargne les établissements publics de coopération intercommunale à

fiscalité propre ainsi que ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont

cédées par les sociétaires.

Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de

prévoyance

Article L512-99

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités

prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des

caisses d'épargne et de prévoyance représentées par trois membres de leur conseil d'orientation et de

surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président..

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :

1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et

représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ;

2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;

3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d'épargne

et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de l'organe central

des caisses d'épargne et des banques populaires ;

4. De contribuer à la définition, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;

5.D'organiser, en liaison avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , la

  

formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information

gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;

6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;

7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers

de même nature.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par l'organe central des

caisses d'épargne et des banques populaires sur tout projet de réforme concernant les caisses

d'épargne et de prévoyance.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son

budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.

Sous-section 8 : Dispositions générales

Article L512-102

Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section

d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse

d'épargne ", " société locale d'épargne ".

Article L512-103

Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches

ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la

nature des opérations effectuées.

Article L512-104

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Article L512-105

Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont,

pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales

d'épargne qui leur sont affiliées.

  

Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques

populaires

Article L512-106

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe

bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que

des autres établissements de crédit affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les

banques populaires et les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité

absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit.

Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l'article L. 511-31 du présent code,

les établissements de crédit dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière

exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'organe central des

caisses d'épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant aux

réseaux mentionnés au premier alinéa.

Les représentants des sociétaires proposés par les présidents de conseil d'orientation et de

surveillance des caisses d'épargne et les présidents de conseil d'administration des banques

populaires sont majoritaires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration de

l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Article L512-107

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues

aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du présent code. Il est à cet effet chargé :

1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux

qui le constituent ;

2° De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure

utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations

stratégiques ;

3° De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs,

notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-31, ainsi que de

négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ;

4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs

droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de

branche ;

5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun

des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment

en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des

établissements qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent

effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement,

réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute

opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;

6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun

des réseaux, notamment en mettant en oeuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du

groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de

  

fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L.

512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements affiliés pour sa dotation et sa

reconstitution ;

7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et

de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité

de la situation financière des établissements affiliés, notamment au travers de contrôles sur place

dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ;

8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour

le groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ;

9° D'approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les

modifications devant y être apportées ;

10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la détermination

effective de l'orientation de l'activité des établissements affiliés ;

11° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ;

12° De veiller à l'application, par les caisses d'épargne, des missions énoncées à l'article L. 512-85.

Article L512-108

Au cas où un établissement affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions

législatives ou réglementaires relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions

fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut

procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la détermination effective de l'orientation

de l'activité de cet établissement ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire

ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées

d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires.

Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal

Section 1 : Missions

Article L514-1

I.-Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide

sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages

corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les

établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales,

mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des

opérations connexes au sens de l'article L. 311-2.

II.-Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel. Cet

agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci

est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :

1.L'octroi de crédits aux personnes physiques ;

  

2.L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er

juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle

de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.

Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou

participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au

développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer.

Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations

correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.

Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le

livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le

prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de

ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par l'Autorité de contrôle

prudentiel dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers

alinéas.

Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur

transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le

régime juridique des scissions.

Section 2 : Création et administration

Article L514-2

Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de

l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils

municipaux intéressés.

Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de

surveillance.

Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil

d'orientation et de surveillance.

Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de

l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil

municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la

commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou

dans le domaine bancaire.

Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles

d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de

l'établissement par le directeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de

  

surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la

conclusion est subordonnée à son autorisation préalable.

Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la

profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de

crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait

communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de

l'établissement pour l'application des dispositions de l'article L. 511-42.

Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le

compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis

pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse.

Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est

présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être

adopté le budget primitif de la commune.

Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi

que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de

critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le

maire, qui en précise les motifs.

Article L514-3

L'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du

conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en

Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

Article L514-4

Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents

apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages

sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à

cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale.

Chapitre V : Les sociétés financières

Section 1 : Dispositions communes

  

Article L515-1

Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à

vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les

conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la

décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur

sont propres.

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Article L515-2

Les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 ne peuvent être faites à titre habituel

que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit.

Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession

habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées à

l'article L. 313-7. Elles sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article L515-3

Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du

présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires

prévues par l'article L. 612-39.

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Article L515-4

Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels,

fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour

objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.

  

En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles

ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts

contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.

Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de

leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les

opérations de conseil mentionnées au 5 de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir

obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.

La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits

ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.

Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de

valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la

souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de

la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.

Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux

dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la

coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur

et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la

société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.

Sous-section 2 : Statuts

Article L515-5

Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales.

Article L515-6

Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires

à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la

proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.

Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans

des engagements de la société.

Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts

leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant

  

un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de

réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital minimum auquel elle est

astreinte en sa qualité d'établissement de crédit.

Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre

démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve,

sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.

Article L515-7

Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant

maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions

sont données.

Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne

l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles.

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Article L515-8

Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions

données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à

défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution,

d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal d'instance du siège de la

société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné

récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal

d'instance au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.

Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du

fonds de réserve.

Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds

de garantie.

Article L515-9

Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les

opérations faites par elle.

Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de

  

commerce, un fonds de réserve dit " réserve légale ", égal à la moitié du capital social.

Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts,

les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des

opérations effectuées avec eux.

A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les

sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté

l'emploi à une oeuvre de crédit.

Sous-section 4 : Publicité

Article L515-10

Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à

l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :

1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des

sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont

déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son

siège. Il en est donné récépissé ;

2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la

société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la

société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et

les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des

dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;

3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au

greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;

4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par

application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.

Article L515-11

Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du

préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section.

Article L515-12

  

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Article L515-13

I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société

financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :

1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des

titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des

obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de

recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au

sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés

réglementés étrangers mentionne ce privilège.

II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités

mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.

Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent

procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22

à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout

ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou

conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère

professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23

sont déterminées par décret.

Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à

l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.

III.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles

nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

IV.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

Sous-section 2 : Opérations

  

Article L515-14

I.-Les prêts garantis sont des prêts assortis :

1.D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins

équivalente ;

2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que

le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement

d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de

consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit

foncier.

II.-Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés

mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite

d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en

Conseil d'Etat.

Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces

prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété

mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou

personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la

partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par

un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou

plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15.

III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France,

dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par

un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel

conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout

élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé

de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

Article L515-15

I.-Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-13 sont des éléments

d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou

totalement garanties par elles :

1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou

leurs groupements, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur

l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de

l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ;

2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la Communauté

européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis

d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et

bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de

crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ;

  

3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux,

banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de

l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement

bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de

crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ;

4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non

membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à

l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la

Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination

des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des

administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement

garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit

établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel

conformément à l'article L. 511-44 ;

5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus

bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe

d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L.

511-44.

II.-Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :

1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des personnes publiques

mentionnées aux 1 à 5 du I ;

2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive,

sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs

de ces personnes publiques ;

3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes

publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou locataire, ou les

créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou

plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant

d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la

vente du bien loué.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en

compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un

organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel

conformément à l'article L. 511-44.

Article L515-16

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions

mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et titres de créances émis par des

organismes de titrisation ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires

soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace

économique européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie

ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

1.L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes

  

momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges

dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités

similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur

de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux

caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou de créances

assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L.

515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque

de défaillance des débiteurs de créances ;

2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme

externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L.

511-44 ;

3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté

européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué

pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 515-14.

Article L515-16-1

Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 515-14 les billets à ordre régis par les articles L.

313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions

mentionnées à l'article L. 515-14. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif

d'une société de crédit foncier.

Article L515-17

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts

suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés

de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent

représenter.

Article L515-17-1

Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie

dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Article L515-17-2

Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la

durée des prêts, titres et valeurs à financer.

Article L515-18

  

Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux

articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du

privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments

financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.

Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de

crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après

compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19, de même que les sommes

dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la

gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.

Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des

opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.

Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de

couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part

maximale mentionnée à l'article L. 515-17.

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Article L515-19

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de

commerce :

1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés

aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas

échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de

crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement

des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L.

515-13 ;

2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement

ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de conciliation, les créances nées régulièrement

des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle

et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les

intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des

titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de

crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les

obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.

Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées

aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat

prévu à l'article L. 515-22.

  

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit

foncier

Article L515-20

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant

des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le ministre chargé

de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.

Article L515-21

La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et

des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les

énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de

sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à

la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur

le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des

créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances

et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le

transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y

compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre

formalité.

Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de

sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de

contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.

Article L515-21-1

Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat

mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts

d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de

construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est

cédé en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession

fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite

prévue à l'article L. 313-29-2.

L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " acte

d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier " et elle est subordonnée à la

constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés

conformément aux prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que la

société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi sciemment au détriment du débiteur

  

public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit

foncier et aucune compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur

avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.

6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat,

ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de

la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les

départements, les communes et les établissements publics.

Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes

dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et,

notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis

par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de

l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.

La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de

payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes

sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la

société de crédit foncier.

Article L515-22

La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des

obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un

établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.

Article L515-23

L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et

valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies

d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.

Article L515-24

En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des

prêts, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre.

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Article L515-25

  

Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats

conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société

de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux

opérations prévues à l'article L. 515-13.

Article L515-26

Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit

foncier, conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, les dispositions de l'article L. 613-25

sont applicables.

Article L515-27

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de

commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société

détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit

foncier.

Article L515-28

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société

chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts,

expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à

l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être

immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à

IV du livre VI du code de commerce.

Sous-section 6 : Contrôles

Article L515-29

L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations

leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au

chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.

Article L515-30

Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique

suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont

nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de

  

l'Autorité de contrôle prudentiel.

Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus,

d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du

mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier

cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du

rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.

Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux

comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au

sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le

commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société

contrôlant la société de crédit foncier.

Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 515-13 à L. 515-20. Il vérifie que les

apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-13 et

répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-14 à L. 515-17.

Le contrôleur certifie les documents adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel au titre du respect

des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission

destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à

l'Autorité de contrôle prudentiel.

Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil

d'administration ou le directoire.

Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les

faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est

toutefois délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel à laquelle il est

tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice

de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de

la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs

missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de

crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la

société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits

délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation.

Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des

fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article L515-31

Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou

de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L.

622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du

privilège défini à l'article L. 515-19.

Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L.

820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 612-44 du

présent code sont applicables au contrôleur.L'Autorité de contrôle prudentiel peut exercer l'action

prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information

  

du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la

société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres

et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que

ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par

cette société pour le compte de la société de crédit foncier.

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Article L515-32

L'article L. 228-39 n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.

Article L515-32-1

Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les

sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de

les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux

procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire

et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de

couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.

Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :

1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources

bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;

2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce

pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont

annulées dans un délai de huit jours ;

4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.

Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de

contrôle prudentiel.

Article L515-33

Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Article L515-34

  

Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de

société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les sociétés de financement de l'habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts

à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous

réserve des dispositions de la présente section.

Article L515-35

I. # Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :

1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le

nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à

L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère

professionnel ;

2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les

modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42,

mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;

3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.

II. # Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :

1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou

dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par

un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les

conditions prévues à l'article L. 511-44 ;

2° Et garantis par :

a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins

équivalente ;

b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

III. # Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou

meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs

créances.

IV. # Elles ne peuvent détenir de participations.

Article L515-36

I. # Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 515-35, les sociétés de

financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de

l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et recueillir d'autres ressources dont le

contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout

document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce

privilège.

II. # Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne

bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 515-19, par :

1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens

de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés

réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 515-19 ;

  

2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L.

313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au

II de l'article L. 515-35 ;

3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres

dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini

à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément

aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces

créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au

bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.

Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L.

515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L.

515-20.

Article L515-37

L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de

financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de

l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux

opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.

Article L515-38

Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L.

515-30 veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36.

Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de

l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux

articles L. 515-35 et L. 515-36.

Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont

assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance entrant dans

le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société

de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et

sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en oeuvre par cet

établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées.

Article L515-39

Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées

Article L516-1

Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié

une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque

que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire.

  

Article L516-2

Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins

de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies

par le ministre chargé de l'économie.

Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Article L517-1

Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour

filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises

d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding

mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un

établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Article L517-2

I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI,

on entend par :

1° " Entité réglementée " : un établissement de crédit, un organisme d'assurance un organisme de

réassurance ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans

un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° " Règles sectorielles " : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées

;

3° " Secteur financier " : un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs

suivants :

a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit,

  

les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier

dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen ;

b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe

d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions

d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance, ou les sociétés de

réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen.

Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières

holding mixtes ;

4° " Autorité compétente " : toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire,

du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des

catégories d'entités réglementées suivantes :

a) Les établissements de crédit ;

b) Les entreprises d'assurance ;

c) Les mutuelles ;

d) Les institutions de prévoyances ;

e) Les entreprises d'investissement ;

f) Les entreprises de réassurance.

5° " Autorité compétente concernée " :

a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités

réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du présent code, s'il est différent des

autorités mentionnées au a ;

c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités visées aux a et b le jugent opportun.

Article L517-3

I. - Un groupe au sens de l'article L. 511-20 constitue un conglomérat financier lorsque les

conditions suivantes sont remplies :

1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une

entité réglementée et :

a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère

d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du

secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L.

511-20 ;

  

b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier

s'exercent principalement dans le secteur financier ;

2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins

appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;

3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance et les

activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et des services

d'investissement sont importantes ;

II. - Sont fixés par voie réglementaire :

1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant

principalement dans le secteur financier ;

2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées

peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat

financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du présent article est

exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié

comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le

coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à

l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision

motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par

voie réglementaire.

Article L517-4

Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée,

ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée,

constitue un conglomérat financier.

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

  

Article L517-5

Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article

L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L.

571-3, L. 571-4, L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-34, L. 612-40,

L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des

dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des

entreprises d'investissement.

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Article L517-6

Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à la surveillance

complémentaire prévue par la présente sous-section et par les articles L. 633-1 à L. 633-14, sans

préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

Article L517-7

I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités

réglementées répondant à l'un des critères suivants :

1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans

un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20.

II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14, lorsque des personnes

détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de

participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une

participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un

commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle

mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble

doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

  

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de

l'article L. 517-3 doivent être remplies.

Article L517-8

Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions

précisées par voie réglementaire, à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des

fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de

gestion des risques et de contrôle interne.

Article L517-9

Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel

sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des

articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.

Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 pour

ce qui concerne le secteur bancaire et les services d'investissement.

Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des

opérations de banque

Section 1 : Dispositions générales

Article L518-1

Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la

Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission

des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et

consignations.

Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions

législatives et réglementaires qui les régissent.

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L.

611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des

adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La

Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables publics compétents.

Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

  

Article L518-2

La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de

l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt

général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut

exercer des activités concurrentielles.

La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et

les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été

confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle

est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la

gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et

national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre

l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect

de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises.

La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance

et la garantie de l'autorité législative.

Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de

surveillance.

Article L518-2-1

La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du II de l'article

L. 211-1.

Article L518-3

Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts et consignations sont

pris sur le rapport ou avec l'intervention du ministre chargé de l'économie, après avis de la

commission de surveillance.

Sous-section 1 : Commission de surveillance

Paragraphe 1 : Composition

Article L518-4

  

La commission de surveillance est composée :

1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances, élus par cette

assemblée, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement

;

2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances, élus par cette assemblée ;

3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;

4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette

banque ;

6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie,

ou de son représentant ;

7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier,

comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;

8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou

économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.

Article L518-5

La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la

composent.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article L518-6

Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention

des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son

président.

Paragraphe 2 : Missions

Article L518-7

La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle

contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations

dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance,

conformément à l'article L. 518-10.

La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de

titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces

titres de créance.

  

La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points

suivants :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;

2° La mise en oeuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;

4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique

du groupe en matière de contrôle interne ;

5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de

consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements

hors bilan significatifs.

Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au

moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.

Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement.

Article L518-8

La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier

le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des

investissements.

Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en oeuvre de la politique

d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations

qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou

donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la

commission de surveillance.

Article L518-9

La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour

lui.

Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements

qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.

La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.

Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

Article L518-10

Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de

l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.

  

Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la

commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le

tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne

qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.

Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et

consignations

Paragraphe 1 : Le directeur général

Article L518-11

La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé

pour cinq ans.

Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.

Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de

le rendre public, ou sur proposition de cette commission.

Article L518-12

Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.

Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce

projet de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de

l'économie.

Paragraphe 2 : Le caissier général

Article L518-13

Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement

des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le

montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.

Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.

  

Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.

Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables

du Trésor

Article L518-14

La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège

un tribunal de grande instance.

Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les

départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.

L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de

l'économie et la commission de surveillance.

Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes

Article L518-15

Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le

cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.

Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes

Article L518-15-1

Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée

nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux

commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux

comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et

consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du

directeur général.

Paragraphe 6 : Contrôle externe

  

Article L518-15-2

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des

adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de

l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

Article L518-15-3

La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières,

à l'Autorité de contrôle prudentiel l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L.

612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des

dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui

peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la

situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou

d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse

des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la

Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions

qu'elle peut décider de rendre publiques.

Pour la mise en oeuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont

applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et

consignations

Article L518-16

La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité

pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une

fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement

saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.

