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[ COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INCOMPATIBILITES DE NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RECUSATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RELEVE OU EXPIRATION DES FONCTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ CERTIFICATION DES COMPTES ] [ VERIFICATIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INFORMATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ CONVOCATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DEVOIRS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ TRANSFORMATION DES SOCIETES ]
Art. L. 225-218. - Le contrôle est exercé, dans chaque
société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Article
104 Loi Sécurité Financière
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes
physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce
soit.
Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus
par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux
comptes a une participation dans le capital d'une autre société de
commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux
comptes ne peuvent détenir plus de 25 % de l'ensemble du capital des deux sociétés.
Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du
directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général
sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des
membres des organes de gestion d'administration, de direction ou de surveillance
et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des
commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de
commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des
commissaires aux comptes.
Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de
commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des
commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou
dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de
commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux
comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition
d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses
ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou
parts à un commissaire aux comptes.
L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément
préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné
soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le
cas.
devenu Article
822-9
[ REGLEMENTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INCOMPATIBILITES DES FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ SERMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ]
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