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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 3 : Des comités de créanciers
Article L626-29
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 83 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par
un commissaire aux comptes ou établis par un
expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le
chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés
par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux
dispositions de la présente section.
A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le
juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également
fait application en deçà de ce seuil.
Article L626-30
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 83 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les établissements de crédit et les principaux
fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux
comités de créanciers par l'administrateur judiciaire,
dans un délai de trente jours à compter du jugement
d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens
ou de services est membre de droit du comité des
principaux fournisseurs lorsque ses créances
représentent plus de 5 % du total des créances des
fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par
l'administrateur, peuvent en être membres.
Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de
deux mois à partir de leur constitution, renouvelable
une fois par le juge-commissaire à la demande du
débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue
d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article
L. 626-2.
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur
judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le
cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de
trente jours après la transmission des propositions du
débiteur. La décision est prise par chaque comité à la
majorité de ses membres, représentant au moins les deux
tiers du montant des créances de l'ensemble des membres
du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et
certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou,
lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son
expert-comptable.
Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis
ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles
des deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ne peuvent pas être membres du
comité des principaux fournisseurs.
Article L626-31
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 83 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque le projet de plan a été adopté par les
comités conformément aux dispositions de l'article
L. 626-30, le tribunal s'assure que les intérêts de tous
les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas,
le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté
et selon les modalités prévues à la section 2 du présent
chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs
membres les propositions acceptées par chacun des
comités.
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 626-26, une modification substantielle dans les
objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal
en application du premier alinéa ne peut intervenir que
selon les modalités prévues par la présente section.
Article L626-32
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 83 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsqu'il existe des obligataires, l'administrateur
judiciaire convoque les représentants de la masse, s'il
y en a une, dans un délai de quinze jours à compter de
la transmission aux comités du projet de plan, afin de
le leur exposer.
Les représentants de la masse convoquent ensuite une
assemblée générale des obligataires dans un délai de
quinze jours, afin de délibérer sur ce projet.
Toutefois, en cas de carence ou d'absence des
représentants de la masse dûment constatée par le
juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée
générale des obligataires.
La délibération peut porter sur un abandon total ou
partiel des créances obligataires.
Article L626-33
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 83 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les créanciers qui ne sont pas membres des comités
institués en application de l'article L. 626-30 sont
consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à
L. 626-7. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin
la mission confiée au mandataire judiciaire par ces
dispositions.
Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui
ne sont pas membres des comités institués en application
de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les
dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à
L. 626-20.
Article L626-34
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 83 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas
prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés,
qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par
le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en
application de l'article L. 626-31, la procédure est
reprise pour préparer un plan dans les conditions
prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit
arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et
L. 626-18 à L. 626-20. La procédure est reprise suivant
les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté
ses propositions de plan aux comités dans les délais
fixés.
Article L626-35
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 83 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la présente section.
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