Sous-section 4 : Opérations

Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

Article L518-17

  

La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en

numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou

ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.

Article L518-18

Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L518-19

Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de

personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les

débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les

consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.

Article L518-20

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les

préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans

ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé,

pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière

d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.

Article L518-21

Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres

financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers

consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.

Article L518-22

Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou

négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune

liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle

que soit la date de leur encaissement.

  

Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

Article L518-23

Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et

consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général,

prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de

l'économie.

Paragraphe 3 : Règles de déchéance

Article L518-24

Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont

acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes

ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait

été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par

l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et

2244 du code civil.

Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par

lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé

au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut

de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.

En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont

pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont

immédiatement publiés au Journal officiel.

Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts

y afférents.

En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années

d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande

en justice reconnue fondée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposésà quelque titre que ce

soit à la caisse des dépôts et consignations.

Section 3 : La Poste

  

Article L518-25

Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services

au plus grand nombre, notamment le Livret A.

A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application

des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable,

toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement

de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation

dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises

toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de

concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation

relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1 et L. 311-2, au II de l'article L. 314-1 et aux

articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.

Article L518-25-1

I.-Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret

A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.

II.-L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions

applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

III.-La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions

prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un

livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans

les bureaux de poste dûment organisés à cet effet.

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en

services de paiement

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Article L519-1

I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à

présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement

ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à

titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique,

l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.

II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de

paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement

de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes

  

physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, intervenant en

libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en

opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité

d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce

décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de

service de paiement.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et

détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en

opérations de banque et en services de paiement.

Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent

et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler

exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu'elles

sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.

Article L519-2

L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer

qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de

paiement.

L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat

délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation

et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et

en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en

opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel

l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les

conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.

Article L519-3

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux

dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

Article L519-3-1

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1

sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

Article L519-3-2

  

Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de

banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de

banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à

l'article L. 519-3-1.

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Article L519-3-3

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui

exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires

en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont

membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont

directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir

des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.

Article L519-3-4

Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un

autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application

d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile

professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes

par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas,

ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de

sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur

situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application

de cette obligation.

Article L519-4

Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre

occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de

justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit

habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des

assurances.

Section 3 : Règles de bonne conduite

Article L519-4-1

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de

  

règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité

qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur

bonne information et le respect de leurs intérêts.

Article L519-4-2

Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire

mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son

identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant,

à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.

Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler

exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l'informe que peut

lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements.

Article L519-5

Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une

activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions

des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

  

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs

manuels

Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

Article L521-1

I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les

établissements de crédit.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont

également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux

dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas

échéant, les régissent :

a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations.

Article L521-2

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des

services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle.

Article L521-3

I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de

paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de

services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle,

dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de

biens ou de services.

II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au

1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si les

instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien

ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de

franchise commerciale.

L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception

  

de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les

informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent

article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle

prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel un rapport annuel justifiant le respect

des dispositions précitées.

Article L521-4

Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une

dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant

croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette

matière.

Chapitre II : Les établissements de paiement

Section 1 : Définition

Article L522-1

Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit

et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de

profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.

Article L522-2

I.-Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les

établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change

définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données,

la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au premier

alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte.

Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils

doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer,

conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.

II.-Les établissements de paiement habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux 4°,

5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services

de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution

d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;

b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze

mois ;

c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue

d'exécuter des opérations de paiement.

Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la

consommation en tant qu'elles leur sont applicables.

  

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de

paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant

global de crédits octroyés.

Article L522-3

Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent

exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement

ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à

cette activité.

Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres

que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession,

notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des

clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de

paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de

paiement.

Article L522-4

I.-Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont

exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être

expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit

d'épargne ou d'investissement.

II.-Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en

vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de

l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

En conséquence, l'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.

Article L522-5

Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à

l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à

l'article L. 511-29.

Article L522-5-1

Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les

caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III

de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et

bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

Section 2 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

  

Article L522-6

I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un

agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au

titre du troisième alinéa de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne

morale.

II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie

que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de

paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :

a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure

organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;

b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel

il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures

administratives et comptables saines ;

Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de

paiement fournis par l'établissement de paiement.

L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie également si :

a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L.

522-8 ;

b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement

et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, la personne déclarée

responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement

possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et

requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente

;

c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée

soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres

personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas

partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.

L'Autorité de contrôle prudentiel apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente

de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une

participation qualifiée.

Article L522-7

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un

montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel

le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de

télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du

système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité

  

d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ;

c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.

Article L522-8

I.-L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire

national que son siège statutaire.

II.-Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L.

522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour

les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement

portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la

qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont

imposées.

Article L522-9

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est

incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins

de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.

L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est

publiée au Journal officiel de la République française.

Article L522-10

L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un

établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces

justificatives fournies pour la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire

l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Un arrêté du ministre chargé de

l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

Article L522-11

I.-Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle

prudentiel à la demande de l'établissement.

Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'établissement :

a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité

pendant une période supérieure à six mois ;

b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation

ultérieure.

  

II.-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par

l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pendant cette période :

1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues

à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution

d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa

situation ;

3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément

est en cours de retrait.

III.-Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un

établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit

ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit

avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou

s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée

d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément

par l'Autorité de contrôle prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de

commerce, la publication et'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés

concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait

d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement

reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des

sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité

d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.

IV.-La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés

peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L.

522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités

pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé.

Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de

l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la

clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement

nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de

paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

V.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L.

522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de

radiation sont portées à la connaissance du public.

  

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur

le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique

européen

Article L522-12

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement

et à la libre prestation de services :

1° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre ou d'un autre

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de

cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou

administration centrale ;

2° L'expression : "Etat d'origine" désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre ou

l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si,

conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;

3° L'expression : "Etat d'accueil" désigne tout Etat membre ou tout autre Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité par le

biais d'une succursale ou d'un agent ou de la libre prestation de services ;

4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité

morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous

les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre ou dans le même autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se

trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.

Article L522-13

I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France

métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant

établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son

projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature

est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de

contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les

informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les

formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité

de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre

l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;

2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que,

en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou

une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu,

ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de

  

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle

prudentiel, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou

d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;

3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France

métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant

intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet

à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est

déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat

membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de

paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à

Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que

l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine,

dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le

projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que

l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes

de l'Etat membre d'origine ;

3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat

membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de

paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à

Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que

l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre

d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Section 3 : Dispositions prudentielles

Article L522-14

Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir

leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un

dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la

rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches

opérationnelles essentielles ou importantes.

Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.

Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes

aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.

Article L522-15

  

Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences

édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14.

Article L522-15-1

L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de paiement une

recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les

services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de

l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de

l'établissement de paiement.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de paiement exerçant

des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à

l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les

activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter

atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité de l'Autorité de contrôle

prudentiel de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.

Article L522-16

Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de

paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui

nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche

l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les

obligations auxquelles il est soumis.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

Article L522-17

I.-Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire

de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à

l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de

paiement :

1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou

morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont

détenus.

Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable

suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un

compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public.

Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts

spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours

d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de

procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

  

2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une

entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les

conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les

utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans

l'exécution de ses obligations financières.

II.-Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de

paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds

reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au

présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements

de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution

d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de

l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I.

Article L522-18

Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait

la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les

modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces

informations est interdit.

Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des

comptes

Article L522-19

I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute

personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de

paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de

contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une

procédure pénale.

II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous

les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables

après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

III.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement

le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis

du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont

dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales

adoptées par règlement de la Commission européenne.

IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par

l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la

réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement

effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications

  

rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les

documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39.

Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, l'avis de l'Autorité

de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.

Article L522-20

Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, les établissements de

paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de

paiement mentionnées au II de l'article L. 314-1 et aux activités connexes mentionnées à l'article L.

522-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis

du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Les informations comptables prévues au premier alinéa font l'objet d'un rapport d'audit établi par

leurs commissaires aux comptes dans des conditions définies par voie réglementaire.

Chapitre III : Les agents

Article L523-1

I.-Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents

pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de

paiement.

Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de

paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions

prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code.

Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents

sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec

eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.

II.-Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle

prudentiel les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les

informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent

chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de

paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.

Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de

services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les

informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de

l'économie.

  

Article L523-2

Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles est

déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées à l'article

L. 500-1.

Nul ne peut se livrer à l'activité ou exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent s'il a fait

l'objet depuis moins de cinq ans :

a) D'une interdiction d'exercer, en application de l'article L. 621-15, à titre temporaire ou définitif

une activité ou un service ;

b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une

limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3° de l'article L. 612-39 ;

c) D'une radiation prononcée en application du 7° de l'article L. 612-39, dans le cas d'un

établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ;

d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la professionde changeur manuel, en application du 3° du II

de l'article L. 612-41 ;

e) D'une sanction prévue au 4° ou 5° de l'article L. 612-39 ;

f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application de la première

phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 612-41 ;

g) D'une sanction en application des 3° à 5° du I de l'article L. 612-41 ;

h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière de contrôle des

établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les personnes physiques se livrant à l'activité ou exerçant les fonctions mentionnées au premier

alinéa possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires définies par un arrêté du ministre

chargé de l'économie.

Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui

détermine également dans quelles conditions l'Autorité de contrôle prudentiel est dispensée de les

vérifier.

Article L523-3

Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers

des actes de tout agent qu'il a mandaté.

Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en permanence aux

dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et les soumet à son dispositif de

contrôle interne prévu à l'article L. 522-14, y compris à son dispositif de lutte antiblanchiment et de

lutte contre le financement du terrorisme.

Article L523-4

Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France

  

métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy ou un

établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans

un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite utiliser un agent pour

exercer des activités de services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de la

Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou

à Saint-Barthélemy les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables.

Article L523-5

Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, du deuxième alinéa de l'article L.

571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les

prestataires de services de paiement.

Article L523-6

Les établissements de crédit peuvent, sans être soumis aux articles L. 523-1 à L. 523-5, mandater

toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie

exclusivement à leurs clients disposant d'un compte présentant les caractéristiques mentionnées à

l'article L. 314-1 ouvert dans leurs livres, contre un ordre de paiement donné avec un moyen de

paiement associé au compte précité.

L'établissement de crédit demeure pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients, des actes de la

personne mentionnée au premier alinéa nés à l'occasion de l'activité mentionnée au même alinéa, y

compris du respect par cette dernière de la confidentialité des informations dont elle a connaissance

dans le cadre de cette activité.

La personne mentionnée à l'alinéa premier est intégrée dans le périmètre du système de contrôle

interne de l'établissement de crédit mandant.

En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'établissement de crédit en vue de la réalisation des

opérations mentionnées à l'alinéa premier, les dispositions relatives à la délivrance aux guichets par

les établissements de crédit de billets en euros reçus du public s'appliquent.

L'activité mentionnée à l'alinéa 1er demeure accessoire et non significative par rapport à la

profession principale du mandataire.

Chapitre IV : Les changeurs manuels

Article L524-1

I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en

devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en

échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous

réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.

II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements

de crédit, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L.

518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.

Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre

  

occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions

définies par décret.

Article L524-2

I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre

des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.

II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants

limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à

l'Autorité de contrôle prudentiel une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces

conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre

chargé de l'économie.

Article L524-3

I.-Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par

l'Autorité de contrôle prudentiel qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :

a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;

b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une

entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre

chargé de l'économie ;

c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la

compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un

arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit

faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une

déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de

l'économie.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur

manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait

usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au

moins six mois.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel publie la liste des changeurs manuels selon des modalités

définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L524-4

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une

autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.

  

L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant

une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° du II de

l'article L. 612-41.

Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Article L524-5

Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel d'utiliser une

dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est

autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

Article L524-6

I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions

mentionnées à l'article L. 524-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils

sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables.

Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.

Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions

particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des

règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à

en assurer le respect.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans

les conditions prévues au II de l'article L. 612-41.

L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels

dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du

contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.

Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le

compte de l'Autorité de contrôle prudentiel, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les

conditions prévues à l'article L. 524-7.

Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel et

l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre

VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.

Article L524-7

  

I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et

constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent

titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application.

II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité

professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties

de ces locaux affectées au domicile privé.

Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs

manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et de l'article L. 561-12.

Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.

Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les

auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut

donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits.

III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les

infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement

informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.

La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.

Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le

changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut

faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas

de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur

manuel sont transmis dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel.

  

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre III : Les prestataires de services d'investissement

Chapitre Ier : Définitions

Section 1 : Dispositions générales

Article L531-1

Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les

établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens

de l'article L. 321-1.

La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans le respect des

dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne

permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

Article L531-2

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le

cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1

mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés

chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de

l'article L. 214-1 ;

c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des

assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les

  

personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de

l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les

contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes.

Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens

de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un

système d'épargne salariale ;

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de

transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité

professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est

régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par

une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;

h) (abrogé)

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour

compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte

propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un

système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en

négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est

présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et

qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des

prix fixés par elle ;

j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des

services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à

terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations

soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au

niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de

services d'investissement, en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de

paiement ;

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier

du titre IV ;

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en

investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par

le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;

m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des

marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas

lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés

sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité

principale est la fourniture de services d'investissement, la réalisation d'opérations de banque ou la

fourniture de services de paiement ;

n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour

compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant

  

aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la

formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la

garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats

conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.

Section 2 : Les entreprises d'investissement

Article L531-4

Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit,

qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle.

Article L531-5

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de

l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Article L531-6

I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être

notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise

d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de

contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est

subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de

contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures

mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.

II.-En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L.

233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou

tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à

régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales

d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues

irrégulièrement, directement ou indirectement.

Article L531-7

  

Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement

peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1 et

L. 321-2.

Article L531-8

Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de

compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la

défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à

l'association prévue à l'article L. 511-29.

Article L531-9

Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille,

les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés

financiers.

Section 3 : Interdictions

Article L531-10

Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un

prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à

l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession

habituelle.

Article L531-11

Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination,

une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est

agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie

autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce

point.

Section 4 : Secret professionnel

  

Article L531-12

Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute

personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise

d'investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de

contrôle prudentiel, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une

procédure pénale.

Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par

le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des

produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou

exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci

:

1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises

d'investissement ;

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un

risque de crédit ;

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise

d'investissement ;

4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions

opérationnelles importantes ;

7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités

appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des

informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les

personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été

fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver

confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération

susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le

secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes

avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

Section 1 : Agrément

  

Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément

Article L532-1

Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de

crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet

agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel. Il n'est pas requis pour le seul exercice

d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.

Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de

l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir

l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions

fixées à l'article L. 532-4.

Lorsque le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 a vocation à être exercé à titre principal,

l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par l'Autorité des marchés financiers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise,

notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les

dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales

directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été

agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de

l'un de ces Etats.

Article L532-2

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie

si celle-ci :

1.A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant

déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants

;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui

détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie

la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de

l'entreprise d'investissement ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et

l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du

ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans

lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une

seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et

prudente de l'entreprise concernée ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les

  

conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et

indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts

conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la

structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au

respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise

requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs

ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de

dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace

économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Article L532-3

Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un

établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, outre les conditions posées à

l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :

1.D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la

nature du service qu'il entend fournir ;

2.D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions

dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type

d'opérations envisagées et la structure de son organisation.

L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le

Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la

structure financière de l'établissement. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément

au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.

L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément.

Article L532-3-1

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise

d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services

d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle

prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du

ministre chargé de l'économie.

Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions

particulières répondant à la finalité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au

cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise

  

ou l'établissement.

Article L532-3-2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle

prudentiel est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de

l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157 / 2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au

statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement

constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un

changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de

fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible

de recours devant le Conseil d'Etat.

Article L532-4

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité portant sur les services d'investissement

mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de

ce programme au regard de l'honorabilité des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs

fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services

d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de

l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

Article L532-5

Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service

d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des

procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L.

532-25.

Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation

Article L532-6

Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de

portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'entreprise

d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne

remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une

autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un

délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si

elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par

  

l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pendant cette période :

1.L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et

de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés

financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 et les

sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait

l'objet d'un retrait d'agrément ;

2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services

d'investissements ;

3.L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son

agrément est en cours de retrait.

Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont

remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la

période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir

changé sa dénomination sociale.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée

d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son

agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société

de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1

et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du

commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de

la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel ou par l'Autorité

des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de

l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer

l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39 et L. 621-15 du présent code.

L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en

liquidation.

Article L532-7

La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement

autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire

par l'Autorité de contrôle prudentiel.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en

France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de

l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la

succursale.

Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité de

contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations

strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise

d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

  

Article L532-8

Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 532-6 et L.

532-7. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez

un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de

portefeuille

Paragraphe 1 : Agrément

Article L532-9

Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement qui fournissent, à titre

principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou

plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1.

Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :

1.A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui

détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie

la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et

l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de

gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il

précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société

concernée ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise

les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés ou

d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations

envisagées et la structure de son organisation ;

  

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts

conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.

