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(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 100 Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Loi du 1er Aout 2003
Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui
n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions,, un ou plusieurs
commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur
responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les
avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des
associés par décision de justice à la demande des dirigeants
sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation
peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la
situation de la société mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 223-43. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul
rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues
à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes de la société
peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est
tenu à la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens
et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire
qu'à l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés,
mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.
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