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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section unique : Commissaires du Gouvernement et mission
de contrôle des activités financières
Article L615-1
(inséré par Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006
art. 26 VII Journal Officiel du 1 avril 2006)
Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire
du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné
à l'article L. 511-30 ou établissement de crédit lorsque
l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance
publique ou une mission d'intérêt public.
Un décret définit les modalités d'application du
présent article. Il précise notamment les conditions
dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut
s'opposer aux décisions des organes délibérants de
l'organe central ou de l'établissement de crédit
relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de
puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui
lui ont été confiées.
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