L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de

surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence

d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres

personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires

d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou

plusieurs de ces personnes.

L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de

la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la

structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément

au respect d'engagements souscrits par la société requérante.

Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des

sociétés de gestion de portefeuille.

Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur

agrément.

Article L532-9-1

I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent

être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.

Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de

portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.

Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité

des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles

est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des

marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures

mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

II.-Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré

à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable

de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions

fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de

l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L.

233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou

tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à

régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la

société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

  

Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions

particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9 ou

subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion.

Article L532-9-2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés

financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de

l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au

statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une société de gestion de

portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait

un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de

fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est

susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

Article L532-9-3

Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant

statut de la coopération, l'Autorité des marchés financiers est compétente pour s'opposer,

conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du

Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert

de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative

européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à

la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société

coopérative de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours

devant le Conseil d'Etat.

Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation

Article L532-10

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des

marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la

société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son

agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un

délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si

elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par

l'Autorité des marchés financiers.

Pendant cette période :

  

1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à

l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des

clients.

3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son

agrément est en cours de retrait.

Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit

avoir changé sa dénomination sociale.

Article L532-11

Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette

période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés

financiers qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15, y compris la radiation. Elle

ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en

liquidation.

Article L532-12

La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille

agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en

France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique

européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des

marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations

strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité

de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

Article L532-13

L'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L.

532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de

radiation sont portées à la connaissance du public.

  

Sous-section 4 : Bureaux de représentation

Article L532-14

Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité

d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement

notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils

représentent.

Article L532-15

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à

l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de

contrôle prudentiel.

Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le

territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique

européen

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L532-16

Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la

libre prestation de services :

1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de la

Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à

contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;

2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où

elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat

membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression "Etat

d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si,

conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction

effective est située ;

3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise

  

d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service

ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs

permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de

négociation ;

4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité

morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement.

Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement

dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale

unique ;

5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle

une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement

que par une présence permanente dans cet Etat.

Article L532-17

Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la

direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective

dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.

Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement

en France

Article L532-18

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en

fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des

services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26,

fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le

territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de

Saint-Martin.

Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10,

L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont

assimilées à des prestataires de services d'investissement.

Article L532-18-1

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en

fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des

services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28,

  

établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le

territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de

Saint-Martin.

Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35,

L. 531-10, du 5 de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les

personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services

d'investissement.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre

recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France

métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ces agents

sont assimilés à une succursale.

Article L532-18-2

Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du

premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux

succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le

territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de

Saint-Martin .

Article L532-19

En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime

prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent

exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à

l'exercice de cette surveillance.

Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant

l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de

service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine et

des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses

missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou

par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de

ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au

secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas

échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.

En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas

échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

Article L532-20

Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à

des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.

  

L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1

qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se

conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine et

des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article

L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles

qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.

Article L532-21

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires

et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du

régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France

métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les

obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente,

elle en fait part à cette autorité.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère

inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une

manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au

fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés

financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes

les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des

marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir

des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de

Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces

mesures.

Article L532-21-1

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un

prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France

métropolitaine ou des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte

pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L.

533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur

application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.

Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires,

l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les

mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est

communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.

Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services

d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au

premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas,

peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures

appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce

prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des

départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel

ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné.

  

Elle en informe la Commission européenne.

Article L532-22

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de contrôle prudentiel et

l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles

L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des

autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.

Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement

sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique

européen

Article L532-23

Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France

métropolitaine et des départements d'outre mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à

fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une

succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et à

l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de

la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre

d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la

directive 2004 / 39 / CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le

décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que

si l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures

administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de

crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.

Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les

informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été

désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise

investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces

informations.

Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point

de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à

compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par l'Autorité de

contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de

l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le

cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché

réglementé.

Article L532-24

  

Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France

métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à

fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses

activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à

l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon

des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette

déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de

contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services

d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services

d'investissement déclarés.

Article L532-25

Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des

services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux

services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement

pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.

Article L532-26

L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L.

532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises

relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4

de l'article L. 321-1.

Article L532-27

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux

articles L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre

concerné et, le cas échéant, à la Commission européenne.

Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

Section 1 : Dispositions générales

Article L533-1

  

Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et

professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché.

Section 2 : Normes de gestion

Article L533-2

Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de

mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs

efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques.

Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de

services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur

solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en

application de l'article L. 611-3.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L.

612-39 et L. 621-15.

Article L533-3

Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les

transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

Article L533-4

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a

pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie

financière qui a son siège social dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à

l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa propre

initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat

membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une

autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en

France.

En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de

services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une

  

surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être

chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres

autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant

son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen.

Article L533-4-1

Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour

filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement

financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de

respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par

un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations

mentionnées à l'article L. 531-5.

Section 3 : Obligations comptables et déclaratives

Article L533-5

Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-33, L. 511-36, L.

511-37 et L. 511-39. Elles disposent de procédures comptables saines.

Article L533-6

Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de

compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à

l'élaboration des statistiques monétaires.

Article L533-7

Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou

plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union

européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un

Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes

dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations

nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du

terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces

informations.

  

Article L533-8

Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers, les informations pertinentes relatives à toutes les

transactions sur instruments financiers qu'ils ont conclues.

Article L533-9

Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout

instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé déclarent ces transactions à

l'Autorité des marchés financiers, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché

réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette

déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.

Section 4 : Règles d'organisation

Article L533-10

Les prestataires de services d'investissement doivent :

1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur

sont applicables ;

2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes

placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires

eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces

dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et

limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire

;

3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte

aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les

prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou

toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre

part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement

ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent

pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients

sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale

ou de la source de ces conflits d'intérêts ;

  

4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et

proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services

d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes

;

5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils

effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du

prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des

clients, notamment des clients potentiels ;

6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur

utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ;

7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement

ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs

clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du

présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article

L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services

d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

Section 5 : Règles de bonne conduite

Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de

services d'investissement

Article L533-11

Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les

prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle,

servant au mieux les intérêts des clients.

Article L533-12

I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par

un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels,

présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel

sont clairement identifiables en tant que telles.

  

II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs

clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du

service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y

afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en

connaissance de cause.

Article L533-13

I. - En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour

le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients,

notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière

d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de

manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de

manière adaptée à leur situation.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations

requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur

fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II. - En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille

pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients,

notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en

matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux

clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations

nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service

ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la

fourniture du service dont il s'agit.

III. - Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et

transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de

tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :

1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;

3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est

pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;

4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.

  

Article L533-13-1

I. # Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de

documents d'information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les

prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes

responsables de la publication de ces documents d'information.

Ces conventions prévoient notamment :

1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de

soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire

afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que ces personnes ont établis ;

2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les

informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des

instruments financiers.

II. # Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et

conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la

nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution.

Article L533-14

Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents

approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi

que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.

Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les

prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels

une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les

modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre

2007.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat

peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

Article L533-15

Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à

ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux

services fournis pour le compte du client.

Article L533-16

  

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des

articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle

de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client,

notamment du client potentiel.

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence

nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques

encourus.

Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.

Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non

professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un

niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité

des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et

modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur

demande, être traités comme des clients professionnels.

Article L533-17

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un

prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de

services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services

connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier

prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure

responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.

Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des

services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service

ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services

d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des

recommandations ou conseils fournis au client concerné.

Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par

l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la

prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou

des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.

Article L533-18

I. - Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour

  

obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du

prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de

l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois

qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en

suivant cette instruction.

II. - Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions

efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique

d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat

possible.

III. - La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments,

des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement

exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle

inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le

meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients

sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients

sur cette politique d'exécution.

Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés

en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de

services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette

possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de

procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système

multilatéral de négociation.

Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme

d'un accord général soit pour des transactions déterminées.

IV. - A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir

démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.

V. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application

du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les

ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.

Article L533-19

En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement

adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs

clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des

  

règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services

d'investissement.

Article L533-20

Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres

pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour

compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des

transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11

à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout

service connexe directement lié à ces transactions.

Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des

contreparties éligibles.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les

contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de

portefeuille

Article L533-21

Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds,

de titres ou d'or.

Article L533-22

Les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les

organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des

actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières

et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions

fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles

n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires

des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Section 6 : Garantie des investisseurs

  

Article L533-23

Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont

tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un

régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du

montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation.

Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.

Section 7 : Publication des transactions effectuées par les prestataires

de service d'investissement

Article L533-24

Les prestataires de services d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions

admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour le compte de

tiers, en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, rendent

publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du

présent article. Il peut également fixer les conditions de publication des transactions portant sur les

autres catégories d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.

  

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre IV : Autres prestataires de services

Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers

Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation

Article L541-1

I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession

habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

2° (Abrogé)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception

et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en

gestion de patrimoine.

III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises

d'investissement et les entreprises d'assurance ;

2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.

IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de

  

consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et

limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de

certaines professions judiciaires et juridiques.

Article L541-1-1

Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le

registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

Article L541-5

Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après

vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur

une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à

l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des

modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par

le public.

Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par

l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à

toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des

conseillers en investissements financiers.

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Article L541-2

Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes

physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que

conseillers en investissements financiers répondent à des conditions d'âge et d'honorabilité fixées

par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général

de l'Autorité des marchés financiers.

Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en

France.

Article L541-3

Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de

l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa

  

responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles

que définies au présent chapitre.

Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile

professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de

conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.

Article L541-4

Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la

représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont

agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité

et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des

marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis

leurs membres.

Article L541-6

Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses

clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

Article L541-7

Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L.

500-1.

Article L541-8

Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des

articles L. 532-23 et L. 532-24.

Section 3 : Règles de bonne conduite

Article L541-8-1

Les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

  

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la

diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de

services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en

oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil

mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière

d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de

manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.

Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les

conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations,

instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des

éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1°

de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles

concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions

qu'ils peuvent préciser et compléter.

Article L541-9

Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour

l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1.

Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de

l'administration ou de la conservation d'instruments financiers

Article L542-1

Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers :

1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public ;

2° Les établissements de crédit établis en France ;

3° Les entreprises d'investissement établies en France ;

4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement

responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des

établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la

conservation d'instruments financiers ;

  

5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de

conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif

d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;

6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;

7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les

établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet

principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne

sont pas établis en France.

Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de

conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des

marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité

d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et

réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les

prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour

leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée

dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles

d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles

d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle

équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces

personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de

services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes

de chaque Etat.

Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement

collectif

Article L543-1

Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de

portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les

sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de

placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.

Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse

financière ou de notation de crédit

Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse

financière

  

Article L544-1

Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par " recherche en

investissements " ou " analyse financière " des travaux de recherche ou d'autres informations

recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement,

concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y

compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés

aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :

1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en

investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication

objective et indépendante du contenu de la recommandation ;

2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;

3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

Article L544-2

Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers

dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts

propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

Article L544-3

Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité

d'un service d'analyse financière doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à

disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article

L. 621-9.

Section 2 : Service de notation de crédit

Article L544-4

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision

des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du

Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.

  

Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques,

la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés

financiers.

Article L544-5

Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité

délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences

dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en oeuvre des obligations

définies dans le règlement (CE) n° 1060 / 2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16

septembre 2009, précité.

Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat

tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060 / 2009 du

Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions

françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non

écrit.

Article L544-6

Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à

l'article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites.

Chapitre V : Les agents liés

Article L545-1

Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du

paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 pour fournir les services

d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2. Le placement garanti ou non garanti ;

3. Le conseil en investissement.

Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de

services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le

compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.

  

Article L545-2

Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement

unique.

Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable

vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que

des omissions de ces derniers.

Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de l'identité de son

mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.

Article L545-3

Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant.

Article L545-4

Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de

leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces

derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et

réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.

Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux

dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Article L545-5

I. - Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à

l'article L. 546-1.

II. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi

dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont

agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit sur le registre mentionné au I

en cette qualité.

Article L545-5-1

  

Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent

s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.

Article L545-6

Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures

adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du

présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte

dudit prestataire.

Article L545-7

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise en tant que de besoin les

conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre VI : Immatriculation unique

Article L546-1

I. # Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L.

519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 et les agents liés

définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code

des assurances.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les

informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue

par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.

L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de

l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre

chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.

Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis

au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt

de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant,

l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec

demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours

suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte.

Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement

entraîne la radiation du registre.

II. # Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes

mentionnées au premier alinéa du I.

Article L546-2

  

I. # Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I

de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information

nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles

sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent

plus ces conditions.

II. # Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur

radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la

radiation prononcée.

Article L546-4

I. # Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont

punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines

seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article

L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux

peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée

dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.

II. # Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel a connaissance

d'une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 susceptible

d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés

financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel fait usage de son pouvoir de sanction en application

respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme

chargé de la tenue de ce registre.

III. # L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique

toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de

contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.

IV. # L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative,

toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel.

  

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre V : Intermédiaires en biens divers

Article L550-1

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage,

propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des

biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou

lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et

notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux

opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la

sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en

jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à

L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.

Article L550-2

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1,

recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des

produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage,

qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par

l'article L. 224-2 du code de commerce.

Article L550-3

  

Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute

information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le

gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.

Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du

contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document

d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du

contrat.

Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de

l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son

contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci

présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.

L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions de la publicité pour tenir compte de la nature des

produits et des garanties offertes.

Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à

compter du dépôt, pour formuler ses observations. La publicité ou le démarchage ne peuvent être

entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque

le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés

financiers.

Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à

l'exécution des engagements mentionnés au 1 de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de

document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce

son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.

En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution

des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné

qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de

leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut

demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus

conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties

prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout

démarchage ou publicité concernant l'opération.

Article L550-4

A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes,

l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de

l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la

gestion des biens.

  

Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire

aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.

Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à

l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Article L550-5

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par

décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou

d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de

justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

  

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des

capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et

paris prohibés

Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment

des capitaux et le financement du terrorisme

Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au

procureur de la République

Article L561-1

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur

profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de

capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont

connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions

mentionnées à l'article L. 561-15.

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de

l'article L. 561-22.

Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du

propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou

donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous

renseignements utiles.

Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L561-2

  

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent

livre ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires

d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;

3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou

relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de

la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des

contrats pour le compte des premières ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L.

711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même

code ;

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes

mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les

dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments

financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à

l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement

mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de

gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif

dont elles assurent ou non la gestion ;

7° Les changeurs manuels ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi

n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la

location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés

sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation

et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux

casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice

1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant

fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°

84-1208 du 29 décembre 1984) ;

9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris

autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture

à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres

précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;

11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises

mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

  

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en

application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession

d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours

d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires

judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et

suivants du code de commerce ;

16° Les agents sportifs.

Article L561-2-1

Pour l'application du présent chapitre, une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne

mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée,

au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être

prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les

cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également

nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention

d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération

présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° de l'article L.

561-2, pour l'exécution d'une mission légale.

Article L561-2-2

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui

contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est

exécutée ou une activité réalisée.

Un décret en Conseil d'Etat précise la définition du bénéficiaire effectif pour les différentes

catégories de personnes morales.

Article L561-3

I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent

chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :

1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou

immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :

a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

  

b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;

d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;

e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code

civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;

g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.

II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours

d'appel, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis

aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle,

que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette

procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle

procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été

fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le

client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité

relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du

présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été

fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le

client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession

d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19

septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la

profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils

donnent des consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à moins

que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement

du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de

financement du terrorisme.

Article L561-4

Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une

activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L.

561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

sont exemptées des obligations du présent chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de

leur volume et du montant des opérations.

Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

  

Article L561-5

I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la

réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et,

le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces

éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.

Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le

bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait

participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un

certain montant.

II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du

terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être

procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du

client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.

III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant

les mesures prévues à l'article L. 561-13.

IV.-Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L561-6

Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2

recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément

d'information pertinent sur ce client.

Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes

exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance

constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient

cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client.

Article L561-7

I.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au

premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en oeuvre par un tiers dans les

conditions suivantes :

a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de l'article L. 561-2, située

ou ayant son siège social en France ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le

fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans

un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le

financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

  

b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions

prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable

du respect de ses obligations.

II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les

informations recueillies pour la mise en oeuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à

une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en

France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des

activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de

l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes :

a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière

de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée

au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de

protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,

conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,

aux fichiers et aux libertés.

Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2

s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent

principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.

Article L561-8

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou

d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune

opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires.

Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la

nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article

L. 561-5, elle y met un terme.

Article L561-9

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible,

les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à

l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article

L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux

articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux

ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de

financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;

  

2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant

son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers

imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du

terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur

client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.

Article L561-10

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance

complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L.

561-6, lorsque :

1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;

2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays

tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles

ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles

qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui

être étroitement associées ;

3° Le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;

4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des

personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,

enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des

produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Article L561-10-1

Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise

d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme

financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord

sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l'article L.

