|
| |
[ DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ] [ PUBLICITE DE LA DECISION ORGANISANT LA DIRECTION GENERALE ] [ VISIOCONFERENCE ] [ ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] [ ACTIONNAIRES ] [ COMITES D'ENTREPRISE ET ASSSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SOCIETES ANONYMES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES PERSONNES PRIVEEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ]
COMITE D'ENTREPRISE
Chapitre
IV
Dispositions
relatives aux prérogatives des comités
d'entreprises
dans les assemblées d'actionnaires
Art. 48. - Au chapitre II du titre III du livre IV de la partie Réglementaire
du code du travail, il est créé une section VIII ainsi intitulée : «
Section VIII. - Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées
générales d'actionnaires » et comprenant deux articles R. 432-20 et R.
432-21 ainsi rédigés :
« Art. R. 432-20. - Le comité d'entreprise représenté par un de ses
membres délégué à cet effet peut dans les conditions prévues au I de
l'article L. 432-6-1 demander au président du tribunal de commerce
statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé
de convoquer l'assemblée des actionnaires.
« L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
« Art. R. 432-21. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de
l'article L. 432-6-1, les demandes d'inscription des projets de résolution
sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne,
par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à
cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication
si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de
vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première
convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les
demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités,
dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu
à l'article 130 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales.
« Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui
peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
« II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le
directeur général du directoire, ou le gérant de la société par
actions accusent réception des projets de résolution par lettre
recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication dans les
conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité,
au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans
le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.
« III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés
par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux
modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution
adressées par les comités d'entreprise. »
| |
|