561-9 des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme une relation transfrontalière de correspondant bancaire

ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la

personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec lequel elle est en

relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance

renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-10-2

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un

  

client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2

renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération

particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de

justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client

sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité

de la personne qui en bénéficie.

Article L561-10-3

Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir

une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités

équivalentes constitué dans un pays où cet établissement n'a aucune présence physique effective

permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un

établissement ou à un groupe réglementé.

Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour

s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne

entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement

constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

Article L561-11

Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à des conditions

spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte

ou pour compte de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en

France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements,

domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires mentionnés au VI de

l'article L. 561-15.

Article L561-12

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2

conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs

relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles

conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur

exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents

consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2.

Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant les

mesures prévues à l'article L. 561-13.

Article L561-13

  

Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des

joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de

paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations,

qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées

sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.

Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des

pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit

probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et

d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont

gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.

Article L561-14

Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets

d'épargne anonymes.

Article L561-14-1

Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du

code général des impôts.

Article L561-14-2

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle

à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce

dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général

des impôts.

Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile

fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et

L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux

documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 561-5 établis en raison des

transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et

au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code.

Section 4 : Obligations de déclaration

Article L561-15

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le

présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans

  

leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de

bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de

liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.

II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service

mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de

bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au

moins un critère défini par décret.

III.-A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées

à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.

IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service

mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du

bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion

d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à

l'article L. 561-5.

V.-Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la

déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.

VI.-Un décret peut étendre l'obligation de déclaration mentionnée au I aux opérations pour compte

propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L.

561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements,

domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances

de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le

financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à

déclaration.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration.

Article L561-16

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont elles

soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce

qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la

réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-25

sont réunies.

Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été

réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu

faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux

ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était

soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le

service prévu à l'article L. 561-23.

Article L561-17

Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de

  

cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au

président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre

auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Dès lors que

les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au

service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en

Conseil d'Etat.

Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné

à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le

président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre

auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué

déclarant.

Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.

Article L561-18

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie

verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service prévu à

l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon

des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a

indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.

Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa

recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-19

I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.

Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée

ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et

préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de

l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel

l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué, de porter à la connaissance

du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15

ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives

nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du

service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été

réservées à cette déclaration.

Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur

client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa

précédent.

II.-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 peuvent

révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des

  

informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article

L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander

confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.

La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition

auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est

nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de

leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque

l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment

de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

Article L561-20

Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les

compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même

groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L.

322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la

mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, et, d'autre part, les

personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au

même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du

contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou

d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à

l'article L. 561-15 ;

b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la

structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des

capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;

c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays

figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de

la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et

69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Article L561-21

Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de

l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même

transaction, s'informer mutuellement de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article

L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1°

à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné

au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les

personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 ont un

établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

  

b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;

c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment

des capitaux et du financement du terrorisme ;

d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un

niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,

conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Article L561-22

I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être

intentée contre :

a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités

mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L.

561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables

ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en

application de l'article L. 561-26 ;

b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L.

561-23 en application du II de l'article L. 561-30 ;

c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27

et du III de l'article L. 561-30 ;

II.-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle

prononcée contre :

a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités

mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L.

561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables,

notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service

mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 ;

b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L.

561-23 en application du II de l'article L. 561-30 ;

c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27

et du III de l'article L. 561-30.

En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du

dommage subi.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des

faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en

application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à

l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été

closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et

  

sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les

personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite

pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41,

321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.

V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la

responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée,

par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal ou

de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque

de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code.

Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait

l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations de

vigilance prévues au I de l'article L. 561-10-2.

Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale

Article L561-23

I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent

chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie.

Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce

service sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations

mentionnées aux articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31.

Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la

destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à

l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30

ou L. 561-31.

Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du

produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement

du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741

du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note

d'information.

Article L561-24

Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, la

déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information transmise en application des articles L.

561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver

l'anonymat de ses auteurs.

Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de l'engagement d'une

procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction

  

répressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent

chapitre.

Article L561-25

Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération qui a fait

l'objet d'une déclaration établie en application de l'article L. 561-15. Son opposition est notifiée à

l'auteur de la déclaration selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, dans un délai

d'un jour ouvrable à compter de la date de réception de la déclaration.

Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de deux jours ouvrables à compter du jour

d'émission de cette notification.

Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à

l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au

deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres

concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le

même objet.L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute

notification à l'auteur de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.

L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le service n'a pas notifié

d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du

président du tribunal de grande instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article

L. 561-2.

Article L561-26

I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander

que les pièces conservées en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L.

561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les

délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à

7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but

de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une

opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information

reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner,

dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier

homologues étrangères.

II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats et des avoués près les cours d'appel sont

présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la

Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la

compagnie dont relève l'avoué.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel,

communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au

service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.

  

A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat

ou l'avoué près la cour d'appel est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées

par le service mentionné à l'article L. 561-23.

Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.

III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux

personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à

la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la

compagnie dont relève l'avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur

de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de

contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les

informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de

communication prévu à l'article L. 561-26.

Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur

client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui

précède.

Article L561-27

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des

collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1

du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service

public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de

ceux-ci à sa demande.

Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers

utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des

impôts.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre

destinataire de toute information aux mêmes fins.

Article L561-28

I.-Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service

mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe selon des

modalités fixées par décret la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.

Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et

à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des

avoués, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la

déclaration au procureur de la République.

Les modalités de cette information sont fixées par décret.

II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les

personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L.

  

561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.

Article L561-29

I.-Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations

détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que

celles prévues au présent chapitre.

Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions

de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

II.-Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L.

561-15, le service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient à l'administration des

douanes et aux services de police judiciaire.

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à

des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation

en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat.

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses

missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741

du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le

ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la

commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l'article L. 228 A du livre

des procédures fiscales.

Lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la République en

application du dernier alinéa de l'article L. 561-23 II, l'infraction sous-jacente à l'infraction de

blanchiment se révèle celle de l'article 1741 du code général des impôts, l'avis de la commission

visée à l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales n'a pas à être sollicité.

Article L561-30

I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres

professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute

information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent

chapitre.

II.-Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres

professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au

financement du terrorisme, ils en informent le service mentionné à l'article L. 561-23.

Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été

réservées à ces informations.

III.-Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des

avocats ou la chambre de la compagnie des avoués a connaissance de faits susceptibles d'être liés au

blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier ou le président, selon le

cas, en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai au

  

service mentionné à l'article L. 561-23.

Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe

des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de

cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.

Article L561-31

Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative,

aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des

sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction

punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous

réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :

a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes

;

b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie

privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de

la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.

La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale a été engagée en

France sur la base des mêmes faits ou) si la communication porte atteinte à la souveraineté ou aux

intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.

Section 6 : Procédures et contrôle interne

Article L561-32

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de

gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et,

s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L561-33

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de

leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.

Article L561-34

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à

  

celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de

conservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des

mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l'étranger.

Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en oeuvre des mesures

équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les personnes assujetties en informent le

service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont

ils relèvent.

Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte

contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs

filiales situées à l'étranger.

Article L561-35

Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l'article L.

561-36 reçoivent du service prévu à l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les

mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L561-36

I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le

pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :

1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L.

211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont

soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A,

aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;

b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et

consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités

prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article

L. 612-39 ;

L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des

recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses

procédures ou son organisation.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en

sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des

manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum

auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor

  

public et versées au budget de l'Etat.

Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations

ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement

l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.

Pour la mise en oeuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L.

613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;

2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de

portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires

centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur

les conseillers en investissements financiers ;

3° (Supprimé)

4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à

l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions

judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des

barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

5° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de

l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort,

conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des

huissiers de justice ;

7° Par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs

judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre

1945 ;

8° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10

septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour

de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe

irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de

l'ordre ;

9° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions définies au

titre Ier du livre VIII du code de commerce ;

10° Pour les commissaires aux comptes, dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code

de commerce ;

11° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer

la profession d'expert-comptable, en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n°

45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant

le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;

12° Par le conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les sociétés de

ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L.

321-22 du code de commerce.

II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les

  

personnes mentionnées aux 8°,9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par

l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle des

obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées

au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité

administrative.

Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret professionnel ne

puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir

copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.

Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités

territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des

juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service

public toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

II bis.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 15° de

l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues au premier

alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du

code de commerce.

II ter.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article

L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux

locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux

fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au

premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et

justifications.

Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l'objet de

comptes rendus écrits.A l'issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en

énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est

annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la

personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant.

La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont

jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci

est remise à l'intéressé.

Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations de la personne

contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions.

III.-Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de

ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L.

561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage

une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le

procureur de la République.

Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués

près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de

cassation ou au procureur général près la cour d'appel.

Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions

  

Article L561-37

Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre par les personnes

mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2 est passible des sanctions prévues par

l'article L. 561-40.

Article L561-38

Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions

chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements

constatés lors des contrôles effectués en application du II de l'article L. 561-36 :

1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes

mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;

2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget

pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;

2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis du

même article L. 561-2 ;

3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article.

La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne

mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la

procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant

qu'elle était en activité.

Article L561-39

I. - La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat, président, désigné

par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier

président de la Cour de cassation et d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le

premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière

juridique ou économique.

II. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par

décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.

III. - La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix,

celle du président est prépondérante.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.

Article L561-40

La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes

  

:

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.

La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de

cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou

une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée,

l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire

dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements commis et ne peut être

supérieur à cinq millions d'euros. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.

La commission peut décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet d'une publication aux

frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais

occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.

Article L561-41

La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués

par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la

personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.

Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée la

personne en cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère.

Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses

procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a

omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions

engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République.

Article L561-42

La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur

de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son

représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

Article L561-43

Les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions sont des recours

  

de pleine juridiction.

Article L561-44

Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de récusation des

membres de la Commission nationale des sanctions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Section 8 : Droit d'accès indirect aux données

Article L561-45

Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement aux seules fins de

l'application des articles L. 561-5 à L. 561-23 par une personne mentionnée à l'article L. 561-2, le

droit d'accès s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la

Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder

aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

Les données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la commission constate, en accord

avec le service mentionné à l'article L. 561-23 et après avis du responsable du traitement, que leur

communication n'est susceptible ni de révéler l'existence d'une déclaration prévue à l'article L.

561-15 ou des suites qui lui ont été données, ou l'exercice par le service mentionné à l'article L.

561-23 de son droit de communication prévu à l'article L. 561-26, ni de mettre en cause la finalité

de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsque les données sont

relatives au demandeur et détenues dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions des articles

L. 561-8, L. 561-9 et L. 561-10.

Lorsque la communication des données est susceptible de mettre en cause la finalité du traitement,

la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par le demandeur, l'informe qu'il a

été procédé aux vérifications nécessaires.

Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs

Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le

financement du terrorisme

Article L562-1

Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil

de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de

  

l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des

fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et

personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales

qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de

l'article 1er du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant

l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le

cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des personnes morales

détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens

des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001,

précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.

Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières

internationales

Article L562-2

En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies

ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, le ministre chargé de

l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des

fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées

à l'article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités

qui ont commis, commettent ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes

sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent et à des

personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou

indirectement, par elles. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources susmentionnés

sont également gelés

Section 3 : Dispositions communes

Article L562-3

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments

financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction

prises en vertu du présent chapitre.

Article L562-4

Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources

économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis

par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce

soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un

  

intérêt ou un contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de

voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les

lettres de crédit.

Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers et ressources

économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'entend comme toute

action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et

ressources économiques qui aurait pour conséquence un changement de leur montant, de leur

localisation, de leur propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui pourrait en

permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.

Article L562-5

Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable,

tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice

des personnes physiques ou morales, organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments

financiers et ressources économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à

l'article L. 562-2. Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou transferts de fonds,

instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement

à la date de publication de la décision du ministre.

Article L562-6

Les décisions du ministre arrêtées en application du présent chapitre sont publiées au Journal

officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication.

Article L562-7

Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne

copropriétaire des fonds, instruments financiers et ressources susmentionnés, ainsi qu'à toute

personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire,

nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2.

Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les

fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés, même si l'origine de ces

créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté

Article L562-8

Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les

personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une

mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers

et des ressources économiques lorsque ces informations peuvent permettre de vérifier l'identité des

personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou

échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.

  

Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement

ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités

d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont autorisés à échanger

les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Article L562-9

L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les

personnes mentionnées à l'article L. 561-2, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou

d'interdiction prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2. Aucune sanction professionnelle ne

peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Article L562-10

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux

gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.

Article L562-11

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre,

notamment les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues

d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds,

instruments financiers et ressources économiques.

Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et

paris prohibés

Article L563-1

Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou

reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du

présent chapitre.

Article L563-2

Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une

durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à

destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui

organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant

  

prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le

fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux

jeux de hasard.

Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes

concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre

d'opérations non prohibées sur le territoire français.

Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal

officiel.

L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne

non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n°

2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des

jeux d'argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en

demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces

opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai

de huit jours.

A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son

activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut,

sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour une durée de

six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des

comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.

Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sur demande des

personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans

le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.

Article L563-3

Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne

copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est

une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article

L. 565-2.

Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les

fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de

l'arrêté.

Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou

transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la

décision d'interdiction.

Article L563-4

L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les

  

organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs

préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction

professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs

dirigeants ou leurs préposés.

Article L563-5

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les

conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent

livre sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises

en vertu du présent chapitre.

  

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre VII : Dispositions pénales

Article L570-1

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par l'article L.

500-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent soixante quinze mille euros d'amende.

Article L570-2

Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque

titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion,

d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi

que dans toute filiale de cet organisme.

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est

puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en

connaissance de cause.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur

bancaire

Section 1 : Dispositions générales

Article L571-1

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L.

571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice

  

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L571-2

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L.

571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à

l'Autorité de contrôle prudentiel tous avis et informations utiles.

Article L571-3

Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L.

511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions

prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L571-4

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales

mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes

d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce

soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements

inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret

professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article L571-5

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables

aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des

établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.

Article L571-6

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser

l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à

l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende.

Article L571-7

  

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des

commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un

établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux

vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur

place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres,

documents comptables et registres de procès-verbaux.

Article L571-8

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans

les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros.

Article L571-9

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme

consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende.

Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives

Sous-section 1 : Les banques populaires

Article L571-10

Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que

celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du

qualificatif de " banque populaire ".

Sous-section 2 : Le réseau des caisses d'épargne

Article L571-11

  

Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne,

de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102.

Section 3 : Caisses de crédit municipal

Article L571-12

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne,

d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.

Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un

registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou

les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur

des objets mis en nantissement.

Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de

nantissement de caisses de crédit municipal.

Section 4 : Sociétés de crédit-bail

Article L571-13

Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit

pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer

aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.

Section 5 : Compagnies financières et compagnies financières holding

mixtes

Article L571-14

Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding

mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5

ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.

  

Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque

Article L571-15

Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L.

519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30

000 euros d'amende.

Article L571-16

Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée

à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Chapitre II : Prestataires de services de paiement et changeurs

manuels

Section 1 : Changeurs manuels

Article L572-1

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne,

agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître

l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4.

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par

l'article L. 524-5.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne

soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou

de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article L572-2

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son

propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle

  

d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux

demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque

manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des

renseignements inexacts.

Article L572-3

Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions

prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2.

Article L572-4

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute

personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article

L. 524-7.

Section 2 : Prestataires de services de paiement

Article L572-5

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction

prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros

d'amende.

II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent

également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article

131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale

dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au

plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs

établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose

qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles

131-35 ou 131-39 du code pénal.

III. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par

l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion

  

de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L572-6

La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans

d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les

conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Article L572-7

La méconnaissance par les personnes mentionnées au I de l'article L. 522-19 du secret professionnel

est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L572-8

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en

demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de

quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui

communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €

d'amende.

Article L572-9

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser

l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II

de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.

Article L572-10

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des

commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un

établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle

aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication

sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats,

livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Article L572-11

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir les comptes sous forme

consolidée, conformément au III de l'article L. 522-19, est puni de 15 000 € d'amende.

Article L572-12

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels

  

dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.

Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services

d'investissement et aux conseillers en investissements financiers

Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services

d'investissement

Article L573-1

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute

personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession

habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer

au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.

II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines

complémentaires suivantes :

1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article

131-26 du code pénal ;

2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une

fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de

laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs

établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose

qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article

131-39 du code pénal.

Article L573-1-1

Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de

gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26

ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou

d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments

financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité

  

de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de

sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L573-2

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article

L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les

conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Article L573-2-1

Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel

est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article L573-3

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice,

dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions

prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.

Article L573-4

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des

commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni

de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de

cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux

comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur

mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article L573-5

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels

de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000

euros.

  

Article L573-6

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à

l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros

d'amende.

Article L573-7

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par

l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L573-8

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute

personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le

gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le

commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de

commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les

documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les

faits délictueux dont il a eu connaissance.

Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements

financiers

Article L573-9

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à

l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

  

2° Abrogé.

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de

recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

Article L573-10

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent

également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article

131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une

fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion

de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article

131-35 du même code.

Article L573-11

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant

les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du

même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion

de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement des activités terroristes

Article L574-1

Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à

l'article L. 561-19 et au II de l'article L. 561-26 ;

  

Article L574-2

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de

méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-29, sous réserve des

dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Article L574-3

Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou

les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 et, pour les

personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du

titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise

en oeuvre.

Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux

poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes

sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Article L574-4

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes

mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure,

aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II

de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci

de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.

  

Partie législative

Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation

et de contrôle

Chapitre Ier : Réglementation

Article L611-1

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit, les règles concernant

notamment :

1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des

participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements

ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou

indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;

2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;

4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit ou leurs agents,

en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

5.L'organisation des services communs ;

6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de

garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les

conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en

l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen

de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

;

9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité

dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

  

Article L611-1-1

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de paiement, les règles concernant

notamment :

1° Le montant du capital des établissements de paiement ;

2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un

établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité

de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification ;

3° Les conditions des opérations que les établissements de paiement ou leurs agents peuvent

effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la

concurrence ;

4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;

5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance

du public et les conditions dans lesquelles les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus

leurs sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de

paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et

l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont

respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège

social en France ;

7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans

le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

Article L611-1-2

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les agents des prestataires de services de paiement, les

règles concernant notamment :

1° Les conditions d'honorabilité et d'aptitude ;

2° Les modalités d'enregistrement prévues à l'article L. 523-1.

Article L611-2

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions

du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de

commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire peut

demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote

attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers

détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Article L611-3

  

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des

attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de

portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services

d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux

personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers

et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration

d'instruments financiers et concernant :

1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services

d'investissement ;

2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.

Article L611-3-1

Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la

réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des

professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par

arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments

financiers mentionnés à l'article L. 211-1, d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1,

de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II

du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de

rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L.

441-1 du code des assurances.

Article L611-4

Le ministre chargé de l'économie précise également :

1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations

mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;

2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion

de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;

3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises,

étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de

portefeuille.

Article L611-5

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes

  

comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des

établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les

caractéristiques de leur activité.

Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre

exceptionnel et temporaire.

Article L611-6

Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès

au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et

de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises

d'investissement et les établissements de crédit.

Article L611-7

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à

la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par

arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1.

Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel

Section 1 : Missions et champ d'application

Article L612-1

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de

la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des

personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier

  

ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du

livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la

consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et

réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et

de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux

personnes soumises à son contrôle ;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation

des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs

exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article

L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées

aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment

les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises

réassurées et les tiennent effectivement ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la

protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou

des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des

bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des

moyens et procédures qu'elles mettent en oeuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des

moyens et procédures que ces personnes mettent en oeuvre pour respecter le livre Ier du code de la

consommation.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des

personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des

mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la

connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses

missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte les

objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en

oeuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes

pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère

avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique

européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

Article L612-2

I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :

A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes suivantes :

a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

  

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments

financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;

3° Les établissements de paiement ;

4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels ;

6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1.

Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des

personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés

financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations

professionnelles.

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque

de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des

systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut

porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.

B. - Dans le secteur de l'assurance :

1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code

des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;

2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;

3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les

systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les

unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;

4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des

contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du

titre VI du livre V du présent code ;

5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre

III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à

l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la

construction et de l'habitation ;

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances.

II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

  

1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de

souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque

titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article

L. 511-1 du code des assurances ;

2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au

3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes

mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des

dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités

compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de

l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à

tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et

entreprises réassurées.

Article L612-3

Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité :

1° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et d'assurance

contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV

du code des assurances ;

2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du

code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ;

3° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion

d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques mentionnées

au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

Section 2 : Composition et fonctionnement

Sous-section 1 : Composition

Article L612-4

L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des sanctions.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel sont exercées

par le collège, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou,

le cas échéant, en commission spécialisée.

  

Article L612-5

Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de dix-neuf membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter,

président ;

1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière

et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le

président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des

comptes ;

6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres,

tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de

techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de

ses missions ;

7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de

prévoyance ou de réassurance ;

8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, de

services de paiement ou de services d'investissement.

Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de

l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par

arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après

avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions

sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande

d'avis.

Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix

ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque cause que ce soit,

constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à

courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de

la règle de renouvellement.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux catégories

mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la

  

majorité des autres membres du collège constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du

collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite

de son mandat.

Les membres du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à 8°

perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.

Article L612-6

La formation restreinte du collège est composée de huit membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter,

président ;

2° Le vice-président ;

3° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5

;

4° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5

;

5° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L.

612-5.

Article L612-7

Le collège constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels :

1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le vice-président, le

gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, les quatre

membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les

membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité ;

2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le gouverneur de la

Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, le vice-président, les quatre

membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les

membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité.

Article L612-8

Le collège peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner

délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans des conditions fixées par décret

en Conseil d'Etat.

Article L612-9

  

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la

Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par

l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui

préside la commission des sanctions.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre

du collège.

Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur

mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur

nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce

soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant

à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de

la règle de renouvellement.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les

formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la

commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait

d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son

mandat.

Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.

Article L612-10

Tout membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président

de l'Autorité de contrôle prudentiel :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il

vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des

deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant

sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres

du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ne

peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le

cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat,

ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération

concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de

laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a

représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

  

Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ne

peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures appropriées pour assurer le

respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

L'Autorité de contrôle prudentiel détermine dans son règlement intérieur les modalités de

prévention des conflits d'intérêts.

Article L612-11

Le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de

l'Autorité de contrôle prudentiel sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission

des sanctions.

Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du

sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des

organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au

délibéré de la commission des sanctions.

Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent,

sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Organisation

Article L612-12

I. # Le collège en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le

budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale

commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard

de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un

rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.

Les questions individuelles sont examinées par le collège en formation restreinte, par l'un des deux

sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application

de l'article L. 612-8.

Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles et les questions

d'ordre général spécifiques à son secteur.

La formation restreinte du collège a vocation à examiner les questions individuelles relatives à la

surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et à

examiner les prises, augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet

  

significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la banque et sur des entités relevant du

secteur de l'assurance.

En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité

de contrôle prudentiel ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée

générale relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège et les questions

individuelles relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège.

II. # Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel arrête l'ordre du jour des différentes

formations du collège.L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le

président de l'Autorité de contrôle prudentiel sur proposition du vice-président.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel est entendu, sur leur demande, par les commissions

des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.

III. # Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du

vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège

sectoriel de l'assurance.

Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège ou de l'une de ses

formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le

sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations.

Article L612-13

Chaque formation du collège de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont

présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président

de la formation est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, la formation de

l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des

formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent,

sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence.

Article L612-14

I. # L'Autorité peut instituer une ou plusieurs commissions consultatives.

Il est institué au moins une commission chargée de rendre un avis sur les listes, les modèles, la

fréquence et les délais de transmission des documents et informations périodiques qui doivent être

remis à l'Autorité.L'Autorité désigne les membres de cette commission, qui est majoritairement

composée de professionnels des secteurs de la banque et de l'assurance, non membres de l'Autorité.

L'Autorité peut consulter le comité consultatif du secteur financier.

II. # Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de

celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère

  

individuel relevant de sa compétence ;

2° Le président de l'Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions

législatives ou réglementaires une compétence propre ;

3° Le président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre

des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ;

il en rend compte au collège dans les meilleurs délais.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article L612-15

Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du

président de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le président de

l'Autorité, après avis conforme du vice-président et agrément par les ministres chargés de

l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le premier secrétaire général adjoint possède

une expérience en matière d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général.

Sur proposition du secrétaire général, le collège de l'Autorité arrête les principes d'organisation des

services, fixe les règles de déontologie applicables au personnel et établit le cadre général de

recrutement et d'emploi du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents

statutaires et aux fonctionnaires.

Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut recevoir délégation du

président de l'Autorité pour nommer aux emplois des services de l'Autorité.

Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège, dans des conditions

et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-16

I. # Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel, le

président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.

II. # L'Autorité de contrôle prudentiel peut se constituer partie civile à tous les stades de la

procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et

des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité

sociale.

III. # Les décisions relevant de la compétence du collège peuvent faire l'objet d'un recours en

annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant leur notification ou leur

publication.

IV. # Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours

de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de

l'Autorité de contrôle prudentiel, après accord de la formation du collège à l'origine de la

notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une

personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours,

dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel du

recours de la personne poursuivie.

V. # Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  

Article L612-17

I. # Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de

contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à

l'article L. 641-1.

II. # Ce secret n'est pas opposable :

1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte

à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, soit d'une

procédure pénale ;

2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de

contrôle prudentiel ;

3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa

du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées

parlementaires ;

4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.

III. # Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret

professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.

IV. # L'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à communiquer à l'Institut national de la

statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la

sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à

son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de

santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret

professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.

Section 3 : Moyens de fonctionnement

Article L612-18

L'Autorité de contrôle prudentiel dispose de l'autonomie financière, dans la limite du produit de la

contribution mentionnée à l'article L. 612-20, dont le solde est reporté chaque année, et des

dotations additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer.

L'Autorité de contrôle prudentiel arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget

constitue un budget annexe de la Banque de France.

A la clôture de chaque exercice :

1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel excédant ses

charges sont affectées par la Banque de France dans un compte " contributions reportées de

l'Autorité de contrôle prudentiel ”. Dès cette affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la

détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A

du code général des impôts ;

2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel excèdent les ressources qui lui sont allouées, la

Banque de France équilibre le budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel en prélevant la

somme correspondante sur le compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel

”. La somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de

France au sens du I de l'article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au

budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel.

  

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas

applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article L612-19

I. # L'Autorité de contrôle prudentiel dispose des moyens fournis par la Banque de France.

Le secrétaire général de l'Autorité engage les dépenses de l'Autorité dans les limites de son budget.

Il reçoit délégation de la Banque de France pour conclure les contrats et procéder aux appels

d'offres, dans les conditions applicables aux marchés passés par la Banque de France.

II. # Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé d'agents dont

l'employeur est la Banque de France.

Le corps de contrôle des assurances est mis à la disposition de la Banque de France, dans des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'emploi du personnel sont arrêtées par le collège sur proposition du secrétaire

général, sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux agents relevant des statuts de

la Banque de France, et pour les fonctionnaires, dans le respect, de la réglementation, notamment de

nature statutaire, qui leur est applicable.

Le secrétaire général fixe les montants individuels des rémunérations du personnel des services de

l'Autorité dans le cadre général établi par le collège.

Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie arrêtées par le collège

sur proposition du secrétaire général en tenant compte des règles de déontologie applicables aux

agents de la Banque de France. En tant que de besoin, à raison de leur participation aux fonctions de

la Banque de France, ils peuvent être soumis à celles des statuts de la Banque de France.

Les services de l'Autorité constituent au sein de la Banque de France un établissement distinct au

sens de l'article L. 2327-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 142-9. Les

agents des services de l'Autorité de contrôle prudentiel, quel que soit leur statut, sont électeurs et

éligibles aux institutions représentatives du personnel de l'établissement dans les conditions prévues

par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de

l'ensemble de ces personnels, sans préjudice des compétences de la commission administrative

paritaire du corps de contrôle des assurances.

III. # Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assurances des dispositions

des troisième à sixième alinéas du II ainsi que des dispositions des accords d'entreprise applicables

au personnel de la Banque de France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-20

I. # Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L.

612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la

Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par

voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.

Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 du code

des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.

211-7 et L. 211-7-2 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.

La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de

  

contrôle prudentiel.

II. # Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :

A. # Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est

constituée par :

1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de

couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice

clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base

consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9.

Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes susmentionnées

qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres

personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;

2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées

par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente

lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.

B. # Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les

primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile

précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et

coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices

antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou

cotisations restant à émettre, nettes de cession.

C. # Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes

suivantes acquittent une contribution forfaitaire :

1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les

personnes mentionnées au A du même I ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des

articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L.

511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €,

fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I

de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité

sociale ;

2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à

l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en

services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique

mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à

l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €,

définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une

activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de

banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de

l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution.

III. # Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre :

1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé

par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé

par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

  

La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le

montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie,

de la mutualité et de la sécurité sociale.

Les arrêtés mentionnés au II et au présent III sont pris après avis du collège de l'Autorité de contrôle

prudentiel en formation plénière.

IV. # Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle

prudentiel liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre

du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des

normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L.

532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des

assurances.

V. # La contribution est recouvrée de la manière suivante :

1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes

mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année.

L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à

l'Autorité une liste, arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de courtage

d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ainsi que

des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées

acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de

chaque année ;

2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel

émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au

titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de

ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année.L'Autorité

envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année

en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30

septembre de chaque année ;

3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante

jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel. En cas de rejet total

ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations

relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif.

VI. # En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V

du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adresse au redevable par courrier recommandé

avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration

mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le

versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.

La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de

notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution

supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses

observations dans ce délai.

VII. # Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de

contrôle prudentiel peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au

V.

VIII. # A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au

  

redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du

courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le

comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les

mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les

réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les

sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de

l'Autorité de contrôle prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par

voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la

Banque de France.

IX. # L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision

par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel fait

l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France.

X. # Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent

article.

Section 4 : Agréments et modifications de participations

Article L612-21

L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article

L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

déclarés par leurs mandants.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L612-22

Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne

soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un examen approfondi en

application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la

concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code,

l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à

l'Autorité de contrôle prudentiel toute saisine relative à de telles opérations.L'Autorité de contrôle

prudentiel transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la

réception de cette communication.L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est rendu public dans

les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.

Section 5 : Exercice du contrôle

Article L612-23

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur

place.

L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par

l'Autorité de contrôle prudentiel s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de

  

l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de

l'article L. 141-1 du code de la consommation.

Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des

commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de

contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le

secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou

plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.

Article L612-24

L'Autorité de contrôle prudentiel détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de

transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, demander aux personnes

soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la

copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut

demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une

manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la

certification.

L'Autorité de contrôle prudentiel collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L.

612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des

services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection

sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin

1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil

supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières.

Le secrétaire général de l'Autorité peut convoquer et entendre toute personne soumise à son

contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de

procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux

personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou

reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au

secret professionnel auquel l'Autorité est tenue.

Article L612-25

En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents

ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de

contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant

et la date d'effet.

L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le

montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale

ou partielle ou de retard d'exécution.

  

Article L612-26

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'étendre le contrôle sur place

d'une personne soumise à son contrôle :

1° A ses filiales ;

2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L.

233-3 du code de commerce ;

3° Aux filiales de ces personnes morales ;

4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;

5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec

cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer

son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines

d'activité ;

6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2 du code des

assurances ;

7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;

8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées.

Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le

secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y

faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être

étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de

l'Autorité.

Article L612-27

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance

des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait

état dans le rapport définitif.

En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des

faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux

personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.

Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit

au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne

contrôlée.

Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques

des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.

Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du

1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société

de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son

  

organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code

de la sécurité sociale.

Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes

mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être

communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de

contrôle prudentiel.

Article L612-28

Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de

l'Autorité de contrôle prudentiel en informe le procureur de la République territorialement

compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer.

Article L612-29

Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L.

420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités

compétentes en matière de concurrence.

Article L612-29-1

Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association

professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la

compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un

code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa

compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont

applicables.L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne

conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La

publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de

cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.

L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des

recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de

commercialisation et de protection de la clientèle.

L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts

d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à

son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.

L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres

bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect.

Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder

auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du

respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs

intérêts dans le cadre des mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier. Les

résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au Comité

consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des

  

professionnels concernés qui le respecte.

Section 6 : Mesures de police administrative

Article L612-30

Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre

en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle

prudentiel peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre

en garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de

bonne pratique de la profession concernée.

Article L612-31

L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de

prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les

obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller.

Article L612-32

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle

soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures

appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou

assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

Article L612-33

Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les

intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être,

l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.

Elle peut, à ce titre :

1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;

2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y

compris l'acceptation de primes ou dépôts ;

3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs

de la personne contrôlée ;

4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre

ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur

  

contrat ou la faculté de renonciation ;

5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de

règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux

1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;

6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une

rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;

7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

Article L612-34

I. # L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une

personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et

de représentation de la personne morale.L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et

immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure

d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque

la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas

de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants.

Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de

contrôle prudentiel de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont

affiliés.

II. # Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une

entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur

provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel,

décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en

oeuvre.

Article L612-35

L'Autorité de contrôle prudentiel décide des mesures prévues aux articles de la présente section au

terme d'une procédure contradictoire.

Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut,

à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux

articles L. 612-33 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux

fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.

Article L612-36

Les décisions du collège relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente

  

section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20,

du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la

société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son

organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code

de la sécurité sociale.

Article L612-37

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application de la présente

section.

Section 7 : Pouvoir disciplinaire

Sous-section 1 : Procédure disciplinaire

Article L612-38

Lorsque l'une des formations du collège décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son

président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la

commission des sanctions.

La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle

procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de

griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son

choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la

procédure.

Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de

sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou

représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs

notifiés et proposer une sanction.

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.

La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une

personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce

membre.

La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle

délibère hors la présence des parties, du commissaire du Gouvernement, du membre du collège et

des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter.

Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des

sanctions.

Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services

d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en

informe l'Autorité des marchés financiers.

Sous-section 2 : Liste des sanctions

  

Article L612-39

Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées

aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de

laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa

profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte

d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions

particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation

ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la

commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes,

en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de

l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de

paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des

activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement

exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de

services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

6° Le retrait partiel d'agrément ;

7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans

nomination d'un liquidateur.

Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des

dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique

expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont

susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments

susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou

infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère

contradictoire de la procédure.

  

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une

sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la

date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier

maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou

de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article

s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux

exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances,

au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L.

931-18 du code de la sécurité sociale.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou

supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée.

Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de

perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en

cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

Article L612-40

S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les

dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions

peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un

blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination

d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans

nomination d'administrateur provisoire.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une

suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de

la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments

susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou

infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère

contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une

sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la

date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier

maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou

de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou

supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée.

Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de

perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en

cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

  

Article L612-41

I. # Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une

disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable, la

commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses

dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des

sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans

l'exercice de cette activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité

d'intermédiation ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité

d'intermédiation ;

6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des

dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique

expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur

responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la

commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une

sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la

date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier

maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou

de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou

supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée.

Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de

perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en

cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

II. # Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la

commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de

la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

  

2° Le blâme ;

3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.

Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en

fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder un million d'euros.

La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels

d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix

ans au plus. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut

décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction

pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de

sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure

l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de

fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la

commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la

date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier

maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou

de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou

supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée.

Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de

perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en

cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

Article L612-42

I. # Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont

recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

II. # Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.

Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L612-43

L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de

renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à

l'exception des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels,

des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe

mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des

conditions fixées par décret.

L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire

aux comptes supplémentaire.

  

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de

l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L.

211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de

prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale.

Article L612-44

I. # L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux commissaires aux comptes des personnes

soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité

qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs

mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à

l'accomplissement de leur mission.

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, transmettre des observations écrites aux

commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des

sociétés de financement de l'habitat.

II. # Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de

contrôle prudentiel tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont

eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables

et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat

ou son patrimoine ;

2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les

commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès

d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une

mutuelle, à une union, à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code

de la mutualité.

Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié

  

à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux

alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.

III. # Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont

déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, des

organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les

informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui

résultent de ces dispositions.

Article L612-45

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou

réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes

d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander au tribunal

compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du

code de commerce.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au

magistrat chargé du ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires.A cette

fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne

information.

Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu'elle

estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

Section 9 : Coopération

Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie

Article L612-46

Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du présent code, L.

421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de

la sécurité sociale sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les décisions d'agrément

des personnes relevant de leur champ d'intervention.

Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations

entre les professions assujetties et leurs clientèles

Article L612-47

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun

chargé, sous leur responsabilité :

1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière

de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle

concernant les opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement

  

et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ;

2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des

obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les

conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;

3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à

identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces

produits ;

4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés,

bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle

prudentiel ou à l'Autorité des marchés financiers.

Article L612-48

I. # Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l'Autorité

de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est

chargé de la mise en oeuvre des missions mentionnées à l'article L. 612-47.

II. # Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre

des missions faisant l'objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris

individuelles, nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces échanges d'information sont protégés

par le secret professionnel.

Article L612-49

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers définissent par convention les

modalités de fonctionnement du pôle commun.

Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans lesquelles elles

peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations

entre les professions assujetties et leurs clientèles.

Article L612-50

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement

chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun.

Chapitre III : Disposition spécifiques aux établissements de crédit,

entreprises d'investissement et établissements de paiement

Section 1 : Surveillance sur une base consolidée

Article L613-20-1

L'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens

des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté

européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise

  

d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière

ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L.

517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée si cette

compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en

application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités

surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre,

elle assure en particulier :

1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale

des affaires comme dans les situations d'urgence ;

2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec

les autorités compétentes intéressées, y compris les banques centrales, dans la marche normale des

affaires comme dans les situations d'urgence.

Article L613-20-2

Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle

prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats

membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique

européen. L'Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une

coordination appropriée avec les autorités compétentes des Etats non parties à l'accord sur l'Espace

économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque

réunion du collège.

La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par

l'Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent

à l'Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :

- d'échanger des informations ;

- de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a

lieu ;

- de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation

des risques du groupe ;

- de coordonner la collecte des informations ;

- d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du

groupe ;

- de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.

Article L613-20-3

Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1,

L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords

mentionnés dans la présente section.

  

Article L613-20-4

Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de

contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche

interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de

plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et

établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur

l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une

décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle

se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.

L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée,

et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties

à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision

commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur

une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord,

l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle

compétentes des Etats membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente

ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant

qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second

alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus

par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque.

Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur

l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande

d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été

saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle

prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas

où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision

qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article L613-20-5

Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de

menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de

l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité

de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats et leur

communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le

respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.

Article L613-20-6

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de

crédit, des établissements de paiement et des entreprises

  

d'investissement en difficulté

Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la

liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement

Article L613-24

Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées

au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise

exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L.

511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, l'Autorité

de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur

auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la

personne morale.

Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des

personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 à assurer la rémunération du

liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à

l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement.

Article L613-25

Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de

crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut,

après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le

tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit

ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait

rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est

procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les

pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de

l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux

négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière.L'action est introduite par voie

d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est

celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.

Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à

des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait,

rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet

effet.

Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la

totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en

  

application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont

admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par

le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Article L613-26

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation

des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements,

immédiatement ou à terme rapproché.

La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont

fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et dont le

passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables

qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à

l'actif diminué des provisions devant être constituées.

Article L613-27

Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du

code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un

établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de

contrôle prudentiel.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué

par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un

établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de

contrôle prudentiel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux

premier et deuxième alinéas ci-dessus.

Article L613-28

Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel en

application de l'article L. 612-34, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la

surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 622-1 du

code de commerce.

Article L613-29

En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un

établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement,

l'Autorité de contrôle prudentiel nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux

opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités

  

prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L.

622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de

l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de

l'entreprise et des opérations de liquidation.

Article L613-30

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un

établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue

à l'article L. 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances

entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.

Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise

les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être

mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet

d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L613-30-1

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le

fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds

reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers

conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L.

522-17.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires

d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec

l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle

prudentiel, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis

en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les

conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse

remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé

à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués

aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de

commerce.

Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs,

en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L.

622-24 du code de commerce.

  

Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire

ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L613-31

Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de

crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-10 ne

sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.

Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des

établissements de crédit communautaires

Article L613-31-1

La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation

des établissements de crédit et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de la

Communauté européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de la

Communauté européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège hors de

l'Espace économique européen, à la condition qu'il dispose de succursales établies dans au moins

deux Etats membres.

Article L613-31-2

I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en

France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à

préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits

préexistants des tiers.

Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :

1° Les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ;

2° Abrogé.

3° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.

II.-Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures

  

collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités

administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du

code de commerce.

Article L613-31-3

Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :

1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat

membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de

cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer

ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des

tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont

prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace

économique européen ;

2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement

de crédit agréé en France ou d'une succursale en France d'un établissement ayant son siège social

hors de l'Espace économique européen, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des

autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.

Article L613-31-4

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit

entraîne sa radiation de la liste des établissements de crédit.

Article L613-31-5

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesure d'assainissement ou

d'une procédure de liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur les contrats, droits et instances

énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :

1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat

membre applicable à ce contrat ou à cette relation ;

2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement

régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé. Cette loi détermine

également si ce bien est meuble ou immeuble ;

  

3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un

registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre

est tenu ;

4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et

celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent

exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions ;

5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte

ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont

exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ;

6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure

de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont

exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule.

Article L613-31-6

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure

d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :

1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels

ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent sur

le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;

2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le

territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;

3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, lorsque ce bien se

trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison

effectuée ;

4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de

crédit, lorsque la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit le permet.

II. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en

inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat

membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit.

Article L613-31-7

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les

dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard

  

d'un établissement de crédit communautaire relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité

des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel

acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne

permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.

S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux

actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure.

Article L613-31-8

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une

procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à titre onéreux :

1° Un bien immobilier ;

2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;

3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une

inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés

dans un Etat membre.

La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien

immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est

tenu.

Article L613-31-9

L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité

à exercer en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy

et à Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.

Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en

particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés.

Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le

droit de statuer sur un litige ou un différend.

L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les

représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de

l'établissement de crédit.

Article L613-31-10

  

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente

sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à

l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers.

Section 3 : Régime de contrôle spécifique

Article L613-33

L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les établissements

mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui

leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur

exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par

les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.

Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7

du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L.

312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à

fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.

Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait

d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne

remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel

prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le

territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans

l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il

détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à

l'article L. 511-21.

Article L613-33-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 aux adhérents établis hors de France d'une

chambre de compensation établie en France, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte la

surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut

conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13.

Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au

premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à

l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la

République française.

Article L613-33-2

  

Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article

L. 522-12, l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes

mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont

applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de

paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7

du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite

à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République

française.

Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou

d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour

l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et

pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans

l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il

détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1°

de l'article L. 522-12.

Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts

Article L613-34

L'Autorité de contrôle prudentiel entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts

pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en

oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre

préventif.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle

prudentiel.

Chapitre IV : Institutions consultatives

Section 1 : Comité consultatif du secteur financier et Comité

consultatif de la législation et de la réglementation financières

Article L614-1

  

Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations

entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises

d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de

proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de

recommandations d'ordre général.

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel,

par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses

membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de

ses membres.

Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de

crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,

des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre

part.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi

que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des

établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes

physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Article L614-2

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le

ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de

règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés

européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux

prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes

portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes

domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la

réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des

demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être

passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de

l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi

que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Article L614-3

Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la

législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la

préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif

pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés

doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de

la convocation.

  

Section 2 : Haut conseil du secteur financier public et semi-public

Chapitre V : Autres institutions

Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des

activités financières

Article L615-1

Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe

central mentionné à l'article L. 511-30 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des

prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions

dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes

délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des

prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.

Section 2 : Le comité de la médiation bancaire

Article L615-2

Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir

chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur

financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des

médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du

montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit

ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux

établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux médiateurs.

Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son

représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la

répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du

Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des

établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison

de leur compétence.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  

Partie législative

Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

Titre II : L'Autorité des marchés financiers

Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

Section 1 : Missions

Article L621-1

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale,

veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au

II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur

un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à

l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et

d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Elle apporte son concours à la régulation de ces

marchés aux échelons européen et international.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les

objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique

européen et de mise en oeuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en

tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de

l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats.

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en oeuvre les moyens

adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

Section 2 : Composition

Article L621-2

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas

échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées

par le collège.

  

II.-Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des

comptes ;

5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur

expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux

négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments

financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le

président du Conseil économique, social et environnemental ;

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur

expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux

négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments

financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives

des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission

aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements

collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de

marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des

dépositaires centraux ;

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après

consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute

juridiction.

Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues

pour les emplois publics.

La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas

renouvelable.

  

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq

ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres

restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que

ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat

exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de

renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous

les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du

collège.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des

commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des

marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le

cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de

prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation

;

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur

expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux

négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments

financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives

des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission

aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements

collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de

marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des

dépositaires centraux ;

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services

d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de

marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des

dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des

organisations syndicales représentatives.

  

Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes

mentionnées aux 1° et 2°.

La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des

personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre

du collège.

La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est

renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction

jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce

soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé

pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement

fixée à l'alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est

renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de

la première réunion de la commission.

V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps

nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est

assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales.

Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès

réception de la convocation.

Section 3 : Règles de fonctionnement

Article L621-3

I. -Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de

l'Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. Il peut, sauf en matière de sanctions,

demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité

des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est

prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer

par voie de consultation écrite.

  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des

formations de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en

oeuvre de ces règles.

Article L621-4

I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient

à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux

années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant

sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres

de l'Autorité des marchés financiers.

Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle

lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années

précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de

la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans

laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des

deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une

des parties intéressées au cours de la même période.

Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le

respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention

des conflits d'intérêt.

II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les

experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont

tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure

pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée

  

au II de l'article L. 621-9.

III. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables

aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des

marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du

présent code.

Article L621-5

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de

celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa

compétence ;

2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article

L. 621-2 ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où

il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

Article L621-5-1

L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la

désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en

délibère et formule un avis dans le délai d'un mois.A l'issue de ce délai, le secrétaire général est

nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de

l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être

exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers.

Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de

droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des

agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position

prévue par le statut qui les régit.

Les dispositions des articles L. 2111-1, L. 2141-4, L. 2311-1 et L. 2312-1 à L. 2312-5, L. 2321-1, L.

2322-1 à L. 2322-4, L4523-11 et L. 4523-12, L. 4523-14 à L. 4523-17 et L. 4524-1 du code du

travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois,

ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.

Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de

déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et établit le

cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au

collège dans des conditions fixées par celui-ci.

  

Article L621-5-2

I. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le

collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à

l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et

les modalités d'application du I.

II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux

dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements

publics de l'Etat.

Article L621-5-3

I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés

financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par

une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code

de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000

euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par

décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la

décision de l'Autorité des marchés financiers ;

3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les actions sont

admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit

dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour

du dépôt du document ;

4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements

collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit

dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le

jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme

d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en

application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II

de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2

000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document

  

d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de

l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;

7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information

ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L.

550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000

euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.

II.-Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des

marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de

garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre

part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou

indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0, 30 pour mille

lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou

indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas.

Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la

publication des résultats de l'opération ;

2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission,

une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat

de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8,

cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux,

fixé par décret, ne peut être supérieur à 0, 20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres

donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0, 05 pour mille lorsque l'opération est

réalisée sur des titres de créance.

La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que

l'émetteur met en oeuvre.

Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de

titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000

euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne

peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;

3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette

contribution est calculée comme suit :

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à

un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service

d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont

habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Ce montant

est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions

d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions

d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions

d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions

d'euros et inférieurs ou égaux à 1, 5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1, 5 milliard

d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par

l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et

par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 Euros et inférieur

ou égal à 1, 5 million d'euros ;

  

b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un

montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est

fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et

déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui

ne peut dépasser 0, 9 % ;

d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement

mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de

l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des

organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs

gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié

par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0, 015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500

euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30

avril ;

4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette

contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1

000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances

transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de

ces personnes.

5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9, cette

contribution est calculée comme suit :

a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d'enregistrement, est fixé

par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;

b) Pour chaque année consécutive à l'année d'enregistrement, la contribution est fixée à un montant

égal au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent multiplié par un taux fixé par

décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue

d'un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.II bis. # Il est institué une contribution,

exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un

milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les

titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace

économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date

aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur

lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris

entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de

l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres

de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de

trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année

précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que

les montants correspondants sont fixés par décret.

II ter. # Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les

entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en

France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L.

321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses

comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à

exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant

du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution

n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé

  

d'une société ayant son siège hors de France.

L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de

l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre

0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds

propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L.

612-20.L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers

avant le 30 avril.L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes

assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement

correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des

exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux

contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même

article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres

de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers

l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie.

Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la

contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le

complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux

mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la

personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après

réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant

correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce

courrier.

III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés

financiers.

Article L621-5-4

Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés

selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les

contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.

Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le

montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et

unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en

entier.

Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de

l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré

de 10 %.

La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été

déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé

d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente

jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la

première.

  

Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration

d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la

majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose

l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article

L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous

renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

Section 4 : Pouvoirs

Sous-section 1 : Réglementation et décisions

Article L621-6

Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui

est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre

chargé de l'économie.

L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de

ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier

des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.

Article L621-7

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une

offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché

réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments

financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché

réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives

ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les

manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux

négociations sur un marché réglementé.

III.-Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à

tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.

IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les

membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :

  

1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à

l'article L. 321-2 ;

2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des

adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;

3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux

personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services

d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres

de compensation et de leurs adhérents ;

4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;

5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés

financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences

conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;

6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte

propre et pour compte de tiers sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :

1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de portefeuille ;

2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de

placements collectifs ;

3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;

4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.

VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires

centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :

1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments

financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres

financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les

intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi

que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;

3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de

livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers

approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à

la Banque de France par l'article L. 141-4.

VII.-Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et

les systèmes multilatéraux de négociation :

1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés

réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers et

actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis sur ces marchés ;

2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L.

  

421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de

marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ;

3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de

négociation ;

4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les

conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;

5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de

marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du second

alinéa de l'article L. 424-1 ;

6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant

les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers et actifs mentionnés au II de

l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé.

VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L.

621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :

1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ;

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou

agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de

profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la

prévention des conflits d'intérêts.

IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur

tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé

ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne

dans le cadre de ses activités professionnelles, ainsi que les règles applicables aux personnes qui

réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations

recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des actifs mentionnés au II

de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information relative à un instrument

financier ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1 donnée au public constitue la production ou la

diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.

X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie

électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et

d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans

le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers

aux négociations sur un marché réglementé.

XI.-Concernant le service de notation de crédit :

1° Les conditions d'enregistrement et d'exercice de l'activité des agences de notation de crédit

mentionnées à l'article L. 544-4 ;

2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences

de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;

3° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou

agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 et les

  

dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits

d'intérêts ;

4° Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de

notation mentionnées à l'article L. 544-4, en fonction des catégories d'émetteurs et de produits

notés.

Article L621-7-1

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à

l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions

et les positions sur des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché

réglementé.

Article L621-7-2

En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le

ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par

décret.

Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des

instruments financiers

Article L621-8

I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la

législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa

préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de

l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège

statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au

capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est

inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la

directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés

d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des

marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le

territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que

l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de

créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit

d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des

  

warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros

et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du

Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze

mois.

III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des

marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le

territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de

l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que

l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public

sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché

réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.

IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des

marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers

autres que ceux mentionnés aux I et II.

V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de

document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la

demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, viser le projet de document susmentionné.

VI. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à

l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le

projet de document mentionné au I.

Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération

dans un délai de trois jours ouvrables.

VII. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des

marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.

VIII. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans

le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir

une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté

entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au

document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

IX. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des

marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait

une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L.

433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en

matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

  

Article L621-8-1

I. - Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le

document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes.

L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les

informations complémentaires à insérer.

L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications,

notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants

éventuels des instruments financiers objets de l'opération.

II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut

excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de

soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont

applicables.

L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :

1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire

aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est

contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

Article L621-8-2

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités

selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments

financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à

caractère promotionnel.

L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère

promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux

dispositions du présent article.

Article L621-8-3

Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de

document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre

au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un

marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la

personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe

  

l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce

document.

Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les

établissements chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou

réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir

informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document, prendre toutes les mesures qui

s'imposent pour protéger les investisseurs.

L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures dans les

meilleurs délais.

Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

Article L621-9

I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles

et des enquêtes.

Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont

offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1

admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui

se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre

les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont

pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en

représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être

détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles

auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou

personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour

leur compte :

1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre

établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour

leur compte ;

2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments

financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;

3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison

d'instruments financiers ;

4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;

5° Les entreprises de marché ;

6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

  

7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;

8° Les intermédiaires en biens divers ;

9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4

;

10° Les conseillers en investissements financiers ;

11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses

financières ;

12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;

13° Les évaluateurs immobiliers ;

14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives

mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne

pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16

du code du travail ;

15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;

17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées

mentionnées à l'article L. 541-4.

Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article

L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°,8°,10°,11° et 16° ci-dessus, pour

lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve

des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans

préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de

services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et

réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L.

532-19 et L. 532-21-1.

Article L621-9-1

Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, ou le secrétaire général adjoint

spécialement délégué à cet effet, décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon

des modalités fixées par le règlement général.

Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret

en Conseil d'Etat.

Article L621-9-2

Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :

  

1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle

de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les

prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation

fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;

2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires

aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités

compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers

à ce titre ;

3° Déléguer aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L.

541-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord

et peut être retirée à tout moment.

Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux

commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un

marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions

législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les

manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande

d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste

d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis

aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se

soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les

opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour

lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée et des

personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui

leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers.

Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui

effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.

Article L621-9-3

Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret

professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux

entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités

mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les

auxiliaires de justice.

Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret

professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Article L621-10

Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents,

quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de

télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et

les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour

la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre

toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage

  

professionnel.

Article L621-11

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de

cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées

par décret en Conseil d'Etat.

Article L621-12

Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le juge des libertés et de

la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter

peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par

ordonnance les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la

saisie de documents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande

doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la

visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir

informé de leur déroulement.

L'ordonnance fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel

à un conseil de son choix.L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de

visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou

à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal

prévu aux dixième et onzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de

son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de

réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de

réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie

de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des

délits mentionnés à l'alinéa premier.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette

ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de

procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli

recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de la cour dans un

délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la

signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance

transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le

consulter.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en

cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation

est de quinze jours.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les

  

locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux

ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de

l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas

d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes

relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité.

Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police

judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense

conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure

pénale.L'article 58 de ce code est applicable.

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les

locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin,

d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de

procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé

sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est

annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier

de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en

cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des

difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son

représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier

de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de

visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire

rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas

tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours

doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou à compter

du 1er janvier 2009 par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce

délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce

recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en

cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation

est de quinze jours.

Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au

juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des

lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de

réception à l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation donnée dans

l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui pourrait avoir commis une des

infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.A défaut de réception, il est procédé à la

signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et

la voie de recours.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à

l'occupant des lieux.

Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence

  

Article L621-13

Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire

général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main

qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par

elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut

prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.

Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée du président ou du secrétaire

général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une

personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.

Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation.

En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour

donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par

décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.

Article L621-14

I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications,

ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des

dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les

investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses

informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des

investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des

manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à

protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la

diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments

financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché

réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel

marché a été présentée.

II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à

la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives

ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la

forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office,

toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au

Trésor public.

  

En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la

décision sur l'action publique est devenue définitive.

Sous-section 4 bis : Composition administrative

Article L621-14-1

Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés

financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L.

621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et

6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le

collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la

première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée

en voie de composition administrative.

Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15.

Toute personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans

le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à verser

au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue

au titre du III de l'article L. 621-15.

L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui

peut décider de l'homologuer.L'accord ainsi homologué est rendu public.

En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est

transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 621-15.

Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont

soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 5 : Sanctions

Article L621-15

I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des

marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.

S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il

transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi

ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans

s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur

  

sanction.

Un membre du collège, ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision

d'ouverture d'une procédure de sanction, est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix

délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il

peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité.

En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II

contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le

collège peut décider de rendre publique la transmission.

II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à

l'encontre des personnes suivantes :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout

manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles

professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des

dispositions de l'article L. 612-39 ;

b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des

personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout

manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles

professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des

dispositions de l'article L. 612-39 ;

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à

une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse

information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès

lors que ces actes concernent :

-un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur

un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions

législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les

manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande

d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées

par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération

d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout

autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes

concernent :

-un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur

un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur

l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel

marché a été présentée ;

-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;

  

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la

diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers.

III.-Les sanctions applicables sont :

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l'article L. 621-9,

l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie

des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des

sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le

montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits

éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la

personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des

personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le

blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire

ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer

soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être

supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas

de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits

éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est

affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou,

à défaut, au Trésor public ;

c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs

des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur

à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes

sont versées au Trésor public.

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en

relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement

intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine

financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des

sanctions qu'il perçoit.

III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la

commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une

raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été

entendu ou, à défaut, dûment appelé.

IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation

saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans

l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de

tout autre secret protégé par la loi l'exige.

V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux

ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction

  

infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication

risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux

parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

Article L621-15-1

Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est

susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège

transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le

tribunal de grande instance de Paris.

Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre

en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai

l'Autorité des marchés financiers.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à

l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce

d'une procédure relative aux faits objets de la transmission.

Article L621-15-2

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les

opérations mentionnées aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du

travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code

des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités

compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est

agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les

mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction.

Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité des marchés

financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'institution selon les modalités

prévues à l'article L. 621-15. Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l'article L. 621-15

(III, a).

L'Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d'ouvrir une procédure de

sanction à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à

mettre fin à l'infraction.

Article L621-16

Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction

pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits

ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il

prononce.

  

Article L621-16-1

Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des

marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une

même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction

qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.

Article L621-17

Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux

lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées

par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article

L. 621-15.

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en

relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

Article L621-17-1

Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement

destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles ou par les personnes qui

réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations

recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant les actifs mentionnés au II de

l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public, aux règles prévues au IX de

l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les

modalités prévues à l'article L. 621-15.

Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes

Article L621-17-2

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les membres des marchés

réglementés non prestataires de services d'investissement sont tenus de déclarer sans délai à

l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs

mentionnés au II de l'article L. 421-1, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont

ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation

de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

  

Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux

négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet

aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les

opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour

lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les

conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les

instruments financiers qui leur sont liés.

Article L621-17-3

Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L.

621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République près le tribunal de grande

instance de Paris, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République

est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

Article L621-17-4

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est

faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2.

La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en

demande une confirmation par écrit.

La déclaration doit contenir :

1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ;

2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération

d'initié ou une manipulation de cours ;

3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées

et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ;

4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ;

5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées.

Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit

au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont

communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles.

  

Article L621-17-5

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les

préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du présent code, de porter à la

connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour

le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l'existence de la déclaration

mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci.

Article L621-17-6

Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 621-15-1, L. 621-17-3, L.

621-20-1 du présent code et de l'exercice de ses pouvoirs par l'Autorité des marchés financiers, il est

interdit à cette dernière, ainsi qu'à chacun de ses membres, experts nommés dans les commissions

consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, membres de son personnel et préposés, de

révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-2. Si l'Autorité des marchés

financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, cette interdiction

s'applique également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.

Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les

commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou

un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est

puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours

des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes,

ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.

Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité

compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace

économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette

autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de

cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 632-16.

Article L621-17-7

Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 621-17-2,

aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants

et les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 qui, de bonne foi, ont effectué

cette déclaration.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à

l'article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration.

Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le

  

déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre

ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L.

465-2 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction

administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à

une manipulation de cours.

Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux

des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de

non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés

financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-6.

Sous-section 7 : Autres compétences

Article L621-18

L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions

législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article

L. 451-1-2.

Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs,

des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou

contrôleurs légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.

Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires

dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers

peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou

complémentaires.

L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a

été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.

Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge

des émetteurs concernés.

Article L621-18-1

A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association

professionnelle de prestataires de services d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut,

après avis de la Banque de France, certifier des contrats types d'opérations sur instruments

financiers.

  

Article L621-18-2

I-Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et

rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions,

cessions, souscriptions ou échanges d'actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des

instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par :

a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur

général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de

gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des

informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens

personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.

Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la

communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette

communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de

la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des

actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.

Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont

liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et

ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique

européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du

respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1.

II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également

applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux

instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un

marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.

III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les

obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de

l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables.

Article L621-18-3

Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis

aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par les

sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les

septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 du même

code dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute

recommandation qu'elle juge utile.

L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est

  

également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général,

aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur

un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires

visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la

diffusion de fausses informations, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.

Article L621-18-4

I. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché

réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été

présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les

conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en

son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet

émetteur ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à ces informations

dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.

Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de

l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux

informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers

agissant en leur nom ou pour leur compte ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de

leurs relations professionnelles avec eux.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les

modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à jour et de mise à disposition de

listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au

II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables.

Article L621-19

L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans

sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont

réunies, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de

médiation.

La saisine de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement extrajudiciaire des

différends, suspend la prescription de l'action civile et administrative. Celle-ci court à nouveau

lorsque l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.

L'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement

extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.

Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information

des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et d'actifs

mentionnés au II de l'article L. 421-1 et le statut des prestataires de services d'investissement.

Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié

au Journal officiel de la République française. Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du

cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la

coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres Etats membres.

  

Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les

commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.

Article L621-20

Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés

financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de

celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience

sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1.

Article L621-20-1

Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un

crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de

transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, le procureur de la

République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les

renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui

être opposée l'obligation au secret.

Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de

l'énergie

Article L621-21

I. - L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre

elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions

respectives.

L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de

toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.

II. - Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article

39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du

service public de l'électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de

régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de

l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les

informations en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de ses missions.

III. - Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut

communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret

professionnel.

  

Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en

vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme

destinataire.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour

l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent.

Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L621-22

I.-L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de

renouvellement des commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis

aux négociations sur un marché réglementé et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire

sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de

l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.

II.-Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont

admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils

contrôlent.

Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité

de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.

III.-Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux

négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur

toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur

l'information financière de la personne.

IV.-Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations

sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit

transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa

de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du

rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et

L. 822-15 du même code.

V.-Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut

de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et

démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.

VI.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes

dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se

soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les

opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

VII.-Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux

comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés

financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes

qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.

  

Article L621-23

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret

professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des

marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils

ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette

société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le

patrimoine ;

2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance

dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus

mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou

divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations

imposées par le présent article.

l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Article L621-24

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait

ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en

vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance

dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement

général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux

conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur

mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

  

Article L621-25

L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de

services d'investissement, d'une entreprise de marché ou d'un intermédiaire habilité en vue de la

conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant

l'application par ce prestataire, cette entreprise de marché ou cet intermédiaire des dispositions du

livre IV ou des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de

l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions

d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

Section 6 : Voies de recours

Article L621-30

L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers

autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et

entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours

n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie

peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible

d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les

personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du

collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les

mêmes conditions, former un recours.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées

dans le cadre d'une activité journalistique

Article L621-31

Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions

prévues à l'article L. 621-17-1 :

1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à

l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :

  

-les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme

du régime juridique de la presse ;

-les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication ;

-les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21

juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

-les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant

réglementation provisoire des agences de presse ;

2° Les journalistes, au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail,

lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.

Article L621-32

L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à

ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules

peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.

L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à

garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des

recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers

admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de

présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive

2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la

directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation

équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.

Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de

la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui

exercent leur profession sous sa responsabilité.

Article L621-33

L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des

marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du

code de bonne conduite mentionné au même article.

Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la

liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un

manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil

supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins

  

d'enquête.

Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite

les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant

légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer

une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code

de bonne conduite.

Article L621-34

L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication

ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions

suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;

4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.

L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette

mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction

prononcée à son encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux

règles définies dans le code de bonne conduite.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été

entendu ou, à défaut, dûment appelé.

L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans

le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de

décision à l'expiration de ce délai de trois mois, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait

pas lieu à sanction.

L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle

désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.

Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la

procédure de sanction prévue aux alinéas précédents.

Article L621-35

  

L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce

rapport à l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et

recommandations sur l'activité de l'association.

  

Partie législative

Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance

complémentaire des conglomérats financiers

Chapitre Ier : Coopération et échanges d'informations sur le territoire

national

Section 1 : Coopération et échanges d'informations entre autorités

Article L631-1

I.-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers

coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs

missions respectives.

L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du

commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à

l'exercice de leurs missions respectives.

II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le

fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des

assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire

de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué

par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de

compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement

de leurs missions respectives.

III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel

en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme

destinataire.

  

Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour

l'accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux fins pour

lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent.

Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes

par le secret professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui a communiqué ces

informations.

Section 2 : Le conseil de régulation financière et du risque systémique

Article L631-2

Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres :

1° Le ministre chargé de l'économie, président ;

2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du

vice-président de cette autorité ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines

monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée

de cinq ans.

Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.

Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de

besoin.

Article L631-2-1

Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le

conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :

1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres

représentent ;

2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques

systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du

  

risque systémique ;

3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et

européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il

estime nécessaire.

Article L631-2-2

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation

financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des

entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de

prévoyance.

Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au

Parlement.

Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les

enquêtes

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les

autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou

d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L632-1

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication

des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou

technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et

l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la

Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles

échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement

de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du

système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute

information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le

respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.

La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels

porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire

  

en vigueur en France.

Article L632-2

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication

des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou

technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre

Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen peuvent requérir la coopération de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de

l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place

ou d'une enquête.

Dans le même cadre, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers

reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y

procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en

permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté

la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Article L632-3

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les

informations couvertes par le secret professionnel qu'elles reçoivent que pour l'accomplissement de

leurs missions.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L632-4

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des

marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque

centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires des informations couvertes par le

secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle

prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres autorités publiques

chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison

des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à

l'exécution de leurs missions.

Article L632-5

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer

  

à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L.

632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de

donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la

souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a

déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien

lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les

mêmes faits.

En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente.

Article L632-6

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs

raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires

de services d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis

sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa

surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi

circonstanciée que possible.

II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est informée par

une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables

aux prestataires de service d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché

sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des

départements d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin par une entité non soumise à

la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats

de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui

communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les

autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et

non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L632-7

I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication

des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou

technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et

l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un

Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par

dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités

publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de

livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange

d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret

professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises

parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions

  

desdites autorités compétentes.

II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent également

conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des

autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à

l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :

a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement des

autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;

b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure

analogue ;

c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres

établissements financiers, des établissements de crédit, des établissements de paiement et des

entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de

l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;

d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des

entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ;

e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des

entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres

établissements financiers,

pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au

moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords.

Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou

personnes.

III.-Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne

ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les

informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées

et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés

financiers

Article L632-8

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les

demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de la

Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins

de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de la

  

Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de

la directive 2004 / 39 / CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la

communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord

exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du

présent article, du II de l'article L. 612-44 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de

contrôle prudentiel. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le

consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles

ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas,

l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les

informations.

Article L632-9

Lorsque les activités d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 qui a installé des

dispositifs d'accès dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen y ont acquis une importance substantielle pour

le fonctionnement des marchés financiers et la protection des investisseurs, l'Autorité des marchés

financiers met en place des dispositifs de coopération proportionnés avec l'autorité compétente de

cet Etat.

Article L632-10

L'Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement aux prestataires de

services d'investissement membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui ne

sont pas établis en France. Dans ce cas, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de la

Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont

ils relèvent.

Article L632-11

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions conformément

à l'article L. 533-9, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché le plus

pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé

dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur

  

l'Espace économique européen.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une

succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou

à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat

membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la

succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique

qu'elle ne souhaite pas les recevoir.

Section 2 : Autres dispositions

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle

prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements

de paiement et aux entreprises d'investissement

Article L632-12

Les contrôles sur place de l'Autorité de contrôle prudentiel peuvent être étendus aux personnes

morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La

Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté

européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent

à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour

procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'Autorité de

contrôle prudentiel peut, si elle le souhaite, y être associée.

Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, l'Autorité de contrôle

prudentiel peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans

un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette

surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance

des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement,

faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services

externalisés ou succursales de cet établissement.

Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de

crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas

déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article

L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel doit répondre à leur demande soit en

procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y

procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui

ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication

  

des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou

technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut

en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres

Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements

de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés

d'assurance.

Article L632-13

L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26

juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,

commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères,

conclure avec les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à

l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en

France à l'Autorité de contrôle prudentiel, à condition que ces autorités soient elles-mêmes

soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou

non :

1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un

établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit

français ;

2. La réalisation par l'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande de ces autorités étrangères, de

contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des

succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles

peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;

3. La définition des conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel peut transmettre,

recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des

autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises

d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés

financiers.

Article L632-14

Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre des articles L. 632-12 et

L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des

établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de

l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou

financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel. Seule

celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.

Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes

qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa

précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants

des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

  

Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes par le présent article.

Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article

et des articles L. 632-12 et L. 632-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités

de services d'investissement des établissements de crédit.

Article L632-15

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication

des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou

technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut,

en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des

informations aux autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à

l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées

aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous

réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de

secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités

françaises.

Les dispositions du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article

et par les articles L. 632-12 et L. 632-13.

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés

financiers

Article L632-16

L'Autorité des marchés financiers peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et

d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères ayant des compétences analogues. Lorsque ces

activités sont exercées pour le compte d'autorités d'un Etat non membre de la Communauté

européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont exercées

sous réserve de réciprocité.

L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à ce que

l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet

1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à

des personnes physiques ou morales étrangères, puisse communiquer les informations qu'elle

détient ou qu'elle recueille à leur demande à des autorités étrangères exerçant des compétences

analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. Lorsque la communication

est faite à des autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie

à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est effectuée sous réserve de réciprocité.

L'Autorité des marchés financiers peut également, dans l'exercice de ses missions, échanger des

informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2

et L. 451-1-3 avec des entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de leurs obligations,

dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin,

l'Autorité des marchés financiers peut conclure des accords organisant ses relations avec ces entités

  

déléguées.

Les dispositions de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités

régies par le présent article.

Outre les accords mentionnés à l'article L. 632-7, l'Autorité des marchés financiers peut, pour la

mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des accords organisant ses relations avec des

autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.

Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa sont approuvés par

l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-3.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article L632-17

Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés

financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel des informations relatives aux transactions sur

instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités

homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel les

informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations

couvertes par le secret professionnel, à condition que ces organismes homologues soient

eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties

équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

Lorsque ces échanges d'informations interviennent entre les infrastructures de marché et les

autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel, ils

sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L.

632-7.

Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent

notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et

leur composition ainsi que les appels de marge.

Un décret définit les infrastructures de marché soumises aux présentes dispositions.

Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats

financiers

Section 1 : Identification des conglomérats financiers

  

Article L633-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant,

avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties

à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la

surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information

utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle

prudentiel est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le

coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à

défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus

important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités

réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège

social, ainsi que la Commission européenne.

Section 2 : Désignation du coordonnateur

Article L633-2

I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la

surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes

concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires

en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité

particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des

fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.

II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen qui remplit des critères définis par voie réglementaire.

Section 3 : Mission du coordonnateur

Article L633-3

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel assure, au titre de

la surveillance complémentaire :

a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale

des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante

intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles

sectorielles ;

  

b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la

concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat

conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 du présent code et à l'article L. 334-8 du code

des assurances ;

d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du

conglomérat financier ;

e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités

compétentes concernées.

Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la

surveillance complémentaire

Article L633-4

Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou

partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en

France, les missions définies à l'article L. 633-3.

Article L633-5

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel

conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité

compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de

la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et

préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent

également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

Article L633-6

L'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec

les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un

conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions

d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article L633-7

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent

échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat

financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur

l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale

  

européenne.

Section 5 : Exercice du contrôle

Article L633-8

Les articles L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-44 sont applicables à l'ensemble des entités situées dans

un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementées

ou non, appartenant à un conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel est la

coordonnatrice.

Article L633-9

Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et

renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes

physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un conglomérat

financier dont le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute

information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.

Article L633-10

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une

entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée

à l'article L. 612-26, elles demandent à l'Autorité de contrôle prudentiel ou, le cas échéant, à

l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification.

L'Autorité de contrôle prudentiel ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y donne suite,

dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en

permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un

commissaire aux comptes ou un expert y procède.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la

demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Article L633-11

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle

prudentiel peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un

Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité

  

appartenant à un conglomérat financier.

Section 6 : Mesures d'exécution

Article L633-12

I.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate

que les entités réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences visées à l'article L.

517-8 mais que leur solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre

les entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites

entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding

mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du

présent code.

II.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate

qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un

conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L.

517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde,

ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la

surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la

compagnie financière holding mixte prononcer les sanctions prévues à l'article L. 612-40.

III.-Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle prudentiel, peuvent faire

usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au

titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

IV.-Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à

l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie

financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou

prendre les mesures prévues par son droit national.

Article L633-13

Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se

soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève,

l'Autorité de contrôle prudentiel peut faire usage des pouvoirs prévus aux sections 5 à 7 du chapitre

II et à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI.

Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement,

l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de l'Autorité de

contrôle prudentiel, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre

unique du titre II du livre VI.

Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace

économique européen

  

Article L633-14

Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le

secteur de la banque et des services d'investissement et dans le secteur de l'assurance ont pour

entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord

sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle remplit les

conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à

la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont

soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente

à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes

concernées.

En l'absence d'une surveillance complémentaire équivalente, les autorités compétentes concernées

désignent un coordonnateur et appliquent par analogie à ces entités réglementées les dispositions

relatives à la surveillance complémentaire.

Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un

conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à

l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes concernées peuvent

également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été

validées par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L.

334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les

autorités compétentes concernées peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie

financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance

complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie

financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités

compétentes concernées et à la commission européenne.

Article L633-15

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle

prudentiel peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un

Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité,

réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.

  

Partie législative

Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

Titre IV : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel

Article L641-1

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe

ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le

secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14

du code pénal.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers

Article L642-1

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre

du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé

dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret

professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code

pénal.

Article L642-2

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute

personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés

financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui

communiquer des renseignements inexacts.

Article L642-3

  

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute

personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction

temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute

personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans

le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

  

Partie législative

Livre VII : Régime de l'outre-mer

Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales

Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane,

à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à

Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Section 1 : Les signes monétaires

Article L711-1

Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours

légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique,

de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à

Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées

par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les

conditions fixées par l'article L. 711-3.

Section 2 : L'institut d'émission des départements d'outre-mer

Article L711-2

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au

titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées

par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.

L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités

susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des

départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

Article L711-3

  

L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention

constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :

1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui

lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de

ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la

Banque de France.

Article L711-4

I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis

sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à

l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.

II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements

de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter

les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

Article L711-5

I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance

composé de sept membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette

dernière ;

3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de

l'institut ;

4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le

ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix

délibérative.

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que

le président.

  

En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le

président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

II.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique

consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement

économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de

l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.

Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.

Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette

dernière ;

3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines

monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par

les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que

le président.

III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs

bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités

mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des

tarifs et les différences constatées entre les établissements.

Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis

au Parlement.

Article L711-6

Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le

président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du

  

conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il

agit selon les instructions du président dudit conseil.

Article L711-7

Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation

civile et commerciale.

Article L711-8

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à

Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut

d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les

attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.

Article L711-8-1

A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des

départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations

de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur

lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est

dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette

disposition.

Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des

informations mentionnées au premier alinéa.

Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et,

selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part,

définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.

Article L711-9

Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements

d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L.

144-4.

Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes

de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de

  

l'exercice écoulé.

Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

Article L711-10

L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.

Article L711-11

Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des

départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son

établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la

législation du travail de droit commun.

Article L711-12

Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer

sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à

Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L711-13

La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.

Un euro est divisé en cent centimes.

Article L711-14

L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de

libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel

instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce

dont les parties sont convenues.

  

Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour

effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.

On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives

et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux,

instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets

juridiques.

Article L711-15

Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les

mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du

titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de

l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux

produits en France métropolitaine.

Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article L711-16

Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union

économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues

applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces

mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à

Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Article L711-17

I.-Pour l'application du titre Ier du livre II à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à

Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28

sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

II.-L'article L. 211-23 n'est pas applicable.

Section 5

  

Article L711-18

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article L. 561-14-2, les références à

l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des

procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement

ayant le même objet.

Article L711-19

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du II de l'article L. 561-15,

est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de

l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces

dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation

fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire

frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

Article L711-20

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du dernier alinéa du II de

l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au

sens des dispositions de l'article L. 711-19.

Article L711-21

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième

alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts

s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le

service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction

frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou

total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à

l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de

la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation

locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la

République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741

A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des

soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.

Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la

Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna

Section 1 : Les signes monétaires

  

Article L712-1

Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Article L712-2

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la

France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation

nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P.

Article L712-3

Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le

territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est

fixé à l'article L. 712-4.

Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer

Article L712-4

L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en

Conseil d'Etat.

L'institut d'émission d'outre-mer met en oeuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique

monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Il définit les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et

l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit

relevant de sa zone d'émission.

Les décisions afférentes à la mise en oeuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans

un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de

sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours.

Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution

de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles

Wallis-et-Futuna et la métropole.

Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au

  

budget général.

Article L712-4-1

L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les

missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du

surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions

d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.

L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le

traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie

française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission

d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir

de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés

financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les

conditions de la rémunération de l'institut.

L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.

L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et

dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après

accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui

définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut.

Article L712-5

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna,

l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des

incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus

par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il

garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.

L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des

moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la

pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement

présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre

toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut,

après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au

Journal officiel.

Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la

  

Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne

intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les

dispositifs techniques qui leur sont associés.

Article L712-5-1

Il est créé au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé

d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à

l'article L. 712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les

différences constatées entre les établissements.

Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis

au Parlement.

Article L712-5-2

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission

d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de

recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur

lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est

dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5.L'institut est délié du secret professionnel pour

l'application de cette disposition.

Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des

informations mentionnées au premier alinéa.

Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la

Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les

conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.

Section 4 : Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation,

de règlement et de livraison des instruments financiers

Article L712-6

L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du

bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de

règlement et de livraison des instruments financiers.

Section 5 : Etablissement de la balance des paiements

  

Article L712-7

L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone

d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires

pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces

territoires.

Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives

mentionnées au premier alinéa.

Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à

Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles

Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre

Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations

d'information

Article L713-1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de

services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit,

en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;

2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;

3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements régis par le titre Ier et les chapitres Ier

à III du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en

Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :

a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de

paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur

d'un bénéficiaire ;

b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement

chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;

c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement,

distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;

4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un

donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des

fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services

de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;

5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur

transmission ;

6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le

prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de

  

règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant

d'identifier le donneur d'ordre.

Article L713-2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies

émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Pierre-et-Miquelon, à

Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à

l'exception :

1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat

conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens

et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;

2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la

transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;

3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif

numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir

d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;

4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre

dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un

prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services,

lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;

5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la

France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres

collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le

prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence

unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué

le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en

monnaie locale ;

6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;

7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès

lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;

8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;

9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités

publiques, en France ;

10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des

prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.

Article L713-3

Les virements de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 713-2 sont régis par

les articles L. 713-4 à L. 713-12.

Section 2 : Obligations du prestataire de services de paiement du

donneur d'ordre

Article L713-4

  

I. # Lorsque les virements de fonds sont destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de

paiement est situé hors de France :

1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre recueille des informations complètes

sur ce dernier : son nom, son adresse et son numéro de compte.L'adresse peut être remplacée par la

date et le lieu de naissance du donneur d'ordre, son numéro d'identification de client ou son numéro

national d'identité. En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services

de paiement du donneur d'ordre remplace cette donnée par un identifiant unique ;

2° En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs

bénéficiaires, les virements individuels groupés dans ces lots ne sont pas accompagnés

d'informations complètes sur le donneur d'ordre, lorsque le fichier des lots contient ces informations

et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant

unique ;

3° Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie

l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1°, sur la base de documents, de

données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.

II. # Lorsque les virements de fonds sont effectués à partir d'un compte, la vérification peut être

considérée comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :

a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, les informations

obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12, dans sa rédaction en

vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la

prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de

financement du terrorisme ;

b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans sa

rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 en date du 30 janvier

2009 ;

Les virements de fonds non effectués à partir d'un compte, dont le montant est inférieur à 1 000 €

ou la contre-valeur en monnaie locale ne donnent pas lieu aux vérifications prévues au premier

alinéa, sauf si la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui sont liées et excèdent au total 1

000 € ou la contre-valeur en monnaie locale.

III. # Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les

informations complètes sur le donneur d'ordre.

Article L713-5

I. # Les virements de fonds effectués entre la collectivité, la France métropolitaine, les collectivités

territoriales régies par les articles 73 et les autres collectivités territoriales régies par l'article 74 de

la Constitution et la Nouvelle-Calédonie doivent seulement être accompagnés du numéro de compte

du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique.

II. # Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du

prestataire de services de paiement du bénéficiaire, met à sa disposition les informations prévues au

1° du I de l'article L. 713-4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

Section 3 : Obligations du prestataire de services de paiement du

  

bénéficiaire

Article L713-6

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux

informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement

et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères

ou d'éléments compatibles avec ce système.

Il dispose de procédures permettant de déceler :

a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence

des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;

b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France,

l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de

l'article L. 713-9 ;

c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur

d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L.

713-4.L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les

virements individuels regroupés dans les lots.

Article L713-7

I. # Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du

virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, il

rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les

cas, il se conforme aux dispositions du titre VI du livre V.

II. # 1° Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les

informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire

prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et

la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce

prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre

fin à cette relation ;

2° La situation mentionnée au 1° fait l'objet d'une déclaration auprès du service mentionné à l'article

L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009

par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

III. # Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte l'absence d'information

totale ou partielle sur le donneur d'ordre pour apprécier le caractère suspect du virement de fonds ou

toutes les opérations liées à ce virement et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations

prévues au titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en

vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.

IV. # Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les

informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.

Section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement

intermédiaires

  

Article L713-8

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations

reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce

virement.

Article L713-9

Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France et le

prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la collectivité :

1° Le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre les virements

de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement qui

comporte des limites techniques empêchant la transmission des informations sur le donneur d'ordre

;

2° Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception du

virement de fonds, que les informations sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise pas de système

de paiement avec des limites techniques sauf s'il peut en informer le prestataire de services de

paiement du bénéficiaire, selon un mode de communication accepté ou convenu entre les deux

prestataires de services de paiement ;

3° Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de

paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire,

sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande,

toutes les informations, complètes ou non, qu'il a reçues sur le donneur d'ordre ;

4° Dans les cas visés au 2° et au 3°, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve

pendant cinq ans toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre.

Section 5 : Obligations de coopération

Article L713-10

I. # Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de

paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le

donneur d'ordre qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel.

II. # Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de

prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de

financement du terrorisme.

Section 6 : Utilisation des informations collectées et conservées

Article L713-11

Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux

seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

  

Section 7 : Sanctions

Article L713-12

La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est

sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 612-39.

Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à

Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles

Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs

Section 1 : Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que

ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et

financier

Article L714-1

I. # Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable,

à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les

îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques

appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en

vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou

le Conseil.

Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également

gelés.

II. # Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au

I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments

financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés

au I.

Article L714-2

Les décisions du ministre chargé de l'économie, arrêtées en application du présent article, sont

publiées au Journal officiel et sont exécutoires à compter de la date de leur publication.

Article L714-3

Les mesures de gel et d'interdiction prévues à l'article L. 714-1 sont mises en oeuvre dans les

conditions prévues aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-7 à L. 562-10 et L. 574-3, dans leur

rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009

relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et

financement du terrorisme, sous réserve des adaptations suivantes :

  

1° Les " personnes mentionnées à l'article